Infirmation 25 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 oct. 2016, n° 15/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03216 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 31 août 2015, N° 101837/PTFC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 15/03216 et 16/1066
Décision du 31 Août 2015
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de
BAGNOLET
n° d’inscription au RG de première instance 101837/PTFC
ARRET DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayants droit de M. Z Y et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Evan
Y et Sarah Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur A Y pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayants droit de M. Z Y et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur B
Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Madame C Y épouse D prise tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayants droit de M. Z Y et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Tigane D et Tahys D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur G D
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Non comparants,
Représentés par Me H
I de la SCP AVOCATS DEFENSE ET
CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
XXX Gaulle
Tour Galliéni II
XXX
Non comparant,
Représenté par Me TRAVAILLOT substituant Me
Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Septembre 2016 à 14 H 15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme J, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame K
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure
civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z Y, né le XXX, a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de sa carrière professionnelle.
Le 3 janvier 2013, a été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu et M. Y s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 8 juillet 2014.
Il a saisi le FIVA qui lui a fait des offres qu’il a acceptées.
M. Y est décédé le 15 juin 2015 des suites de l’évolution de sa maladie.
Ses enfants et petits enfants ont saisi le FIVA, lequel leur a fait, le 31 août 2015, les offres suivantes au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement :
— A chacun de ses enfants : A
Y, né le XXX,
X Y né le XXX,
C Y épouse D, née le
29 avril 1984 : 8 700 euros,
— A chacun de ses petits enfants : B Y, née le
XXX, représentée par son père A
Y, Evan et Sarah Y, nés respectivement le 8 mai 2007 et le 1er décembre 2009, représentés par leur père X Y et Tigane et
Tahys D, nés respectivement le 10 août 2010 et le 26 mars 2014, représentés par leur mère
C D : 3 300 euros.
Ils ont contesté ces propositions par lettre recommandée du 23 novembre 2015.
Le 29 janvier 2016, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation présentée par E Y, épouse L X Y et par
G D, mari de C D, en considérant que 'le lien de proximité affective avec la victime [était] insuffisamment établi au vu des pièces justificatives produites'.
Ils ont saisi la cour par requête du 29 mars 2016.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 septembre 2016 à laquelle les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par leurs conclusions récapitulatives, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les consorts Y demandent à la cour :
— de déclarer leurs demandes recevables,
— de fixer la réparation des préjudices subis aux sommes suivantes :
— Pour chaque enfant : 13 000 euros au titre du préjudice moral d’affection et 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— Pour chaque petit enfant : 8 500 euros,
— Pour E Y et G D : 3 000 euros au titre du préjudice moral d’affection et 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— Au titre des frais funéraires : 4 078,78 euros déduction faite des versements reçus de l’organisme social et de la mutuelle complémentaire.
Ils demandent que le Fiva soit condamné à leur payer ces sommes outre les intérêts au taux légal à compter de la demande et à verser 4 000 euros aux enfants de M. Y et 2 000 euros à son gendre et sa belle fille au titre de leurs frais irrépétibles.
Le FIVA indique conclut à l’irrecevabilité de la demande formée au titre des frais funéraires, comme ne lui ayant pas été présentée et subsidiairement indique être d’accord sur le montant réclamé.
Il sollicite la confirmation des offres faites aux enfants et petits enfants de M. Z Y et le rejet des demandes de E Y et
d’G Y pour les motifs énoncés dans sa décision de refus d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 15/3216 et 16/1066, seul le premier numéro subsistant.
I – Sur les frais funéraires :
Le FIVA soutient à titre principal que les demandes présentées à ce titre sont irrecevables, dès lors qu’elles ne lui ont pas été présentées.
Cependant, il résulte des articles 53-V de la loi n° 2000-1257 du
23 décembre 2000 et 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que dans le cas où l’offre formulée par le FIVA n’est pas acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d’appel de toute demande d’indemnisation d’un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l’amiante, même si elle n’a pas été précédemment soumise au fonds de garantie.
Le montant des frais funéraires n’étant pas contesté, il convient de retenir la demande présentée à ce titre.
— Sur le préjudice d’accompagnement et moral des enfants :
Le préjudice moral subi par les ayants droit d’une victime de l’amiante est particulier, étant subi avant le décès, compte tenu du caractère inexorable de la mort après apparition de la maladie, de la longue agonie et des souffrances du malade, mais aussi, après le décès, du fait de l’affliction causée par la perte d’un être cher.
Il n’apparaît pas possible de distinguer le préjudice d’accompagnement du malade en fin de vie du préjudice moral lié à sa disparition. Il s’agit des deux composantes d’un seul et même préjudice, à
savoir le préjudice moral.
M. Y a développé sa maladie fin 2012, début 2013, donc alors qu’il était âgé de 57 ans.
Outre le carcinome bronchique, il existait une localisation secondaire cérébrale, laquelle a justifié, en février 2013, une métastasectomie, suivie d’une radiothérapie.
Il a été hospitalisé à diverses reprises pour des séances de chimiothérapie.
Malgré les traitements, les métastases ont progressé, au niveau cérébral et osseux notamment.
Dans un courrier du 6 mai 2015, les docteurs Denis et Zinger indiquent que le patient a été réhospitalisé du 23 au 30 avril 2015 'devant une
recrudescence douloureuse scapulaire droite et un déficit moteur du membre inférieur gauche compromettant son maintien à domicile. Pour mémoire, M. Y vit seul mais est bien entouré par deux de ses enfants.
[…]
Une aide à la toilette sera organisée dès que possible et assurée dans l’attente par un des fils de M. Y. Du matériel médical (lit médicalisé et fauteuil roulant) a été mis en place au domicile de la fille.
Un contact a été pris avec le Réseau Ariane afin que M. Y et sa famille puissent être soutenus.'Dans une lettre du 6 mai 2015, les mêmes praticiens précisent que cette aide a été acceptée par les enfants.
Le 18 mai 2015, le docteur Denis mentionne la majoration du déficit neurologique secondaire à la progression des métastases. Les soins envisagés sont uniquement palliatifs.
Mme D justifie par la production d’une attestation de son employeur et de son médecin, qu’elle a été très affectée suite au décès de son père.
Les attestations produites et en particulier celle de M. M, de M. N, de Mme O et de M. P confirment l’investissement des enfants de M. Y et ce d’autant plus, que séparé, il ne pouvait compter sur l’aide d’un conjoint.
Eu égard à ces éléments, à la durée relativement importante de la maladie, à l’évolution de celle-ci qui a fait perdre toute autonomie à M. Y et à l’âge de ce dernier, décédé alors qu’il n’avait pas soixante ans, il convient d’évaluer le préjudice d’accompagnement et moral de chacun de ses enfants à 13 000 euros.
— Sur le préjudice moral des petits enfants :
Les petits enfants de M. Y pouvaient espérer passer encore de nombreuses années avec un grand père jeune et qui ne vivait pas très loin de chez eux.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 700 euros.
— Sur le préjudice d’accompagnement et moral de Mme E Y et de M. Alexandre
Corbin :
Dans la mesure où il est avéré que les enfants de M. Y le prenaient régulièrement chez eux, leurs conjoints ont nécessairement participé à
l’ accompagnement du malade et il ne peut être contesté qu’ils avaient développé avec lui des liens affectifs, sans quoi, ils auraient refusé cette prise en charge.
En l’absence de plus d’éléments quant à l’importance de ces liens affectifs entre M. Y, son gendre et sa belle fille, le préjudice d’accompagnement et moral de ces derniers sera justement réparé par l’allocation d’une somme de
1 500 euros.
— Sur les demandes accessoires :
Les intérêts de droit courront à compter du prononcé du présent arrêt.
En application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le FIVA supportera les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par A, X et
C Y et une somme de 1 000 euros au titre de ceux exposés par E Y et G D.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Prononce la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 15/3216 et 16/1066, seul le premier numéro subsistant,
— Infirme les propositions du FIVA dans leur ensemble ;
— Alloue pour le surplus aux consorts Y les sommes suivantes :
*Au titre du préjudice d’accompagnement et moral subi par ses proches :
— A chacun de ses enfants : A Y, né le
XXX, X
Y né le XXXXXXXXX, C Y épouse D, née le XXX : 13 000 euros,
— A chacun de ses petits enfants : B Y, née le
XXX, représentée par son père
A Y,
Evan et Sarah Y, nés respectivement le 8 mai 2007 et le 1er décembre 2009, représentés par leur père X Y et Tigane et
Tahys D, nés respectivement le 10 août 2010 et le 26 mars 2014, représentés par leur mère
C D : 3 700 euros,
— A E Y, sa belle fille et à G D, son gendre : 1 500 euros chacun,
*Au titre du préjudice matériel subi par
A Y,
X Y et
C D : 4 078,78 euros,
— Dit qu’il convient de déduire des sommes allouées les provisions qui ont pu, le cas échéant, être déjà payées ;
— Condamne le FIVA à payer une somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par A, X et C Y et une somme globale de 1 000 euros au titre de ceux exposés par E Y et
G D,
— Laisse les dépens à la charge du FIVA ;
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. K M. ROEHRICH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dispositions spécifiques au droit de l'urbanisme (art ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Intérêt lié à une qualité particulière ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modalités d'application (art ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence d'un intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Ville ·
- Recours ·
- Localisation ·
- Modification ·
- Contentieux
- Sexe ·
- Changement ·
- Prénom ·
- Transsexuel ·
- Apparence ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Demande
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Charge publique ·
- Entreprise ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Bien mobilier ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Indemnisation
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Pouvoirs du ministre ·
- Travail et emploi ·
- Branche ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Extensions ·
- Spectacle ·
- Artiste interprète ·
- Agence ·
- Stipulation ·
- Adulte
- Assureur ·
- Chirurgien ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Grêle ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Salariée ·
- Laboratoire de recherche ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Investissement
- Contredit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Prestation de services ·
- Exception d'incompétence ·
- Message ·
- Contrat de prêt
- Programme opérationnel ·
- Dépense ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle sur place ·
- Règlement ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Base de données ·
- Prestation ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Trading ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Préavis
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Modification ·
- Avis ·
- Développement durable ·
- Habitat ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.