Infirmation partielle 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juin 2014, n° 12/08480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2012, N° F11/03126 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/08480
G
C/
Me Y Z – Mandataire liquidateur de la SARL MTM X
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2012
RG : F 11/03126
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
APPELANT :
F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me Z Y (SELARL MJ SYNERGIE) – Mandataire liquidateur de la SARL MTM X
XXX
XXX
représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. F G a été embauché par la société H-I suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 juin 2000, à compter du 3 janvier 2000, en qualité de cintreur.
Par jugement en date du 17 mars 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement de la société X SCOP, avec poursuite de l’activité. Par jugement en date du 3 août 2010, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société X SCOP, au bénéfice de la société STERIUM EURL, étant précisé au titre de la faculté de substitution, que la société STERIUM souhaitait créer une nouvelle société dénommé MTM X, l’offre de reprise acceptée comprenant notamment la reprise de huit des neufs contrats de travail, le cessionnaire prenant en charge «les indemnités de congés payés ainsi que les primes semestrielles ou annuelles liées aux contrats de travail des salariés repris dues au titre de la période comprise entre la date d’ouverture du redressement judiciaire et son entrée en jouissance».
M. F G, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 11 juillet 2011, d’une demande dirigée à l’encontre de la société MTM X de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour perte du droit aux titres restaurant et paiement tardif des salaires.
Par lettre recommandées en date du 26 août 2011, M. F G a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
«(') J’entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dans la mesure où la poursuite de mon activité est aujourd’hui impossible.
J’ai été embauché par la société H-I le 3 janvier 2000 comme tôlier cintreur.
Le 1er mars 2009 mon contrat de travail a été transféré à la SCOP X laquelle a été placée en redressement judiciaire.
Au cours de cette procédure collective, la SCOP X a été cédée à la société MTM X de sorte que mon contrat de travail a été transféré à compter du 4 août 2010 au sein de votre société.
Vous auriez ainsi dû maintenir tous les éléments de mon contrat de travail et notamment mon salaire au taux horaire de 11,80€.
Vous n’avez pas respecté le code du travail, dans la mesure où suite à ce transfert vous avez baissé mon taux horaire en le passant de 11,80€ à 11,50€.
Vous avez également cessé de me remettre mes tickets restaurant du mois d’août 2010 au mois de mars 2011.
C’est pourquoi, j’ai été contraint de saisir le conseil de prud’hommes de Lyon en référé avec mes autres collègues de travail.
Le conseil de prud’hommes de Lyon a rendu une ordonnance le 22 juin 2011 et a retenu qu’il y avait une contestation sérieuse.
Toutefois les juges ont reconnu que vous aviez modifié les éléments de calcul de ma rémunération ainsi que mon taux horaire.
A ce jour, vous n’avez toujours pas régularisé mes salaires malgré l’intervention de l’inspection du travail. Depuis que j’ai engagé l’action en justice ma situation de travail s’est considérablement dégradée, l’adjoint ayant décidé de «me rendre la vie dure».
En conséquence, en raison de votre comportement, du non-paiement de mes salaires, je vous informe qu’il ne m’est plus possible continuer notre collaboration.
Dès lors je vous remercie de me transmettre dans les plus brefs délais l’ensemble de mes documents de rupture (certificat de travail, attestation D E et solde de tout compte), pour le 1er septembre 2011.
Dans l’attente urgente de vous lire (').»
Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2011, le salarié a réitéré sa demande de remise des documents de fin de contrat.
A l’audience de conciliation du 20 septembre 2011, M. F G a formé une demande additionnelle relative au paiement du salaire du mois d’août 2011 soit 1962,92€ outre les congés payés afférents, le solde de tout compte et la remise des documents de rupture.
Le 21 septembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MTM X et a désigné la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y Z, en qualité de mandataire liquidateur.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. F G le 23 novembre 2012, à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon (section industrie) en date du 23 octobre 2012, qui a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. F G produit les effets d’une démission;
Fixé la créance de M. F G au passif de la liquidation judiciaire de la société MTM X aux sommes suivantes :
— 281 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 28,10 € à titre de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les condamnations au titre des rappels de prime d’ancienneté et de congés payés afférents, sont exécutoires de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
Débouté M. F G de ses autres demandes,
Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS – CGEA de CHALON SUR SAONE dans les limites de sa garantie légale,
Dit que les entiers dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société MTM X.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 15 avril 2014, aux termes desquelles M. F G demande principalement à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. F G à l’encontre du Jugement rendu le 25 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le Jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qui l’a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.RL MTM X les sommes suivantes :
— 281 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 28,10 € de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le Jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.RL MTM X les sommes suivantes :
— 626,04€ à titre de rappels de salaires,
— 62,60€ au titre des congés payés afférents,
— 600€ à titre de de dommages et intérêts pour perte du droit aux tickets restaurants,
— 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour en réparation du préjudice né du paiement tardif des salaires,
— 300 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la portabilité de la prévoyance,
II sur la rupture du contrat de travail,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. F G le 26 août 2011 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MTM X les sommes suivantes:
-4.948,10€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-4.334,10€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-433,41€ à titre de congés payés afférents,
-24.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise d’une attestation D E modifiée mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise de bulletins de salaires modifiés du mois d’août 2010 au mois d’août 2011 mentionnant notamment un taux horaire de 11,80 €, ainsi que le montant de la prime d’ancienneté dû en application de l’usage d’entreprise.
DECLARER le Jugement opposable à l’A.G.S. -C.G.E.A. de Chalon sur Saône.
CONDAMNER la S.A.S. MTM X à verser à M. F G la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSER à la charge de la liquidation les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 15 avril 2014, par la société MTM X représentée par M° Z, mandataire liquidateur , qui demande principalement à la cour de:
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. F G au passif de la liquidation judiciaire de la société MTM X aux sommes de 281 € à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 28,10€ à titre de congés payés ainsi que 1 000,00 € à titre d’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— DEBOUTER M. F G de sa demande de rappel de prime d’ancienneté outre congés payés afférents,
Au surplus,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER M. F G de sa demande au titre de la perte du droit aux tickets restaurant,
— DEBOUTER M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires,
— DEBOUTER M. F G de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte du droit à la mutuelle d’entreprise,
— DEBOUTER M. F G de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE que la prise d’acte produit les effets d’une démission;
DEBOUTER M. F G de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes relatives aux indemnités conventionnelle de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 15 avril 2014, par les AGS et le C.G.E.A. de Chalon sur Saône, qui demandent principalement à la cour de:
Principalement
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. F G au titre du rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents,
ORDONNER le remboursement au CGEA des sommes perçues à ce titre,
— CONFIRMER le jugement pour le surplus,
DEBOUTER M. F G de l’intégralité de ses demandes, Subsidiairement,
MINORER les dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. F G sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail,
— DEBOUTER M. F G du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— DIRE ET JUGER que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER que la garantie de L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
DIRE ET JUGER que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du code du travail,
DIRE ET JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
SUR LES DEMANDES RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
M. F G, soutient que la société MTM X, à compter du mois d’août 2010, a unilatéralement modifié la structure de sa rémunération, en changeant le taux horaire et la convention de forfait heures en heures travaillées et heures supplémentaires, ce qui était illicite et sollicite en conséquence un rappel de salaire. Par ailleurs, il précise qu’il bénéficiait lors de son embauche par la société H-I du versement d’une prime d’ancienneté, dans des conditions plus favorables que celles de la convention collective de la métallurgie du Rhône, que lors du transfert de l’entreprise au mois d’août 2010, la société MTMHEMERA a modifié l’assiette du calcul de cette prime et ce sans procéder à une dénonciation préalable de cet engagement unilatéral et sollicite, en conséquence, un rappel de salaires pour la période écoulée d’août 2010 à mars 2011.
La société MTM X représentée par son mandataire liquidateur et les AGS -CGEA de Chalon sur Saône, soutiennent qu’en application de l’article L1224-2 du code du travail, et des modalités du transfert des contrats de travail indiquées dans le jugement du tribunal de commerce en date du 3 août 2010, la société MTM X n’était tenue qu’au règlement de la prime d’ancienneté du salarié pour la période comprise entre la date d’ouverture du redressement judiciaire (mars 2010) et son entrée en jouissance (4 août 2010) à l’exception de toute autre période et que dans ces conditions, le salarié ne peut se prévaloir d’un engagement unilatéral de la société H-I, pour le lui imposer, pas plus qu’elle n’était tenue de conserver la convention de forfait horaires appliquée au salarié.
La cour rappelle, que la cession d’entreprise arrêtée par le tribunal de commerce, entraîne de plein droit le transfert d’une unité économique autonome et par conséquent la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l’unité cédée, en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, sauf en ce qui concerne les salariés dont le licenciement est prévu par l’article L642-5 du code de commerce. Ce qui suppose une reprise à l’identique desdits contrats, sauf dénonciation expresse des engagements individuels de l’ancien employeur .
Contrairement à ce que soutiennent la société MTM X représentée par son mandataire judiciaire et les AGS CGEA, l’article L1224-2 du code du travail, qui prévoit une hypothèse particulière en cas de procédure collective, ne concerne pas le transfert à l’identique des contrats de travail, mais la reprise par le cessionnaire des dettes salariales du cédant. C’est dans ces conditions que le jugement du tribunal de commerce en date du 3 août 2010, arrêtant le plan de cession de la société X SCOP à la société STERIUM EURL, avec faculté de substitution par la société MTM X, a précisé: que 'le contrat de travail de la gérante qui occupe le poste de comptable (catégorie cadre) n’était pas repris et que le cessionnaire prenait en charge les indemnités de congés payés ainsi que les primes semestrielles ou annuelles liées aux contrats de travail des salariés repris dues au titre de la période comprise entre la date d’ouverture du redressement judiciaire et son entrée en jouissance'.
M. F G établit par la production aux débats de ses bulletins de salaires délivrés tant par les société H-I, que par la SCOP X puis par la société MTM X qu’il a été salarié de la société H-I jusqu’au 8 mars 2009, qu’à compter de cette date ses salaires lui ont été réglés par la SCOP X, avec reprise de son ancienneté initiale, puis par la société MTM X à compter du 4 août 2010avec reprise de son ancienneté initiale, .
Alors que les bulletins de salaires établis par la SCOP X mentionnent :
un salaire de base mensuel de 1962,92 €
un taux horaire de 11,80 €
une prime d’ancienneté calculée sur une base de 1962 € au taux de 8%
moyennant des «heures normales: 166,33»
ses bulletins de paie établis à compter du 4 août 2010 par la société MTM X portent les mentions suivantes:
salaires horaire: base151,67 / taux 11,50€ /montant 1.744,21 €
heures supplémentaires 25 (loi TEPA): base 14,70€ / taux 14,375 €/ 139,53€
Prime d’ancienneté: base 1.744,21 € / taux 8% / 139,53 €.
Dans ces conditions, M. F G établit que la structuration de sa rémunération a été changée, alors que la société MTMHEMERA ne prouve pas, bien que cette charge lui incombe, que cette modification est intervenue régulièrement avec l’accord du salarié.
M. F G bénéficiait auparavant d’un forfait horaire de 166,33 heures, à un taux de 11,80 € intégrant le paiement des heures supplémentaires, dont il ne conteste pas la pertinence. Ce calcul de rémunération a été modifié par le repreneur qui a distingué d’une part les 151,67 travaillées, au taux de 11,50 € des heures supplémentaires majorées, calculées en sus.
Dans ces conditions, il ne peut prétendre actuellement obtenir le paiement de ses salaires, pour la période écoulée entre août 2010 et août 2011, en distinguant d’une part 151,67 heures calculées, sur la base de ce taux horaire de 11,80 € alors que ce taux intégrait la prise en compte des heures supplémentaires, augmentées des heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Il convient de le débouter de cette demande en paiement.
Par ailleurs, M. F G établit qu’il bénéficiait d’une prime d’ancienneté calculée selon des modalités particulières dans l’entreprise H-I. Selon un document , en date du 22 septembre 1983, intitulé «note de service direction» ; 'prime d’ancienneté ', cette prime était «calculée selon les taux suivants, pour toutes les catégories de personnel de l’entreprise (sauf cadre ('):
(…)à partir de 8 ans 8% ('); à partir de 12 ans 10% (…)à partir de 18 ans 12% . 25ans et plus 15%. Comme précédemment, la base de calcul est le salaire brut et non la rémunération minimal hiérarchique».
M. F G ayant une ancienneté comprise entre 8 et 12 ans bénéficiait d’une prime calculée au taux de 8%, conformément à cet engagement unilatéral de l’employeur initial, cette prime devant être calculée sur le salaire brut. Cet engagement n’avait pas été dénoncé par la SCOP X, qui a dans un premier temps repris le contrat de travail de M. F G, puisque ces modalité de calculs apparaissent sur les bulletins de salaires qu’elle a établis pour la période où le salarié était à son service.
La société MTM X était, dans ces conditions, tenue de dénoncer cet engagement unilatéral qui s’imposait à elle, si elle voulait modifier les conditions de calcul de cette prime. Or elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait procédé à cette dénonciation.
En conséquence M. F G est bien fondé à solliciter un rappel de la prime d’ancienneté pour la période écoulée entre le mois d’août 2010 et le mois d’août 2011, soit la somme totale le 280,99 € bruts, augmenté des congés payés afférents.
XXX
M. F G soutient qu’alors que le montant des tickets repas soit 3€ par ticket, a été retiré de ses bulletins de salaires pour les mois d’août 2010 à février 2011, pour autant la société MTM X ne lui a pas remis ces titres.
Il appartient à la société MTM X d’apporter la preuve que ces titres ont bien été remis au salarié, ce qu’elle ne fait pas. Dans ces conditions, M. F G est bien fondé à demander la somme de 600 €, à titre de dommages-intérêts, correspondant à la valeur de ces tickets restaurant.
SUR LE RETARD APPORTE AU PAIEMENT DES SALAIRES
M. F G se plaint du retard apporté au paiement de ses salaires par la société MTM X, ceux-ci ayant été réglés entre le 6 et le 15 du mois suivant. A l’appui de ses dires il verse aux débats ses bulletins de salaires et ses relevés de compte bancaire.
La cour observe qu’il résulte de l’examen des relevés de compte de M. F G qu’à partir du mois d’avril 2011, les salaires ont été virés sur ce compte sous le libelle MTMHEMERA» puis à partir du 7 juin sous le libellé «AQS SARL», puis à nouveau pour le mois d’août sous le libellé 'MTM X».
Les virements ont tous été effectués au début du mois suivant, avant le 7, quant aux paiement effectués par chèques, le salarié n’apporte pas la preuve que les dépôts de chèques qu’il met en évidence dans ses relevés comme correspondant au paiement de ses salaires, aient bien cette cause, puisque les montants relevés ne coïncident pas avec le montant des salaires nets. En toute hypothèse, les dates indiquées sur les relevés établissent la date de remise des chèques à l’encaissement, et non la date à laquelle les chèques ont été remis au salarié en paiement de ses salaires.
Dans ces conditions M. F G n’établit pas que ses salaires ont été versés tardivement par la société MTM X.
SUR LA PERTE DU DROIT A LA MUTUELLE SANTE
M. F G, comme ses collègues de travail, bénéficiait d’une mutuelle de santé souscrite par son employeur auprès de la société RADIANCE RHONE ALPES. Il établit que son employeur ayant cessé de régler les primes d’assurance, la mutuelle par courrier en date du 27 septembre 2011, l’a avisé du fait qu’en 'raison du non paiement des cotisations depuis le mois d’avril 2011 (elle était) contrainte d’interrompre le contrat santé collectif qui (les ) couvre à compter du 31 août 2011".
M. F G soutient que son employeur lui a prélevé indûment la cotisation mutuelle correspondant à la somme de 284,35€ sur ses salaires des mois d’avril à août 2011, alors même que les garanties étaient alors suspendues et sollicite à ce titre une somme de 300 € en réparation du préjudice subi né de la perte de droit à la mutuelle d’entreprise à compter du mois d’avril 2011.
La cour relève que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, la résiliation de la police d’assurance n’ayant pris effet qu’à compter du 31 août 2011, en conséquence, les sommes précomptées à ce titre sur les salaires avaient vocation à être reversées à la mutuelle.
SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE
M. F G soutient que l’ensemble des manquements suffisamment graves reprochés à la société MTM X résultant de la modification de la structure de son salaire sans son accord, entraînant une baisse du taux horaire et de la prime d’ancienneté, du retard répété du règlement des salaires, et de la non remise des tickets restaurant, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
La cour rappelle que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, suppose que les manquements reprochés soient suffisamment graves.
En l’espèce, s’il est établi que la société MTM X a modifié la structure de la rémunération de M. F G, sans son accord, et omis de lui remettre ses tickets restaurants, ces manquements pris dans leurs ensemble, ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Dans ces conditions la rupture du contrat s’analyse en une démission du salarié, cette démission n’ouvrant aucun droit à indemnisation au bénéfice du salarié.
En conséquence, il convient de débouter M. F G de cette demande
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE DU DROIT A LA PORTABLILITE DE LA PREVOYANCE
M. F G indique qu’il n’a pu bénéficié de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui permet au salarié de conserver, pendant ses périodes de chômage le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance de son ancienne entreprise, car par courrier en date du 4 novembre 2011, le mandataire liquidateur lui a indiqué qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour financer la participation patronale lui permettant de bénéficier de cette portabilité, alors qu’il aurait dû «accorder le droit à portabilité en sollicitant l’assurance de garantie de salaires en l’absence de fonds disponibles».
La rupture du contrat de M. F G résultant d’une démission, il ne peut prétendre à la portabilité du régime de prévoyance.
SUR LA GARANTIE DES AGS-CGEA
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie.
Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société MTM X représentée par son mandataire liquidateur, qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. L’équité commande d’accorder à M. F G une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture par M. F G produit les effets d’une démission, fixé la créance de M. F G au passif de la liquidation judiciaire de la société MTM X aux sommes suivantes :
— 281 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 28,10 € brut à titre de congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté M. F G de sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour perte du droit à la portabilité de la prévoyance;
l’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
ORDONNE la remise du la remise de bulletins de salaires modifiés du mois d’août 2010 au mois d’août 2011 mentionnant notamment que le montant de la prime d’ancienneté dû en application de l’usage d’entreprise ;
FIXE la créance de M. F G au passif de la société MTM X à la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour perte du droit aux tickets restaurant,
DEBOUTE M. F G du surplus de ses demandes;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Châlon sur Saône qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du contrat de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
y ajoutant,
CONDAMNE la société MTM X représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. F G une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MTM X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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