Infirmation 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mars 2016, n° 15/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mai 2015, N° F10/03983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
soit 2,13 EurosCOUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 MARS 2016
R.G. N° 15/02332
AFFAIRE :
B Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : F 10/03983
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Z
XXX
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emilie BELS de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
APPELANT
****************
XXX
XXX
Succursale en France
XXX
représentée par Me Christine PIAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 01 décembre 2003, Monsieur Z a été engagé par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 4.933,00 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie applicable aux entreprises des industries métallurgiques de la Région Parisienne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 01 octobre 2010, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 12 octobre 2010 et, par lettre du 22 novembre 2010 adressée sous la même forme, il a été licencié pour motifs économiques.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de NANTERRE le 09 décembre 2013 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à lui verser les sommes suivantes :
— 75.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.933,00 euros d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 29.593,00 euros d’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2015, le Conseil a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens.
Monsieur Z a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE à lui payer les sommes suivantes :
— 75.000,00 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 4.933,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 29.598,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et sollicite en outre la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le licenciement était reconnu sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite que les indemnités soient limitées à la somme de 25.250,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR
— Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 octobre dernier et vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique ci-après :
Vous occupez actuellement le poste de technico-commercial au sein du département IDA de notre société.
Or la situation économique et financière de ce département se dégradant tant en termes de chiffre d’affaires que de rentabilité et les perspectives d’évolution étant négatives à court et moyen terme, nous avons été contraints d’adapter progressivement l’organisation commerciale de cette activité. Ainsi alors que le département enregistrait un chiffre d’affaires de 3.102K euros à la fin de l’année fiscale 2007/2008, ce chiffre n’était plus que de 2.325 K euros pour 2008/2009 soit une baisse de 23%. L’année suivante le chiffre n’était plus que de 2.198K euros soit une baisse supplémentaire de 8%. Pour l’année en cours le chiffre d’affaires à fin août est de 823 Keuros, en retard par rapport au budget qui est de 867 K euros sur le même période. Or le budget ne vise qu’un chiffre d’affaires de 2.000 K euros à la fin de l’année, ce qui représentait une baisse de 36% sur 3 ans.
Parallèlement la rentabilité de l’activité a continué à se dégrader, le résultat avant impôt passant d’une perte de 158 K euros sur l’année 2007/2008 à une perte de 489K euros puis de 567K euros l’année dernière.
Devant cette hémorragie, la direction de la Business unit nous a demandé des mesures immédiates de redressement qui n’ont pu se concrétiser par du chiffre d’affaires supplémentaires permettant d’absorber les coûts fixes. En effet le marché français s’avère extrêmement concurrentiel et qui plus est nos produits se situent sur des secteurs dénichés qui ne nous permettent pas de développer une offre commerciale suffisamment large. Ce n’est pas le cas de nos concurrents majeurs tels que Schneider Electric et Siemens qui bénéficient d’une offre large et de la présence en FRANCE de plusieurs milliers de salariés. Par ailleurs la crise a frappé de plein fouet l’industrie manufacturière, ce qui a fortement ralenti les investissements dans l’automatisation. Cette baisse d’activité se traduit par une baisse des projets potentiels en valeur absolue tandis que notre faible présence ne permet pas de grignoter des parts de marché.
La business unit elle-même a vu cette situation se dégrader très fortement, principalement en Allemagne qui constitue son c’ur de marché ainsi que, dans une moindre mesure, en Italie. La filiale allemande a ainsi été contrainte de licencier près de 35 personnes l’an dernier après avoir subi une baisse du chiffre d’affaires supérieure à 35%.
La business unit nous a ainsi très fortement incité à réduire nos coûts fixes et a souhaité la mise en place le 1er juin 2010 d’une nouvelle organisation plus légère en France impliquant la réaffectation de presque tous nos comptes directs sauf un seul à des distributeurs et intégrateurs partenaires. Nous avons ainsi conservé seulement un grand compte en direct (…). En parallèle, l’activité d’administration des ventes a été transférée à l’Allemagne pour pouvoir obtenir des effets d’échelle et utiliser au mieux les effectifs. Ainsi nous ne pouvons garder en France que deux postes de commerciaux et un poste ds support technique du fait d’une activité commerciale très réduite. Ainsi la situation financière du département IDA et la diminution de son activité commerciale ont pour conséquence la suppression de votre poste de technico-commercial
Nous avons recherché les possibilités de reclassement dans la société pour des postes relevant de la même catégorie que celle à laquelle vous appartenez et auxquels il soit possible de vous affecter.
Quatre propositions de reclassement vous ont été adressées par mail en date du 5 octobre 2010 ( …). Ces postes étaient à pourvoir au sein du département chauffage climatisation.
Vous nous avez indiqué que vous étiez intéressé par ce dernier poste, sous réserve du maintien de votre salaire fixe actuel et, éventuellement, une réduction de votre rémunération variable. Nous vous avons proposé de rencontrer le directeur du département concerné. Il en résulte que compte tenu de votre niveau de rémunération (beaucoup plus élevé que le niveau du salaire alloué pour le poste en terme de rémunération), et de votre manque de connaissances et d’expérience dans la climatisation/chauffage ce qui nécessiterait selon le directeur, une formation longue, votre reclassement au sein de ce département n’est pas possible.
De plus vous avez émis le souhait à défaut d’un poste de chauffage/climatisation, d’être reclassé au sein de l’activité photovoltaïque de la société. Néanmoins aucun poste n’est actuellement disponible au sein de cette activité. Nous tenons également à souligner qu’en réponse à notre demande écrite du 18 octobre dernier, vous avez précisé, par mail du 19 octobre, ne pas être intéressé par des postes à pourvoir situés à l’étranger. Par conséquent et en dépit de nos recherches et propositions, nous ne sommes pas en mesure de vous reclasser au sein du groupe tant en FRANCE qu’à l’étranger. Nous sommes ainsi contraints de procéder à votre licenciement pout motif économique'.
* sur la régularité de la procédure :
¤ sur la tenue de l’entretien préalable au licenciement :
Monsieur Z fait grief à la société de l’avoir reçu en entretien préalable assisté de deux personnes alors que lui-même n’était assisté que d’une personne.
Pour autant, le fait que deux personnes aient été présentes lors de l’entretien préalable pour assister l’employeur, n’est nullement interdit par la législation, dès lors, d’une part, qu’elles font partie de l’entreprise et d’autre part que cette configuration n’ait pas eu pour objet d’intimider le salarié. En l’espèce, il n’est nullement démontré que la situation aurait créé un préjudice au détriment de Monsieur Z, d’autant plus qu’il s’agissait d’un licenciement pour motif économique, et donc non inhérent à sa personne. Par ailleurs, les deux personnes assistant l’employeur étaient salariées de l’entreprise, l’une d’elle, Madame A, y participant en qualité de Directrice des ressources humaines pour présenter à Monsieur Z les modalités relatives à son congé de reclassement.
Dans ces conditions, aucune irrégularité n’a entaché la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
¤ sur le délai de notification de la décision de licenciement :
En l’espèce, aucun document ne permet d’affirmer que l’employeur avait, avant l’entretien préalable, pris la décision de licencier Monsieur Z, les mails échangés à ce sujet par un salarié avec ses collègues de travail ne pouvant être considéré comme témoignant de la décision de la société.
Dans ces conditions, aucune irrégularité n’a entaché la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
* Sur la réalité du motif économique :
L’analyse des pièces financières produites par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV ne permet pas de mettre en doute une dégradation de la situation économique de la société depuis 2008, qui s’est traduite tant par une baisse de chiffre d’affaires que par une baisse de rentabilité.
Néanmoins, dans le cadre d’un licenciement économique intervenant au sein d’une entreprise faisant partie d’un groupe, ce n’est pas l’activité générale de celui-ci qui doit être prise en compte pour analyser la pertinence de la décision de licencier, mais les résultats de la branche d’activité dans laquelle le salarié concerné était employé.
Pour justifier de la dégradation des résultats financiers de l’activité IDA, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV verse aux débats les rapports annuels adressés au comité d’entreprise pour les années 2010 et 2011. Or, ces documents ne font que transcrire l’analyse de la société sur son activité en fonction de pièces qu’elle a elle-même sélectionnées. Ils ne sont accompagnés, d’ailleurs, d’aucun document comptable ou financier permettant de s’assurer que l’interprétation qu’elle fait de son activité économique et de ses perspectives d’avenir est pertinente. Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de relever que dans ces rapports la situation de l’activité IDA n’est que brièvement évoquée, sans éléments chiffrés, et encore est-il question d’un 'redémarrage de l’activité IDA', montrant que si ce département avait pu subir une baisse, elle n’était que passagère et s’améliorait au moment du licenciement de Monsieur Z. Aucun élément objectif n’est donc produit pour constater l’existence d’une baisse ou d’une stagnation du chiffre d’affaires dégagé par le service IDA.
Le rapport annuel de l’année 2010 sur lequel se fonde la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV pour apporter la démonstration de la baisse d’activité n’est en réalité constitué que de la copie d’une page de ce rapport retraçant les ventes par secteur d’activité, en partie non traduite en langue française, mais qui, en tout état de cause, n’isole pas l’activité IDA.
Il en est de même pour les copies des bilans des années 2009, 2010 et 2011, qui, outre le fait qu’ils ne sont que des copies non certifiées par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes, n’appréhendent les difficultés de la société qu’au niveau du groupe EUROPE et non de la branche d’activité dans laquelle travaillait Monsieur Z.
Il n’est pas sans intérêt de relever par ailleurs que Monsieur Z a été licencié en novembre 2010 aux motifs de difficultés financières rencontrées par la société alors que le registre du personnel démontre que plus de 30 personnes ont été embauchées par des contrats de travail à durée indéterminée dont 12 embauches alors qu’il était encore dans l’entreprise pour effectuer son préavis. La lecture de ce registre enseigne également que trois personnes ont été embauchées en qualité d’ingénieur technico-commercial, fonction que Monsieur Z occupait, en date des 14 mars 2011, 04 avril 2011 et 03 novembre 2011, soit, pour les deux premiers, concomitamment à son départ de l’entreprise. Or, contrairement aux allégations de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, aucun document n’est versé aux débats pour démontrer que ces embauches auraient concerné tous les secteurs d’activité de l’entreprise à l’exception du département IDA.
Enfin, les documents versés aux débats ne permettent pas de s’assurer que le poste de Monsieur Z a été effectivement supprimé. La lettre de licenciement mentionne en effet que seuls deux postes de commerciaux seraient désormais maintenus, alors même que les organigrammes valables au moment du licenciement font apparaître que ce service ne comportait déjà que deux salariés pour occuper ces fonctions.
De l’ensemble de ces observations, il apparaît que le motif économique du licenciement n’est pas établi, le rendant, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur le non respect des obligations de reclassement et de l’ordre des licenciements, dont la violation, si elle était reconnue, ne permettrait pas d’octroyer une indemnité cumulative avec celle réparant le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnisation des préjudices liés au licenciement :
Au moment de son licenciement, Monsieur Z bénéficiait d’une ancienneté de
7 années et percevait un salaire moyen mensuel de 4.933,00 euros.
* sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Z a retrouvé un emploi au mois de mars 2011, dès la fin de son préavis, avec une rémunération brute moyenne mensuelle fixe de 4.433,00 euros, soit supérieure à celle perçue lorsqu’il travaillait au sein de la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE. A cette rémunération s’ajoute une partie variable pouvant atteindre 8.000,00 euros qui ne peut être apprécié par la Cour faute pour Monsieur X de produire ses bulletins de salaire.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes annexes :
Aux termes de l’article 1153 du Code civil, la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Monsieur Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros.
La société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV doit être déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement, le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de NANTERRE le 26 mai 2015,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur Z sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à verser à Monsieur Z la sommes de 30.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV à verser à Monsieur Z la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015,
— ORDONNE le remboursement par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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