Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 18/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 mars 2018, N° 13/03716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 MAI 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 18/02506 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNCV
F Y
c/
H X
J A
L Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1 , RG : 13/03716) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2018
APPELANT :
F Y
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Grégoire HALPERN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
H X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
J A
né le […] à […]
demeurant […]
non représenté, assigné à domicile
L Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
SAS WOLTERS KLUWER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne-marie SANSELME, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport, et Vincent BRAUD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : L SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. F Y exerce les fonctions de maître de conférences des Universités au sein de l’Université de Bordeaux et est également praticien hospitalier dans l’unité médicale de l’Hôpital M N, au sein du pôle d’odontologie et de santé buccale.
Il exerce également une activité libérale de chirurgien-dentiste.
En 1999, il a présenté et soutenu une thèse d’université sur les modes de scellement intitulée : 'Etude de mécanismes intervenant dans la pérennité du joint dento-prothétique : à propos de trois ciments aux verres ionomères', sous la direction de Mme L Z, professeure à l’université.
M. H X et M. J A sont également médecins, M. X étant aussi professeur à l’université.
En 2011, un ouvrage intitulé 'Les matériaux de l’interface dentoprothétique – Scellements et collages', dont les auteurs sont Mme L Z, M. J O et M. H X, a été édité par la société Wolters Kluwer. Un contrat d’édition-coauteurs avait été passé pour l’édition de cet ouvrage le 5 janvier 2011.
Estimant que cet ouvrage contrefait ses travaux antérieurs, par la présence de photographies lui appartenant, d’extraits d’une thèse soutenue en décembre 1999 dont il est l’auteur et d’une conférence donnée à Strasbourg en juin 2007, M. Y a, par actes des 29 mars et 29 avril 2013, fait assigner Mme L Z, M. J A, M. H X et la société Wolters Kluwer devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 27 mars 2018, ce tribunal a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à médiation,
— rejeté les exceptions d’irrecevabilités,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de la société Wolters Kluwer France à l’encontre de Mme Z, M. X et M. A,
— condamné M. Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme Z une somme de 2.000 €, à M. X et M. A une somme de 2.000 € et à la société Wolters Kluwer France une somme de 2.000 €,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2018.
Par conclusions déposées le 9 mars 2021, M. Y demande à la cour , au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2, 1°, 2°, 9°, 11° et 12°, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-1, L.122-7, L. 131-3 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de:
— le déclarer recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— débouter Mme L Z, M. H X et la SAS Wolters Kluwer France, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive et l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon;
Par conséquent,
— condamner in solidum la société Wolters Kluwer France, Mme Z, M. X et M. A à verser à M. F Y la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des atteintes portées à ses droits d’auteur au sens des articles L.121-1 alinéa 1er, L.122-4, L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle sur :
* L’ouvrage de M. Y intitulé 'Les matériaux de l’interface dento-prothétique Scellement et collage', édité par la société Wolters Kluwer France, sans mention de son nom, sans autorisation et sans contrepartie financière ;
* Les photographies originales « IMG-0073 », « IMG-0074 », « IMG-0076 »,
« IMG-0058 », « IMG-0059 » ;
* Les extraits de la thèse intitulée 'Etude de mécanismes intervenant dans la pérennité du joint dento prothétique : à propos de trois ciments aux verres ionomères’ rédigée et soutenue par M. Y ;
* les extraits du document de travail intitulé 'scellement et collage en prothèse fixée : critères de décision', rédigé par M. F Y
* Ainsi que la conférence 'mode de jonction en prothèse fixée ', animée le 28 juin 2007 à Strasbourg par M. F Y,
— ordonner la cessation de toute distribution de l’ouvrage intitulé 'Les matériaux de l’interface dento-prothétique Scellement et collage', édité par la société Wolters Kluwer France, et le retrait de toutes bibliothèques et librairies dans lequel ledit ouvrage peut-être consulté ou acquis, dans l’attente de la nouvelle impression de l’ouvrage contenant un addendum et un erratum faisant strictement apparaître les droits de propriété intellectuelle de M. F Y ;
— interdire à la société Wolter Kluwer France, Mme Z, M. X et M. A de reproduire, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout visuel reprenant les caractéristiques des photographies « IMG-0073 », « IMG-0074 », « IMG-0076 », « IMG-0058 » et « IMG-0059 » appartenant à M. F Y, des extraits de la thèse intitulée « Etude de mécanismes intervenant dans la pérennité du joint dento prothétique : à propos de trois ciments aux verres ionomères », rédigée et soutenue par M.
F Y, des extraits du document de travail intitulé « scellement et collage en prothèse fixée : critères de décision », rédigé par M. F Y ainsi que la conférence « mode de jonction en prothèse fixée », animée le 28 juin 2007 à Strasbourg par M. F Y, et objets de la présente procédure ;
— ordonner également l’inscription du dispositif de l’arrêt à intervenir au sein du numéro de la publication périodique « l’Information Dentaire » à paraître à la suite de l’arrêt, sur un espace égal à une pleine page, selon le tarif de publicité en vigueur au jour de la demande d’insertion, aux frais de la société Wolters Kluwer France, Mme Z, M. X et M. A, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours en suite de la signification de l’arrêt ;
— ordonner qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour;
— condamner in solidum la société Wolters Kluwer France, Mme Z, M. X et M. A à verser à M. F Y la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 8 mars 2021, Mme Z demande à la cour de:
Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile
Vu les articles L. 111-1 et s, L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et et 1382 du code civil,
— rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Au besoin par substitution de motifs,
Au principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y en toutes ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur comme ne rapportant pas la preuve de la titularité de ses prétendus droits ni l’originalité des créations dont il prétend être l’auteur,
A titre incident,
— infirmant le jugement dont appel,
— condamner M. Y à payer à Mme Z la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral à raison de la présente procédure légèrement engagée et abusivement maintenue
A titre subsidiaire,
Si la cour devait retenir que M. Y peut se revendiquer de la qualité d’auteur et retenir l’existence de faits de contrefaçon, elle ne pourra que le débouter en toutes ses demandes par application de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
En tout état de cause,
— condamner M. Y à payer à Mme Z la somme de 8.000 € par application de
l’art. 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 11 mars 2019, M. X demande à la cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté de M. Y de l’ensemble de ses demandes;
— constater que M. F Y ne démontre pas que les photographies litigieuses lui appartiennent ;
— constater que M. F Y n’apporte pas la preuve d’une contrefaçon de sa thèse ;
— constater que M. F Y n’apporte pas la preuve d’une contrefaçon de la conférence qu’il a donnée en 2007 à Strasbourg ;
— constater qu’il ne rapporte pas la preuve de l’originalité des éléments litigieux ;
— en conséquence, dire et juger qu’il est irrecevable à agir ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel
— condamner M. Y à payer à M. H X la somme de 3.500 € en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive engagée ;
— condamner M. Y à payer à M. H X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— débouter la société Wolters Kluwer France de ses demandes dirigées contre le docteur X ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire de l’ensemble de défendeurs ;
— en tout état de cause, réduire très substantiellement l’indemnisation allouée à M. Y.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2018, la société Wolters Kluwer France demande à la cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du Code civil) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— juger mal fondé l’appel régularisé par M. Y,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,
— faire droit à l’appel incident de la société Wolters Kluwer France,
Ce faisant,
— condamner M. Y à payer à la société Wolters Kluwer France la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de M. Y au titre de la contrefaçon,
— juger que M. Y ne justifie d’aucun préjudice,
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire il était alloué à M. Y des dommages intérêts,
— juger que le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y en réparation du préjudice subi ne pourrait qu’être très symbolique et réduit au minium,
— débouter M. Y de ses autres demandes,
A titre extrêmement subsidiaire,
— juger que Mme Z, M. X et M. A devront garantir la société Wolters Kluwer France de toutes condamnations prononcées à son encontre y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et d’appel,
— condamner M. Y, Mme Z, M. X et M. A à payer à la société Wolters Fluwer France la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. A n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et des intimés lui ont été régulièrement signifiées par actes d’huissier.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 mars 2021 où les parties ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture à la date des débats, ce à quoi il sera fait droit.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes en considérant qu’il ne démontrait pas être le propriétaire des photographies litigieuses, qu’il n’apportait pas la preuve d’une contrefaçon de sa thèse ni de la conférence qu’il a donnée en 2007 à Strasbourg et que l’originalité des éléments litigieux n’était pas établie.
Il soutient que les photographies, les extraits littéraires et les extraits de conférence revendiqués par lui sont originaux et bénéficient de la protection du droit d’auteur, qu’en reproduisant, sans son autorisation, ces 'uvres originales dans l’ouvrage intitulé « les matériaux de l’interface dentoprothétique – scellements et collages », édité par la société Wolters Kluwer France et rédigé par Mme Z et MM. X et A, ces derniers ont commis des actes de contrefaçon lui occasionnant un préjudice dont il demande réparation.
Sur les photographies
Sur la recevabilité des demandes de M. Y
Mme Z indique en page 3 de ses conclusions qu’elle reprend le moyen d’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de qualité pour agir soulevé devant le tribunal qui l’a rejeté estimant qu’il s’agissait d’une défense au fond mais, dans le dispositif de ces conclusions qui seul lie la cour, elle demande confirmation du jugement sur ce point de sorte que la recevabilité de ces demandes n’est pas régulièrement discutée en appel.
Sur le fond
Pour démontrer qu’il est propriétaire des cinq clichés litigieux qu’il identifie sous les références « IMG-0073 », « IMG-0074 », « IMG-0076 », « IMG-0058 » et « IMG-0059 » et qui sont reproduits dans l’ouvrage litigieux sous l’appellation : fig. 3-12, fig. 3-13, […] et fig. 3-16, l’appelant produit un procès verbal de constat d’huissier établi le 13 juin 2018 dont il ressort que les cinq clichés IMG ont été pris par l’appareil photographique Canon appartenant à M. Y et qu’ils ont été créés et enregistrés sur son ordinateur personnel en juin 2004, soit avant la publication de l’ouvrage argué de contrefaçon paru en avril 2011 qui reproduit ces clichés avec seulement des retouches de recadrage et d’éclaircissement.
Par ailleurs, s’il est exact qu’un courrier de M. Y à l’éditeur Wolters Kluwers du 10 avril 2012 (pièce 4 de Mme Z) fait état des droits de propriété du docteur C sur certaines photographies, il n’est pas acquis que ce soit celles visées plus haut dans la mesure où le docteur C atteste le 13 décembre 2018 qu’il n’est pas l’auteur de ces clichés (pièce n° 23 de M. Y) mais d’autres clichés, également reproduits dans l’ouvrage contesté.
Enfin, il n’est justifié par aucune pièce que les clichés en cause qui représentent d’ailleurs l’intérieur de la bouche de Mme Z, lui appartiennent ou que M. Y, qui le conteste, ait accepté de les verser dans un fichier commun à la disposition de Mme Z, lorsqu’il participait au projet avant de s’en retirer.
En conséquence, M. Y doit être tenu pour l’auteur des clichés litigieux, protégés à ce titre par le droit d’auteur en application des articles L.111-1 et L.112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’ils sont originaux et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Sur ce point, l’appelant entend démontrer que chacune de ses photographies répond bien à ces conditions au regard des choix techniques et esthétiques de cadrage, de mise en scène,
d’angle de vue de contraste et d’éclairage qu’il a adoptés dans un but pédagogique marquant sa créativité et dont il donne une abondante description détaillée.
Cependant, cette démonstration n’apparaît pas convaincante à l’examen des clichés
litigieux qui représentent des vues illustratives et génériques de techniques dentaires banales, les choix de présentation opérés par l’appelant étant liés aux contraintes techniques des prises de vue réalisées dans la bouche d’un patient, espace très limité et humide.
C’est ainsi à juste raison que les intimés font valoir que ces photographies ne présentent aucune caractéristique propre révélatrice de la personnalité de leur auteur qui les rendrait originales.
Le jugement qui a débouté M. Y de ses demandes de ce chef mérite ainsi confirmation.
Sur les écrits
L’atteinte au droit d’auteur invoquée en appel par M. Y sur ses écrits scientifiques porte d’une part sur les extraits de sa thèse intitulée « Etude de mécanismes intervenant dans la pérennité du joint dento prothétique : à propos de trois ciments aux verres ionomères » et d’autre part sur les extraits d’un document de travail intitulé « scellement et collage en prothèse fixée: critères de décision ».
Il y a lieu de noter que la demande de condamnation des intimés au titre de l’atteinte au droit d’auteur de M. Y sur le document de travail précité n’a pas été formée en première instance comme le relève la société Wolters Kluwer en pages 7 et 17 de ses écritures, de sorte qu’elle apparaît irrecevable comme nouvelle en appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Comme devant le tribunal, le débat ne doit donc porter que sur les insertions en pages 1 et 2 du livre rédigé et publié par les intimés, de deux passages des pages 16 et 13 de la thèse de M. Y rédigée et soutenue en décembre 1999 .
Les insertions en cause sont les suivantes:
— page 1 du livre : « Les différents ciments de scellement mis à la disposition du clinicien sont tous issus du mélange entre un acide et une base. Pour résumer les différentes combinaisons possibles à l’origine des ciments disponibles, D propose un tableau donnant en fonction du liquide et de la poudre utilisés les différents résultats obtenus et employés en odontologie. »
— page 2 du livre : « E déterminait déjà en 1971 comme cliniquement acceptables les joints dento-prothétiques inférieurs à 100 um. Ce hiatus, même inférieur à 100 um, provoque l’exposition d’une surface importante du ciment de scellement à la salive et aux fluides gingivaux. Le risque d’infiltration bactérienne, à l’origine de reprise carieuse sous les prothèses, est fonction de l’intégrité marginale du ciment de scellement. »
M. Y reproche au jugement d’avoir écarté l’originalité de son travail littéraire alors que les extraits de sa thèse copiés par les auteurs du livre sont marqués de l’empreinte de sa personnalité et protégés par le droit d’auteur.
Toutefois, la cour constate d’abord que ces deux passages se réfèrent à des auteurs antérieurs, MM. D et E, cités à la fois dans le livre et dans la thèse laquelle ne peut donc se prévaloir d’une création originale pour ce qui concerne la présentation des données issues des
travaux de ces auteurs d’autant plus que, s’agissant de M. E, Mme Z a produit un article en langue anglaise, écrit par elle-même et trois autres auteurs dont M. Y en 1996, qui citait déjà les travaux de M. E repris dans la thèse et le livre.
Ensuite, le tribunal a rappelé à juste raison que, s’agissant de texte scientifique, la protection par le droit d’auteur suppose que soit démontrée une mise en forme du texte marquant l''uvre de l’empreinte de la personnalité de son auteur, les ouvrages scientifiques n’étant pas protégés au titre du droit d’auteur pour leur contenu scientifique dans la mesure où ils énoncent sous une forme banale ou nécessaire des procédés ou des conclusions techniques ou scientifiques eux-mêmes non protégés.
Les débats d’appel ne remettent pas en cause le constat selon lequel l’originalité des deux extraits n’est pas établie, faute de porter l’empreinte de la personnalité de M. Y qui y fait seulement un rappel historique et une présentation neutre de données techniques et médicales.
Au surplus, il doit être relevé comme l’a fait le tribunal, que les deux courtes citations reproduites ne permettent pas de caractériser une appropriation par les intimés du travail de M. Y, la cour observant aussi que celui ci est cité dans la bibliographie du livre litigieux et en page 48, en début du chapitre consacré aux ciments de verres ionomères.
Le débouté des demandes de l’appelant au titre de ses écrits sera en conséquence confirmé.
Sur la conférence
M. Y soutient que le livre litigieux emprunte un plan identique à celui qu’il a adopté pour sa conférence présentée le 28 juin 2007 à Strasbourg intituée 'modes de jonction en prothèse fixée'
Il affirme que l’ouvrage visé s’approprie son approche personnelle de la matière et son esprit de synthèse, comme l’illustre le tableau qu’il a réalisé d’après l’analyse personnelle qu’il a faite des études de M. Goodacre, tableau diffusé lors de la conférence de Strasbourg et reproduit dans l’ouvrage litigieux.
Il s’avère cependant que l’originalité revendiquée du plan de la conférence issu du fichier 'powerpoint’ produit en pièce n°20 par l’appelant est remise en cause par le plan des deux thèses que M. X a rédigées en 1989 et 1994( ses pièces n° 9 et 10) et qui procèdaient également à des études comparatives sur les ciments de scellement et les colles.
M. Y ne peut ainsi revendiquer la paternité de ces études comparatives, même si les techniques et matériaux ont pu évoluer entre les thèses de M. X et la conférence de 2007 comme le soutient l’appelant, ce que conteste d’ailleurs M. X, étant observé que les parties procèdent sur ce point par voie d’affirmation sans production d’éléments d’appréciation.
Pour la même raison, le tableau comparatif établi d’après Goodacre ne peut être considéré comme une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur, s’agissant de la présentation sous forme de tableau ordinaire de données comparatives établies par un auteur antérieur.
En conséquence, le jugement rejetant l’ensemble des demandes de M. Y au titre de la contrefaçon reprochés aux intimés sera confirmé.
Sur les demandes des intimés
L’action engagée par M. Y ne présente pas de caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés par M. X en appel.
Il est équitable en revanche d’allouer aux intimés constitués une indemnité de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 mars 2021 et fixe la clôture au jour des débats;
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant;
Déclare irrecevable la demande de condamnation des intimés au titre de l’atteinte au droit d’auteur de M. Y sur le document de travail intitulé « scellement et collage en prothèse fixée: critères de décision »;
Condamne M. F Y à payer à Mme Z, à M. X et à la SAS Wolters Kluwer France une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. F Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame L SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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