Annulation 6 juillet 2021
Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 6 juil. 2021, n° 20VE01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE01298 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2020, N° 1907184 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | M. BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène LEPETIT-COLLIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1907184 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 18 juin et 14 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1907184 du 20 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de confirmer la légalité de son arrêté en date du 26 juin 2019 ;
3°) de rejeter la demande de M. B A.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’arrêté litigieux était fondé sur les dispositions du 7° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente M. B A ;
— les stipulations de l’article 6§1 de l’accord franco-algérien ne privent pas l’administration du pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour refuser l’admission au séjour du requérant en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public ; or le comportement du demandeur constitue bien une telle menace ;
— M. B A ne justifie pas d’une durée de résidence habituelle en France de dix ans, dès lors que ce séjour n’a pu avoir lieu qu’avec l’usage d’une fausse identité et qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait ;
— à la date de la décision attaquée, les liens privés et familiaux de l’intéressé sur le territoire national ne justifiaient pas que soit régularisée sa situation ;
— les autres moyens invoqués en première instance par le requérant doivent être écartés comme non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me C pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er août 1983 à Boghni, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1907184 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B A :
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 de ce code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ». Aux termes du I de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 : " Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 () relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. / II. ' Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; / b) Recours prévus à l’article L. 731-2 du même code ; / c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l’article L. 742-4 du même code, à l’exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l’article L. 213-9 de ce code ; / d) Demande d’aide juridictionnelle prévue à l’article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. / 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l’article L. 213-9, au premier alinéa du III de l’article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas l’objet d’adaptations. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2020 a été mis à disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis le jour même au moyen de l’application informatique mentionnée par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Le préfet a consulté cette application le 26 février 2020. Le délai d’appel d’un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 776-9 du même code devait ainsi venir à expiration pendant la période mentionnée par les dispositions citées ci-dessus de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n’est pas au nombre de ceux pour lesquels les dispositions précitées prévoyaient explicitement qu’ils ne faisaient pas l’objet d’adaptations. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 27 mai 2020, doit donc être regardée comme ayant été présentée dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. ' L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ; () / 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. () II. ' L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () c) Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ; / f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 611-3, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; () ".
6. D’autre part, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que c’est à tort que le premier juge aurait regardé la mesure d’éloignement comme fondée sur les dispositions du 7° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur alors qu’il aurait entendu se fonder sur les 4° et 8° de ce même article, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A ait déposé une demande de titre de séjour temporaire en France qui aurait abouti sans que l’intéressé ne demande jamais le renouvellement de ce titre. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B A entrait dans l’hypothèse, prévue au 8° de ce même article, qui concerne les étrangers qui ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et ayant méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. Le premier juge a donc pu considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait entendu se fonder sur le 7° du même article pour prendre l’arrêté litigieux.
8. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B A est connu des services de police depuis 2016, pour des faits de faux et usage de faux réitérés en 2019. Alors même que le casier judiciaire de M. B A est vierge à ce jour, il demeure que ces faits constituent des délits réprimés par les articles 441-1 et suivants du code pénal. Ces circonstances caractérisent ainsi une menace à l’ordre public susceptible de fonder une mesure d’éloignement contrairement à ce qu’a estimé le premier juge. Or, et si l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour et que, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, ainsi qu’il a été dit, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 26 juin 2019 par lequel il a obligé M. B A à quitter le territoire français. Il appartient toutefois à la cour, de statuer, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés, par M. B A, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés par M. B A dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. B A peut être regardé comme résidant en France depuis 2009, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée, il est entré en France à l’âge de 26 ans. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si l’une de ses soeurs réside en France au moyen d’une carte de résident, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et le reste de sa fratrie. Aussi les circonstances qu’il dispose d’un logement, travaille, déclare ses revenus et paie ses impôts, ne permettent pas d’établir qu’en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou aurait entaché son arrêté de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir mentionné le premier alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la situation de M. B A au regard de la durée de la présence en France de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens personnels, professionnels et familiaux sur le territoire français, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, et de la menace qu’il pouvait constituer pour l’ordre public. La décision est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
14. Pour les motifs exposés ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l’annulation du jugement n° 1907184 du 20 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil. La demande présentée par M. E B A ainsi que l’ensemble de ses conclusions d’appel, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative qui font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907184 du 20 février 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E B A devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
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