Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JAF, 11 juin 2015, N° 14/00067 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° MINUTE : 16/889
N° RG : 15/04094
Jugement (N° 14/00067)
rendu le 11 Juin 2015
par le Juge aux affaires familiales d’AVESNES-SUR-HELPE
REF : FP/LW
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité française
Avenue François Mitterand, bloc Pompidou, appartement 3
XXX
Représenté par Me Sandrine BILLARD de la SCP
BILLARD DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/15/06981 du 21/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Z A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX – 5e étage
XXX
Représentée par Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/15/07289 du 28/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS
à l’audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2016, tenue par Fabienne PONS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Fabienne PONS, Président de chambre
Anne PEYROUX, Conseiller
Anne OLIVIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Fabienne PONS, Président et
Emilie
LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 08 Septembre 2016
*****
Mme Z A et M. X
Y se sont mariés le 24 février 2006 au
Maroc puis ils sont devenus les parents de deux enfants :
Inès Y née le
XXX à XXX Jawad Y né le XXXXXXXXX également à Maubeuge.
Le 14 janvier 2014, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe d’une requête en divorce.
Un procès verbal constatant que les deux époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci a été établi puis il a été statué sur les mesures provisoires suivant ordonnance de non conciliation du 20 mai 2014.
Parmi les mesures prescrites, dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère, cette modalité étant accompagnée d’un droit de visite exercé par l’autre parent selon une fréquence et une durée habituelles.
Les demandes financières de l’épouse étaient rejetées.
Par requête conjointe déposée au greffe le 3 novembre 2014, les époux ont formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil en sollicitant, en
particulier, la reconduction des mesures concernant les enfants.
Par jugement du 11 juin 2015, qui déclare la juridiction française compétente et la loi française applicable, les demandes ont été accueillies.
Par déclaration transmise au greffe le 3 juillet 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 21 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par l’intimée en se prévalant de l’accord des parties qui avait été constaté par le juge.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions notifiées le 11 septembre 2015 par l’appelant et le 14 mars 2016 par l’intimée.
En substance, le père sollicite le transfert de la résidence des enfants à son domicile, et la mère, qui s’oppose, demande que les modalités du droit de visite du père soient adaptées à l’éloignement géographique des domiciles parentaux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’enfant.
Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Mme A qui le 1er mars 2015, selon ses écritures, a quitté la région du Nord pour s’installer dans le département de la Meurthe et Moselle ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de ce texte, restant applicable quand bien même elle prétend justifier sa décision d’éloignement pour se protéger du comportement violent de son époux.
Il n’en demeure pas moins que cette unique carence est insuffisante pour emporter le transfert de la résidence des enfants qui ont pris leurs habitudes au domicile de leur mère depuis la séparation de leurs parents et n’apparaissent pas empêchés de rencontrer leur père.
La demande du père n’étant pas justifiée par l’intérêt des enfants, la décision entreprise sera confirmée sauf en ce qui concerne le droit de visite du père dont les modalités seront fixées conformément à la proposition de la mère, non discutée par le père.
La confirmation du jugement en ce qu’il fixe la résidence des enfants au domicile de leur mère conduit au rejet de la demande financière présentée par le père dans la dépendance de la modification sollicitée.
La nature de l’affaire justifie que chaque partie conserve la charge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris excepté les modalités du droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant comme suit :
Pendant les périodes scolaires à l’amiable à charge d’avertir la mère quinze jours à l’avance
Durant les vacances :
1re moitié les années paires
2e moitié les années impaires sauf les vacances d’été, où la durée est de quinze jours soit
1re quinzaine de juillet et d’août les années paires
2e quinaine de juillet et d’août les années impaires.
Déboute M. Y de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. LEVASSEUR F. PONS
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