Rejet 15 octobre 2020
Annulation 31 mai 2022
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Non-lieu à statuer 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 23 nov. 2022, n° 22LY01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mai 2022, N° 447677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Sur les parties
| Président : | M. FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte LORDONNE |
| Rapporteur public : | M. DELIANCOURT |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service, jusqu’à la reprise de ses fonctions ou son placement à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1800502 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 19LY02616 du 15 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par une décision n° 447677du 31 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 22LY01696.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B, représentée par Me Melin, demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné une mesure d’expertise :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mai 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a présenté suite à son affectation au 1er octobre 2012, une hypersensibilité aux champs électromagnétiques et le traitement mis en place pour traiter les conséquences de cette hypersensibilité a réactivé une maladie chronique, de telle sorte que le lien avec le service est établi.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2020 et 26 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il s’en rapporte, dans le dernier état de ses conclusions, aux écritures de première instance produites par le préfet de zone de défense et de sécurité Sud-est et aux mémoires qu’il a présentés devant la cour et le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale, a été affectée à la direction zonale de sécurité intérieure de Lyon à compter du 1er octobre 2012. Affectée dans un bureau du 4ème étage de l’hôtel de police de Montluc à Lyon, situé à moins de quatre mètres d’une source d’émission d’ondes électromagnétiques, elle a éprouvé, peu après sa prise de fonctions, des céphalées, vertiges et fatigues, dont elle impute l’origine à une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Après avoir fait l’objet d’un traitement médicamenteux par anti-inflammatoires, elle a souffert, en mars 2013, d’une reprise aiguë d’une maladie intestinale chronique, quiescente depuis trente ans, pour laquelle elle a dû être hospitalisée le 3 mars 2013. Attribuant cette rechute à la prise de son traitement anti-inflammatoire, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles nés de la reprise de sa maladie intestinale. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître cette pathologie comme imputable au service. Mme B relève appel du jugement du 6 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cet article n’est donc entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique d’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que le seul texte applicable est l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur.
3. Aux termes de cet article 34 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service () Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
4. D’une part, pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. D’autre part, il y a lieu de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d’un lien entre une affection et le service, alors même qu’à la date à laquelle l’autorité administrative a pris sa décision, l’état de ces connaissances excluait une telle possibilité.
5. Pour rejeter la demande de Mme B, les premiers juges se sont notamment fondés sur les conclusions de l’expertise médicale ayant fondé l’avis défavorable de la commission de réforme du 23 novembre 2017. Le docteur , expert médical mandaté par le ministre de l’intérieur dans le cadre de l’examen de la situation médicale de Mme B par la commission de réforme, précise que « la situation nosologique des symptômes présentés par les patients atteints d’hypersensibilité aux champs électromagnétiques est incertaine. Le corps médical est partagé quant à l’attribution desdits symptômes et singulièrement qu’ils soient liés à la présence des ondes électromagnétiques et à une éventuelle intolérance à celles-ci ». Il s’en rapporte sur ce point à un extrait d’un rapport de l’organisation mondiale de la santé de décembre 2005 selon lequel « il n’existe ni critères diagnostiques clairs pour ce problème ni sanitaire ni base scientifique permettant de relier les symptômes de la HSEM à une exposition aux CEM. En outre, la HSEM ne constitue pas un diagnostic médical. Il n’est pas non plus évident qu’elle corresponde à une problème médical unique ». Le ministre de l’intérieur s’est également prévalu à l’appui de ses écritures en défense des conclusions formulées en mars 2018 par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) relatives à l’expertise sur l’hypersensibilité électromagnétique basée sur l’analyse de la littérature scientifique et un grand nombre d’auditions. Il résulte de cette expertise que la seule possibilité pour définir l’hypersensibilité électromagnétique repose sur l’auto-déclaration des personnes, et que si les douleurs et la souffrance exprimées correspondent à une réalité vécue, il n’existe pas de critères de diagnostic de l’EHS validés à ce jour. Le rapport confirme que les connaissances scientifiques actuelles ne mettent pas en évidence de lien de cause à effet entre les symptômes dont souffrent les personnes se déclarant EHS et leur exposition aux ondes électromagnétiques.
6. En l’état des connaissances scientifiques à la date du présent arrêt, d’une part, les divers symptômes dermatologiques, neurasthéniques et végétatifs, que les individus touchés attribuent à l’exposition aux champs électromagnétiques, ne correspondent pas à une affection identifiée scientifiquement d’autre part, la probabilité d’un lien entre les symptômes ressentis par les personnes hypersensibles et une exposition prolongée ou non à des intensités de champs électromagnétiques rencontrés dans un environnement quotidien apparaît trop faible pour qu’il puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, et en dépit de la concomitance des troubles ressentis avec son affectation dans un bureau situé près d’une antenne de service, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Gilles Fédi
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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