Annulation 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3 févr. 2020, n° 19DA00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA00840 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2019, N° 1900107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les responsabilités dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 25 juillet 2012 au centre hospitalier de Senlis.
Par une ordonnance n° 1900107 du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, après avoir mis hors de cause les docteurs Bérangère Ricourt et Patrick Tilliard, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, Mme D, représentée par Me C A, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas ordonné l’expertise au contradictoire du centre hospitalier de Senlis ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de prescrire une expertise médicale aux fins de rechercher si la fistule iléo-vaginale, survenue deux mois après la ponction ovarienne qu’elle a subie le 25 juillet 2012 en vue d’une fécondation in vitro, est imputable à cet acte médical. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise () ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. Mme D qui était suivie pour une colite inflammatoire par le centre hospitalier universitaire Beaujon de Clichy où elle a subi des interventions, s’est ensuite engagée dans une démarche de fécondation in vitro au centre hospitalier de Senlis. Une ponction ovarienne y a notamment été pratiquée le 25 juillet 2012. A la suite de troubles vaginaux et du transit intestinal constatés par Mme D en septembre 2012, une fistule iléo-vaginale a été diagnostiquée en décembre 2012. Depuis lors, la requérante a été hospitalisée à de nombreuses reprises afin de traiter cette pathologie.
4. Une expertise contradictoire ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles a été prise en charge Mme D par le centre hospitalier de Senlis a été confiée à un collège d’experts, constitué d’un chirurgien viscéral et d’un gynécologue-obstétricien, par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Picardie. Dans leur rapport remis le 1er octobre 2018 à la commission, produit à l’instance, les experts relèvent que le dommage est la conséquence d’une pathologie digestive d’une particulière gravité, la maladie de Crohn, qu’il ne s’agit pas d’un accident médical mais d’une complication d’une pathologie digestive et que s’agissant des actes de gynécologie, les ponctions ovariennes ne sont pas critiquables.
5. Au soutien de sa nouvelle demande d’expertise, Mme D produit deux certificats médicaux circonstanciés établis les 16 et 18 octobre 2018, soit postérieurement à l’expertise, par lesquels ses médecins contestent le diagnostic de maladie de Crohn posé dans l’expertise au motif que celui-ci a été récemment infirmé par différents examens. Dès lors que les conclusions de l’expertise affirment clairement, ainsi qu’il a été dit au point précèdent, que le dommage est la conséquence de la maladie de Crohn, la production de ces deux certificats médicaux démontre l’utilité d’une nouvelle expertise, quand bien même la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux en a, au demeurant, tenu compte dans son avis.
6. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme D, relative aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Senlis le 25 juillet 2012, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise au contradictoire du groupe hospitalier public sud de l’Oise, dont relève le centre hospitalier de Senlis.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n°1900107 du 27 mars 2019 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens est annulée.
Article 2 : Un collège d’experts composé de M. E, chirurgien, demeurant à Amiens (80090) et M. F, gynécologue-obstétricien, demeurant , est désigné avec pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge tant par le centre hospitalier de Senlis que par d’autres établissements hospitaliers depuis 2010 ; de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme D, et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Senlis pour la réalisation d’une ponction ovarienne le 25 juillet 2012, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, ainsi que les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins et ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme D au centre hospitalier de Senlis ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de préciser, au cas où aucune raison ne permettait de penser que Mme D était exposée aux complications dont elle a été victime, si le risque en est connu et si la réalisation en est exceptionnelle, en indiquant sa fréquence et en donnant des éléments de comparaison avec d’autres risques pouvant survenir lors de ce type de prise en charge ; donner son avis sur le point de savoir si l’état de Mme D a été causé par un accident médical, une affection iatrogéne ou une infection nosocomiale, tels que définis à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature de l’intervention qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire à l’acte pratiqué si elle en avait connu tous les dangers et l’évaluer ;
8°) de proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme D ; se prononcer sur l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer, le cas échéant, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique susceptible d’être retenu ;
9°) de préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule, et dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) de dire si l’état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) de distinguer, pour chacun des préjudices retenus, la part imputable à la prise en charge médicale de Mme D de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ;
12°) de donner toute précision utile permettant à la juridiction saisie d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;
13°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 6 : Le collège d’experts avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au docteur Patrick Tilliard, au docteur Bérangère Ricourt, et aux docteurs Frédéric Hanssens et Charles Muszynski, experts.
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N°19DA00840
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