Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 11 mai 2021, n° 18/02506
TGI Bordeaux 27 mars 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 11 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété des photographies

    La cour a estimé que M. Y n'a pas prouvé qu'il était l'auteur des photographies en question, et que celles-ci ne présentaient pas d'originalité suffisante pour bénéficier de la protection du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon de sa thèse

    La cour a jugé que les extraits reproduits ne portaient pas l'empreinte de la personnalité de M. Y et ne constituaient pas une appropriation de son travail.

  • Rejeté
    Contrefaçon de sa conférence

    La cour a constaté que le plan de la conférence ne présentait pas d'originalité suffisante pour être protégé par le droit d'auteur.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'action de M. Y ne présentait pas de caractère abusif, mais a néanmoins alloué une indemnité pour le préjudice moral causé par la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dans l'affaire opposant M. F Y à Mme L Z, M. H X et la société Wolters Kluwer France. M. Y reprochait aux intimés d'avoir contrefait ses travaux antérieurs en reproduisant des photographies, des extraits de sa thèse et de sa conférence dans un ouvrage édité par la société Wolters Kluwer France. La cour d'appel a considéré que les photographies litigieuses appartenaient bien à M. Y et étaient protégées par le droit d'auteur. Cependant, elle a estimé que les extraits de sa thèse et de sa conférence ne présentaient pas l'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de M. Y au titre de la contrefaçon. Elle a également condamné M. Y à payer une indemnité de 3 000 euros à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 18/02506
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/02506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mars 2018, N° 13/03716
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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