Infirmation partielle 21 septembre 2016
Confirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2016, n° 14/16498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2014, N° 12/09205 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16498
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 3 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 12/09205
APPELANTS
Madame X Y, ayant élu domicile XXXsis 128XXX PARIS,
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur Z A
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame B C épouse A
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame D E
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame F G
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame H I
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame J K
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur L M
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame N O
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame P Q R S, représentée par Madame Q née
S,
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentés par Me T
U et assistés à l’audience de Me V W de la
SCP U ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 9 RUE
DE LAGNY 75020 PARIS, représenté par son syndic, le CABINET MASSON, exerçant sous le nom commercial 'MASSON
IMMOBILIER', SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 672 018 454 00021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER -
BEQUET – MOISAN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050
Représenté par Me Philippe MAAREK, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D 782
Représenté par Me Serge BENSABAT, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 37, substitué à l’audience par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0803
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AA AB, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame AA AB, Conseillère,
Madame AC AD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
L’immeuble en copropriété sis 9 rue de Lagny à
Paris 20e comprend un bâtiment A en façade sur rue composé de logements, et d’un lot n°1 dit groupe B appartenant à la SARL LAKSHMI, composé d’un terrain en fond de cour de 705 m2 sur lequel le propriétaire de ce lot avait, selon le règlement de copropriété établi en 1957, la faculté de construire.
Selon modificatif du règlement de copropriété publié le 21 novembre 1961, la faculté de construire un immeuble sur le lot B a été modifiée comme suit :
«'Le propriétaire de ce lot aura la faculté de construire à ses frais, risques et périls, et sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, cent trente six garages.'» Et de fait, un bâtiment comprenant 136 emplacements de parkings a été édifié sur ce lot en 1961.
Le 7 mars 2012, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté trois résolutions :
une résolution n°8 acceptant le projet de scission du lot n°1 vis à vis de la copropriété en fixant son objet ainsi que ses conditions juridiques et financières,
·
une résolution n°9 rejetant l’approbation de l’état descriptif de division,
·
une résolution n°10 prévoyant que l’approbation par le nouveau syndicat du 9 rue de Lagny du nouvel état de répartition des charges, rendu nécessaire par la division, emporterait dissolution de l’ancien syndicat des copropriétaires. Cette résolution désignait le Cabinet
MASSON en qualité de liquidateur, sous condition suspensive de l’approbation par le nouveau syndicat des copropriétaires des adaptations du règlement de copropriété initial. La mission du liquidateur, dont la durée précise était fixée, était d’arrêter les comptes à la date effective de la dissolution, de payer les dettes et de recouvrer les créances du syndicat arrêtées à cette même date.
·
Madame X Y, Monsieur Z
A, Madame B A, Madame D
E, Madame H I, Madame J K, Monsieur L M, l’P Q/R.S, représentée par Madame Q née S, Monsieur AE AF, Monsieur AG AH, Monsieur AI
AJ, Madame F
G, Madame AK-N AL, Madame N
O, Monsieur AM S, tous copropriétaires de l’immeuble du 9 rue de Lagny ont assigné par acte d’huissier du 26 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, en annulation des résolutions 8, 9 et 10, outre demandes accessoires.
Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre a :
— débouté les copropriétaires sus-désignés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum ces mêmes copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires du 9 rue de
Lagny la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné ces copropriétaires aux dépens de l’instance, avec recouvrement autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame X Y, Monsieur Z
A, Madame B A, Madame D E, Madame F
G, Madame H I, Madame J K, Monsieur L
M, Madame N O, Madame C. Q née S représentant l’P Q/R.S, (ci-après désignés «'les appelants'» ou «'les copropriétaires appelants'») ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 30 juillet 2014. Par dernières conclusions du 31 octobre 2014, comprenant l’intervention volontaire de, 3 autres copropriétaires: Madame AN
A, Monsieur AI AJ et Monsieur AM
S, les appelants demandent à la
Cour :
A titre principal de :
— constater que le lot n°1 de LAKSHMI étant dépourvu de partie privative, il n’était pas un lot au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, et devait être annulé, cette annulation étant rétroactive, et que LAKSHMI ne pouvait ni demander la scission, ni voter,
A titre subsidiaire, de :
— constater que le droit d’usage d’une partie commune n’est pas constitutif d’une partie privative d’un lot au sens de l’article 1er de la loi de 1965; que la
Société LAKSHMI ne pouvait ni se prévaloir de
la qualité de copropriétaire, ni demander la scission, ni voter à l’assemblée générale,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— dire et juger que les résolutions n°8 à 10 de l’assemblée générale du 7 mars 2012 ont été irrégulièrement acquises et procèdent d’un abus de majorité,
En conséquence, à titre principal,
— réformer et infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
— annuler le lot n°1 de la copropriété du 9 rue de Lagny (75020) et en tirer toutes les conséquences, en ce compris l’annulation des résolutions n°8 à 10 ;
A titre subsidiaire,
— annuler les résolutions n°8 à 10 de l’AG du 7 mars 2012, LAKSHMI ayant voté lesdites résolutions alors qu’il n’est pas copropriétaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler les résolutions n°8 à 10 de l’assemblée générale du 7 mars 2012 pour abus de majorité ;
— dispenser les appelants de toute participation aux frais et charges générés par le présent contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le SDC du 9 rue de Lagny au versement, à chacun des appelants, de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014, de :
sur l’existence du lot n° 1,
·
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris au visa des dispositions de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété publié le 11 avril 1957 et son modificatif du 24 octobre 1961, publié le 21 novembre 1961, et de l’acte de vente reçu le 26 avril 2011 par Maître
AO AP,
Notaire à Paris, au profit de la société dénommée LAKHSMI,
sur la nullité des résolutions n° 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du 7 mars 2012,
·
— confirmer de plus fort le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au vu des dispositions de l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967, et des termes de la résolution n° 8, et dire que l’assemblée générale a reçu les projets nécessaires à son information, et répondant aux exigences légales,
en tout état de cause,
·
— condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA
COUR,
Sur l’existence du lot n°1 Groupe
B
Les appelants soutiennent que le lot n°1 n’est pas un lot de copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il doit être annulé et déclaré non écrit; que la Société LAKSHMI ne peut donc revendiquer la qualité de copropriétaire; que «'l’usage exclusif'» dont il est composé ne peut constituer la partie privative d’un lot; qu’il ne peut être un lot transitoire.
Le syndicat des copropriétaires, se référant aux dispositions de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelle que la loi du 10 juillet 1965 est applicable «'aux ensembles immobiliers, qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l’objet de droits privatifs '» ; que ce texte vise les lots transitoires constitués par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain à construire, et des parties communes correspondant aux millièmes affectés à chaque lot par le règlement de copropriété pour la propriété du sol et les parties communes. Il soutient que ces lots transitoires constituent des lots de copropriété comme les autres; qu’en l’espèce l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une division horizontale, ainsi qu’il résulte du règlement de copropriété; que le statut privatif des biens immobiliers construits sur la parcelle de terrain composant le groupe B doit être reconnu comme partie intégrante de cette copropriété horizontale.
Sur ce,
Le lot n°1 du groupe B est décrit au règlement de copropriété comme étant composé :
1°) de l’usage exclusif d’une surface de 705 m2 du terrain au fond,
2°) et des 6/10emes indivis du terrain et des parties communes générales de la copropriété horizontale.
Le règlement de copropriété précisait dans sa description que ce groupe bénéficierait d’un droit de passage sur le Groupe A, sous la voûte de l’immeuble en façade sur rue et par la Cour derrière ce bâtiment pour accéder à l’immeuble susceptible d’être construit sur ce groupe B et à la cour derrière;
que la subdivision en différents lots représentatifs des appartements dépendant de l’immeuble susceptible d’être construit sur ce groupe, ferait, s’il y avait lieu, l’objet d’un règlement de copropriété annexe.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le lot n°1 du groupe B constitué par un droit de jouissance privatif sur une partie de terrain avec droit de construire constituait bien un lot de copropriété à part entière. Il s’agissait bien d’un lot, transitoire à l’origine, sur lequel son propriétaire avait fait, conformément au modificatif publié le 21 septembre 1961, construire 136 emplacements de parkings. Les premiers juges ont relevé à juste titre que ce lot, soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, était privatif depuis l’origine, et que l’assemblée générale des copropriétaires en avait autorisé l’affectation commerciale ; que son propriétaire payait des charges de copropriété. La société
LAKSHMI a donc bien la qualité de copropriétaire et était recevable à demander la scission de ce lot du reste de la copropriété.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leur demandes
visant à voir annuler le lot n°1 et dire qu’il devait être réputé non écrit.
Sur la demande d’annulation des résolutions 8, 9 et 10 de l’assemblée générale du 7 mars 2012
Les appelants soutiennent à titre principal que la société LAKSHMI n’ayant pas la qualité de copropriétaire, elle ne pouvait voter à l’assemblée générale, ce qui entraînait selon eux l’annulation de toutes les résolutions auxquelles elle avait participé. A titre subsidiaire, ils prétendaient pour le même motif, que celle-ci ne pouvait participer au vote des résolutions 8 à 10 de l’assemblée contestée devant être votées à la majorité prévue à l’article 28 a) de la loi du 10 juillet 1965, et à titre encore plus subsidiaire, que les votes autorisant la scission ont été irrégulièrement acquis, le nouveau projet de règlement de copropriété et/ ou son projet modificatif n’ayant pas été joint à la convocation, et aucune précision n’ayant été apportée sur les conséquences juridiques et financières de la scission.
Le syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny conclut au rejet de cette demande après avoir rappelé que les résolutions litigieuses ont été votées à la majorité des copropriétaires présents et représentés et que la résolution n°9 a été rejetée; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont bien eu la documentation exigée par l’article 11-6° du décret du 17 mars 1967 et bénéficié d’une information suffisante sur les conditions financières et juridique du projet de scission et que l’abus de majorité allégué n’est pas caractérisé.
La Société LAKSHMI ayant bien la qualité de copropriétaire, celle-ci pouvait participer et voter à l’assemblée générale du 7 mars 2012 et en particulier au vote des résolutions 8 à 10 inclus inscrites à l’ordre du jour de cette assemblée portant sur la demande de scission formée par elle. Il n’y a pas lieu d’annuler les résolutions litigieuses pour ce motif.
S’agissant de l’objet des résolutions 8 a 10 incluses, elles portaient sur la demande de scission du lot n°1 du Groupe B du reste de la copropriété pour constituer une copropriété séparée et sur les conditions juridiques et financières de cette opération.
Selon les dispositions de l’article 28 -I. a) de la loi du 10 juillet 1965, « Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
le propriétaire d’un ou plusieurs de ces lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une copropriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
»
Le paragraphe II de ce même article prévoit que «'Dans les deux cas, [ a), b) ] l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
»
La Société LAKSHMI étant propriétaire d’un bâtiment situé à l’extrémité de l’emprise immobilière de la copropriété rendant possible la division de la propriété celle-ci remplissait bien les conditions d’une scission telle que prévue à l’article 28 précité, scission qui avait d’ailleurs été envisagée par le règlement de copropriété de 1957.
Il reste cependant à examiner si les conditions de vote du retrait de la copropriété ont été régulièrement adoptées.
S’agissant des conditions de majorité, il faut constater que la demande d’annulation de la résolution n°9 portant sur l’approbation du nouvel état descriptif de division de l’immeuble du 9 rue de Lagny est en réalité sans objet puisque cette résolution a été rejetée au motif qu’elle ne recueillait pas la majorité des voix de tous les copropriétaires concernés. Il n’y a donc par lieu d’annuler cette résolution n°9.
Seule sera donc examinée la demande d’annulation des résolutions 8 et 10 portant :
— l’une (la 8) sur la demande de scission du lot n°1 de la copropriété, et sur les conditions juridiques et financières de cette scission,
— l’autre (la 10) sur la dissolution du syndicat initial et sur les conséquences de la division au niveau de la répartition des charges et de l’arrêt des comptes.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°8
·
Le projet de résolution adopté par l’assemblée générale était le suivant :
« L’assemblée générale, vu :
— le projet de plan de scission en 2 lots A et
B,
— la constitution d’une servitude de passage piétons et véhicules matérialisée en bleu sur le plan établi par le Cabinet MORIN, Géomètre expert, en date du 22 juin 2010, savoir délimité par les lettres A à H pour une superficie de 65m² environ,
— le rapport d’expertise établi par M. AQ, Géomètre expert à
Noisy-le-Sec en date du 3 septembre 2011 et joint à la convocation,
— les modalités essentielles de l’adaptation nécessaires du règlement de copropriété,
— le projet de modificatif du règlement de copropriété rédigé le 08/09/2011 par M. AQ annexé à la convocation
Constate qu’après scission, il ne subsistera qu’un réseau d’assainissement eaux usées, eaux pluviales, commun aux 2 immeubles,
Décide de:
— diviser l’assiette foncière de l’immeuble 9 rue de
Lagny, 75020 PARIS’ En 2 entités distinctes dénommées Lot A et Lot B,
— scinder la copropriété en fonction de 2 nouvelles assiettes foncières créees,
— refondre l’ancien état descriptif de division en un nouvel état descriptif de division qui s’appliquera à l’unité foncière restant en copropriété ;
Approuve les conditions matérielles, juridiques et financières telles qu’elles résultent du projet d’acte de scission joint à la convocation de la présente assemblée générale et dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :
— division de la parcelle cadastrée section DV n°11 sis au 9 rue de Lagny (20e) en 2 nouvelles parcelles sises :
Lot A : 9 rue de LAGNY pour 351 m²,
·
Lot B : 9 rue de LAGNY pour 712 m²,
·
— scission de la copropriété en fonction des 2 nouvelles assiettes foncières créées,
— refonte de l’ancien état descriptif de Division en un nouvel état descriptif de Division qui
s’appliquera à l’unité foncière restant en copropriété,
Constate que l’immeuble format la copropriété du 9 rue de LAGNY (20e arrondissement) comporte plusieurs bâtiments et que la division du sol est possible,
Approuve la constitution d’une servitude de passage piétons et véhicules matérialisée en bleu sur le plan établi par le Cabinet MORIN, Géomètre-Expert, en date du 28 juin 2010, savoir, délimité par les lettres A à H pour une superficie de 65 m² environ,
Précise que ce servitudes devant grever la nouvelle copropriété du 9 rue de Lagny, après le retrait du lot n°1 de l’état descriptif de division, l’assemblée générale du du nouveau syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny, devra approuver la constitution de ces servitudes au profit du Lot
B qui sera issu de la division et mandater son syndic pour régulariser les actes notariés nécessaires.
En conséquence, mandate le syndic du syndicat principal à l’effet de signer l’acte de partage ainsi que tous actes complémentaires, modificatifs et/ou rectificatifs, afin de mettre ledit acte en harmonie avec tous les documents hypothécaires, cadastraux, d’état civil, et d’en faire assurer la publication par le notaire de son choix aux frais de l’ensemble des copropriétaires selon la répartition des charges générales avant scission.
»
Cette décision a été adoptée à la majorité des tantièmes de l’ensemble des copropriétaires, soit 1006/1972èmes, 918/1972èmes ayant voté
Contre.
Il ne peut être soutenu comme le font les appelants que le projet de règlement de copropriété ou le projet modificatif dudit règlement n’ont pas été communiqués, le visa des pièces sur lesquelles se sont appuyés les copropriétaires pour voter étant énuméré avec précision au début de la résolution n°8, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Il est également inexact de soutenir que les conditions matérielles, juridiques et financières n’ont pas été prévues et définies alors que l’assemblée précise dans sa résolution qu’un projet de plan de scission a été préalablement communiqué et joint à la convocation; qu’il en a été de même pour la création de la servitude de passage puisque les copropriétaires ont eu préalablement connaissance du plan établi par le Cabinet MORIN (géomètre expert) et du rapport d’expertise de Monsieur AQ (géomètre expert), documents joints à la convocation. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il faut constater comme l’ont fait les premiers juges que les exigences de l’article 11, 6° du décret du 17 mars 1967 ont été respectées.
Enfin en ce qui concerne l’abus de majorité, pas plus en appel qu’en première instance, les appelants n’établissent que la résolution n°8 a été votée par la majorité en abusant de ses droits et dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété, ou dans l’intention de nuire à certains copropriétaires.
Les appelants prétendent que la société LAKSMI n’a donné aucune information sur son projet de construction à venir. Il ressort pourtant des éléments du dossier que le lot n°1 a déjà été construit puisqu’il existe depuis 1961 un bâtiment édifié sur le lot n°1 comprenant 136 emplacements de parkings.
Au vu de ces éléments il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 7 mars 2012.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°10
·
Cette résolution, adoptée dans les mêmes conditions de majorité que la résolution n°8, décrivait les conditions de la dissolution du syndicat des copropriétaires initial dans les termes suivants :
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, constate que l’approbation par le nouveau syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny à Paris (20e arrondissement) du nouvel état de répartition des charges rendu nécessaire par la division, emportera la dissolution de l’ancien syndicat des
copropriétaires du 9 rue de
Lagny.
En conséquence, l’assemblée, et sous la condition suspensive de l’approbation par le nouveau syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny des adaptations du règlement de copropriété initial, désigne le Cabinet MASSON SA en qualité de liquidateur de l’ancien syndicat des copropriétaires avec mission d’arrêter les comptes de la copropriété à la date effective de la dissolution, de payer les dettes et recouvrer les créances du syndicat des copropriétaires arrêtées à cette même date.
Dit que la mission du liquidateur commencera le jour où le syndicat des copropriétaires du 9 rue de
Lagny à Paris 20e aura approuvé l’état descriptif de division, pour une durée d’un an, sauf prolongation. »
Les appelants qui invoquent également l’abus de majorité pour le vote de cette résolution ne l’établissent pas davantage que pour la résolution n°8.
La demande d’annulation de cette résolution sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les appelants perdant leur procès contre le syndicat des copropriétaires, leur demande de dispense de participation aux frais de procédure fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée , la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés tout au long de la procédure. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants à lui verser une somme de 3.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter en appel une somme de 3.000euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande des appelants fondée sur les dispositions du même texte sera rejetée.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X Y, Monsieur Z
A, Madame B A, Madame AN A, Monsieur AI
AJ, Madame D E, Madame F
G, Madame H I, Madame J K, Monsieur L
M , M a d a m e S o p h i e G A S P A
R D , M o n s i e u r F r a n c i s L E D E R e t l ' i n d i v i s i o n
Q/R.S représentée par Madame C. Q née S, à payer au syndicat des copropriétaires du 9 rue de Lagny à PARIS (20e) la somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame X Y, Monsieur Z
A, Madame B A,
Madame AN A, Monsieur AI
AJ, Madame D E, Madame F
G, Madame H I, Madame J K, Monsieur L
M , M a d a m e S o p h i e G A S P A
R D , M o n s i e u r F r a n c i s L E D E R e t l ' i n d i v i s i o n
Q/R.S représentée par Madame C. Q née S aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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