Infirmation 27 octobre 2016
Rejet 7 juin 2018
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 15/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 27 janvier 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AGH/IK
MINUTE N° 1449/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00681
Décision déférée à la Cour : 27
Janvier 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
107, Grand’Rue
XXX
Non comparant, représenté par Me Anne-Claire
MULLER-PISTRE, avocat au barreau de
STRASBOURG
INTIMEE :
SASU CGI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 702 042 755 00109
16-17, Place des Reflets
XXX
Comparante en la personne de M. Z, assisté de Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur X Y a été engagé par la société UNILOG REGION aux droits de laquelle est intervenue d’abord la société LOGICA, puis la société CGI en 2012,en qualité d’ingénieur étude et développement .
A compter de l’année 2009, Monsieur Y sera staff manager sous la supervision d’un
People manager.
Selon le dernier avenant convenu entre les parties en mars 2011, il était proposé à Monsieur Y d’occuper les fonctions de
Consultant solutions senior avec un coefficient 150 et un salaire mensuel de 3444.
Monsieur Y soutient qu’il s’est vu retirer ses missions de staff manager en décembre 2012 et qu’il a vainement souhaité bénéficier d’une mobilité externe sur la base du volontariat résultant d’un accord d’entreprise, qui lui a été refusé malgré un recours devant la commission nationale.
Par courrier en date du 21 juin 2013, il a démissionné en rappelant les difficultés auxquelles il a été confronté.
Par courrier en date du 4 juillet 2013, la société
CGI a accepté cette démission après l’avoir, par mail du 24 juin 2013, délivré de sa clause de non-concurrence.
Monsieur Y a, en date du 22 novembre 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de
Strasbourg aux fins d’obtenir à titre principal, une indemnisation au titre du refus abusif de son projet dans le cadre du plan de mobilité externe validé par accord collectif et à titre subsidiaire la requalification avec toutes les conséquences financières qu’elle emporte de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 janvier 2015, le Conseil de
Prud’hommes de Strasbourg a essentiellement statué comme suit :
'-PREND acte du paiement par la société CGI
FRANCE à Monsieur Y X de la somme de 1697,51 au titre des frais de déplacement ;
— CONSTATE que le refus par la Société CGI
FRANCE de la candidature A
Y X dans le cadre de l’accord de départ volontaire du 19 février 2011 est régulier et bien fondé ;
— DEBOUTE Monsieur Y
X de ses demandes au titre de l’illégalité du refus de sa candidature au départ volontaire ;
— DIT et JUGE que la démission A Y X en date du 21 juin 2013 doit être requalifiée en une prise d’acte de rupture.
— DIT et JUGE que la prise d’acte par Monsieur Y X lui est imputable et qu’en conséquence elle produit les effets d’une démission ;
— DEBOUTE Monsieur Y
X de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— CONDAMNE Monsieur Y
X à payer à la
Société CGI un montant de 500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDMNE Monsieur Y
X aux entiers frais et dépens'.
Par courrier recommandé expédié en date du 3 février 2015, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 6 février 2015.
Par ses dernières écritures reçues à la
Cour en date du 26 août 2016, oralement reprises à l’audience, Monsieur Y a demandé à la Cour d’annuler ou en tous les cas d’infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau en jugeant que le refus de la candidature AAA Y dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mobilité externe est abusif, que ce refus lui a été préjudiciable et de lui allouer les indemnités que la société CGI aurait dû lui allouer dans le cadre de l’acceptation de sa candidature à savoir :
— XXX titre de l’indemnité de licenciement que Monsieur Y aurait perçu dans le cadre d’un licenciement économique,
— XXX titre de l’indemnité complémentaire au vu de son ancienneté,
— 8134,12 au titre de l’indemnité complémentaire au vu de son âge et de son ancienneté,
— 5000 au titre du préjudice moral subi,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et capitalisation des intérêts à compter de chaque date anniversaire.
Il a demandé à titre subsidiaire à la Cour de juger que sa démission doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le requalifier ainsi avec toutes les conséquences de droit en condamnant l’intimée à lui payer :
— XXX titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— XXX et intérêts pour licenciement abusif,
— 3000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et capitalisation des intérêts à compter de chaque date anniversaire.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— que les relations de travail ont commencé à se dégrader à compter de l’été 2012 lorsqu’il a été contraint de réclamer ses frais de déplacement pour une mission en Hongrie de plus de 15 mois,
— que subitement en décembre 2012, il a été démis de ses fonctions de staff manager, qu’il s’agissait d’une véritable mesure de rétorsion et de mise au placard ;
— qu’il a vainement postulé pour une mobilité externe prévue par un accord d’entreprise,
— qu’il lui a été d’abord répondu faussement que ce refus était motivé par le succès de ce plan et qu’il a été invité à démissionner pour expliquer ensuite que son remplacement serait délicat, que les arguments de la société intimée sur ce point ne sont pas convaincants,
— qu’aucune offre d’emploi correspondant à ses compétences n’a été émise depuis son départ puisque la société avait 4 salariés formés dans ce domaine,
— que si la décision de refus a été confirmée par la commission nationale de recours, celle-ci était déjà prise avant même l’examen de sa candidature, que l’examen de son recours a été de pure forme, que les raisons de ce refus sont restées floues et laconiques et non légitimes et qu’il a été tenté de se débarrasser d’un salarié devenu gênant,
— qu’en réalité le nombre de candidatures n’a pas atteint l’objectif fixé, que ses compétences ne pouvaient être un obstacle à son départ d’autant que la société CGI n’avait pas de mission pour lui,
— que les décisions de refus ont été arbitraires et dominées par des raisons budgétaires comme l’ont révélé les syndicats,
— qu’il a été victime d’une discrimination dans le cadre du plan,
— que les refus abusifs opposés dans le cadre de plan de départ volontaire sont sanctionnés en jurisprudence,
— qu’il a été poussé à la démission et privé des mesures d’accompagnement et d’aide à la mobilité externe,
— que les premiers juges se sont dispensés de chercher le motif réel du refus et notamment si ses compétences s’opposaient à cette mobilité,
— que subsidiairement sa démission était nécessairement équivoque compte-tenu des manquements de l’employeur auxquels elle fait référence (frais de déplacements importants réclamés, retrait des fonctions de staff manager, la baisse injustifiée de son intéressement individuel),
— que la dégradation de ses relations de travail rendait impossible la poursuite des relations de travail.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 19 janvier 2016, oralement soutenus à l’audience, l’intimée a quant à elle conclu à la confirmation du jugement entrepris, en demandant à la
Cour de constater que le refus opposé à Monsieur Y était régulier et justifié, qu’il a quitté la société CGI pour rejoindre une autre société concurrente, que les griefs figurant dans sa lettre de démission sont mal fondés mais aussi de considérer que ce dernier a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et de le débouter de ses prétentions indemnitaires.
A titre subsidiaire elle a demandé la limitation de sa condamnation à une somme symbolique et le débouté A Y de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en le condamnant à payer un montant de 3000 par application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Elle réplique :
Sur le refus de mobilité externe :
— que la procédure d’examen de la candidature A Y dans le cadre de l’accord de mobilité externe a été respectée ;
— que l’accord prévoyait la possibilité de ne pas donner suite à la candidature notamment pour assurer le bon fonctionnement de la société ;
— qu’elle a informé Monsieur Y que ses compétences SAP PM
MM(prologiciel de gestion intégré en informatique et management) rendait son remplacement délicat et serait préjudiciable au bon fonctionnement de la société ;
— que ce refus est conforme aux dispositions du plan et justifié par l’emploi occupé par Monsieur Y, que ce secteur est dynamique et a entraîné des offres d’emploi dont il est justifié ;
— que la décision a été confirmée par l’instance d’appel par une décision unanime de ses membres ;
— qu’il est justifié en outre du refus de la candidature au départ volontaire A
B qui occupait un poste de consultant junior SAP ;
— que la situation A C n’était pas comparable (ancienneté moins importante et installation en tant qu’indépendant) ;
Sur la démission :
— que c’est en possession d’une offre ferme d’embauche dans des conditions de rémunération satisfaisantes et en adéquation avec ses besoins familiaux que Monsieur Y sans y être contraint a posé sa démission ;
— que sa volonté de quitter la société était bien réelle,que sa démission n’était donc pas équivoque et que son action est purement opportuniste,
— que les griefs invoqués sont infondés puisque Monsieur Y a reconnu que les frais de déplacement réclamés lui ont été réglés bien avant sa démission après en effet avoir connu des difficultés de gestion interne ;
— que Monsieur Y a montré ses limites quant à ses tâches de management, ce qu’il a
admis et raison pour laquelle les missions de staff manager lui ont été retirées ;
— que celles-ci ne touchaient nullement son coeur de métier ;
— que si sa prime d’intéressement individuel a diminué c’est parce-qu’il n’avait que partiellement atteint ses objectifs tel que cela ressort de ses évaluations ;
— que cette diminution était tellement réduite par rapport à sa rémunération que ce grief ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail.
SUR CE, LA COUR,
SUR LE REFUS DE MOBILITE EXTERNE A Y
Il est acquis aux débats qu’un accord d’entreprise relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat a été signé en date du 19 février 2013 au sein de l’unité économique et sociale de la société CGI dans le cadre d’une adaptation d’effectifs suite au rapprochement intervenu entre LOGICA et CGI ayant occasionné des doublons de poste.
Cet accord prévoyait les règles de candidature, d’examen de dossiers et des suites différentes pouvant être données.
Il est constant que Monsieur Y s’est, en date du 8 avril 2013, porté candidat au départ volontaire dans le cadre de cet accord afin de rejoindre une société de conseil spécialisée sur les solutions SAP, qu’il n’a pas été donné une suite favorable à cette demande malgré un recours formé devant la commission nationale de recours prévue à cet effet.
Il soutient que l’argument retenu tant par l’entreprise que par la commission de recours à savoir que son remplacement serait délicat du fait de ses compétences SAP PM MM rares était fallacieux empreint à tout le moins de mauvaise foi et destiné à le pousser à la démission.
Il est incontestable que la candidature A Y est intervenue à une période où il a ressenti une dégradation de sa situation dans l’entreprise qu’il a attribuée à une demande pourtant légitime de remboursement de frais de déplacement qui a tardé, qui s’est aussi concrétisée par la perte injustifiée selon lui, de sa qualité de staff manager de nature à le priver d’une évolution de carrière vers le poste de manager IT CONSULTING et qui a connu son apogée lors du refus de sa candidature à la mobilité externe, alors qu’il avait le projet avoué de rejoindre en contrat à durée indéterminée une société de conseil spécialisée en solutions SAP (annexe 11 de l’appelant).
L’ensemble de ces éléments a justifié sa lettre de démission datée du 21 juin 2013 (annexe 22 ).
Il appartient toutefois à la société CGI d’établir que sa décision de refus concernant Monsieur Y n’était pas abusive et en d’autres termes que le motif qu’elle lui a opposé à savoir que son remplacement serait délicat, est réel.
A ce titre, il convient de relever que l’accord du 19 avril 2013 prévoyait la possibilité de ne pas donner suite à la demande pour assurer le bon fonctionnement de la société par l’article 1.1.1 ainsi rédigé 'Le salarié ne doit pas posséder une compétence ou un savoir-faire particulier rendant son remplacement particulièrement délicat ,ou conduisant directement ou indirectement à un recrutement externe pour le remplacer et dont le départ serait en conséquence préjudiciable pour la société ou le groupe'.
Il ressort de la lettre datée du 25 avril 2013 (annexe 12 bis de l’appelant) que la société a motivé son refus en raison des compétences SAP PM MM
A Y rendant son remplacement délicat et de l’avis défavorable de son supérieur hiérarchique au regard des conséquences préjudiciables que son départ entraînerait pour la société.
Contestant ce refus Monsieur Y a, par courrier en date du 29 avril 2013 (annexe 13), formé un recours devant la Commission nationale de recours et de suivi en arguant ne pas être intervenu sur des missions SAP PM MM depuis près de deux ans, qu’il a formé des salariés dont les compétences égalaient les siennes de sorte qu’ils pouvaient le remplacer, ce qui a été fait avec le client MARS. Il précisait n’avoir été que très peu sollicité au titre de ses compétences SAP PM MM intervenant principalement en deuxième recours en expliquant que «depuis 8 années aucune opportunité de mission chez un autre client que Mars ne m’a été proposée ». Il déduisait du comportement de la société CGI France une volonté manifeste de le voir démissionner.
La décision contestée a néanmoins a été confirmée par la commission nationale de recours pour les mêmes motifs, notifiée par courrier en date du 10 mai 2013(annexe 21 de l’appelant).
Il est constant que l’employeur ne pouvait refuser une candidature à une mobilité externe qu’en se fondant sur des éléments objectifs conformes aux critères de l’accord. En visant les c o m p é t e n c e s S A P P M M M d e M o n s i e u r Z I M
M D r e n d a n t s o n r e m p l a c e m e n t particulièrement délicat et en faisant valoir que son remplacement serait préjudiciable pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il s’inscrivait objectivement dans les critères prévus par l’accord.
Il convient toutefois de vérifier la réalité de ces éléments objectifs justifiant ce refus, l’employeur supportant la charge de la preuve sur ce point et plus précisément le remplacement particulièrement délicat A Y et ses conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de la société.
Pour ce faire et pour prouver qu’elle a tenté de remplacer Monsieur Y, la société se prévaut d’une part de la publication d’une offre de stage de 6 mois destinée à des personnes ayant bénéficié d’une formation SAP ECC6 Modules SD et MM (annexe 17), qui apparaît ne pas correspondre aux compétences A Y, mais aussi d’une offre de stage de 6 mois en date du 7 octobre 2013 qui vise des personnes formées au « SAP SD/MM,E,F ou QM» ce qui ne correspond que partiellement aux compétences de ce dernier et pour finir d’ une offre de contrat à durée indéterminée en date du 19 décembre 2013(en annexe 18) (soit près de 6 mois après la démission A Y) précisant rechercher un «consultant technico-fonctionnel » SAP SD /MM,G ,F ou QM » qui là encore ne sont pas en adéquation totale avec les modules prêtés à ce dernier.
Il convient d’admettre que deux offres de stage et une offre de contrat à durée indéterminée publiée 3 mois après le départ effectif du salarié ne suffisent pas à établir le caractère particulièrement difficile voire indispensable de son remplacement.
Ce faisant, et en l’absence d’autre élément matériel attestant du caractère rare des compétences A Y, la société CGI France, qui procède sur ce point par voie d’affirmation sans contredire utilement Monsieur Y (notamment sur l’absence de mission SAP PMMM récente), ne démontre pas que les compétences de ce dernier étaient indispensables à son bon fonctionnement.
De plus, Monsieur Y verse aux débats le compte-rendu de son entretien intermédiaire daté du 1er février 2013 dont il ressort que le manager était peu satisfait de lui,
en relevant qu’il n’avait atteint que deux objectifs sur quatre dont un n’est pas réalisé et il est établi qu’il s’est vu retirer les fonctions de staff manger et deputy formation.
Il est peu cohérent d’affirmer qu’un salarié ne donnant pas pleine satisfaction soit considéré comme un acteur indispensable de la société.
Pour être complet sur ce point, il convient d’observer que la société CGI France à la suite de la démission A Y du 24 juin 2014, l’a très rapidement délié des obligations résultant de sa clause de non-concurrence, l’autorisant à travailler pour la société de son choix, ce qui tend à penser que sa compétence n’avait pas l’importance prétendue pour la société CGI France.
Par ailleurs, alors même que l’employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe, Monsieur Y produit, quant à lui aux débats des éléments tendant à accréditer ses propos.
Il justifie en effet d’ un mail (en annexe 12) qu’il a adressé le 20 avril 2013, dès le lendemain de son entretien de carrière précité à Madame H I du service des ressources humaines ainsi libellé : '(…)alors que la décision me concernant doit être rendue au plus tard le 29 avril prochain(…) tu m’annonces d’ores et déjà que ma candidature ne serait probablement pas retenue au XXXprévisionnel nécessaireXXXy auraitXXX (…)' motif contesté par retour de mail par le service des ressources humaines en date du 25 avril 2013 mais confirmé par un mail en date du 4 mai 2013 A
J ingénieur concepteur (annexe 17) .
En outre, il ressort du procès-verbal du CCE de la société CGI France en date du 23 avril 2013 (annexe 14) 'que le CCE déplore l’interprétation libre par la direction de l’application de l’accord’ et que 'le nombre de 337 salariés redéployés ne semble pas avoir été atteint’ et il était soupçonné l’inexactitude des chiffres fournis par la direction.
De plus, par déclaration commune de la CFTC et de la
CFDT reprise dans le procès-verbal approuvé du CCE du 25 juin 2013 (annexe 29), était dénoncé le non-respect des engagements pris par la société CGI France dans l’application de l’accord en cause en soulignant que 'l’ensemble des dossiers étaient déjà gérés au préalable’ que 'la direction ne (nous ) communiquait pas les éléments permettant de juger de la validité du refus,que toutes les décisions ont été arbitraires ,que la direction a rajouté un critère non prévu dans l’accord ,à savoir la limitation budgétaire pour l’acceptation des dossiers et que cela a eu pour conséquence de dénaturer la forme et le contenu de l’accord'.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que le refus opposé à Monsieur Y était bien abusif et qu’il est bien-fondé à titre de réparation du préjudice subi à obtenir le paiement des indemnités qu’il aurait dû percevoir dans le cadre de l’accord de mobilité externe à savoir :
— XXX titre de l’indemnité de licenciement qu’il aurait perçue dans le cadre d’un licenciement économique,
— XXX titre de l’indemnité complémentaire au vu de son ancienneté,
-8134,12 au titre de l’indemnité supplémentaire au vu de son âge,
Le jugement sera infirmé sur ces points.
S’agissant du préjudice moral réclamé, Monsieur Y n’explicite pas pas ce poste de réclamation et n’établit par conséquent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités par ailleurs obtenues. Il sera débouté de ce chef de demande.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande d’allouer à Monsieur X Y une somme de 1500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG en date du 27 janvier 2015 ;
INFIRME ledit jugement ;
Et statuant à nouveau :
JUGE que le refus de la candidature A X Y par la société SAS CGI dans le cadre de l’accord d’entreprise en date du 19 février 2013 relatif à la mobilité externe sur la base du volontariat est abusif et lui a été préjudiciable ;
CONDAMNE la SAS CGI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 15595,75 (quinze mille cinq cent quatre vingt quinze euros et soixante quinze centimes) au titre de l’indemnité de licenciement économique ;
CONDAMNE la SAS CGI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 39653,84 (trente neuf mille six cent cinquante trois euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de l’indemnité complémentaire au vu de son ancienneté ;
CONDAMNE la SAS CGI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 8134,12 (huit mille cent trente quatre euros et douze centimes) au titre de l’indemnité complémentaire au vu de son âge ;
DEBOUTE Monsieur X
Y de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CGI FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 2000 (deux mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CGI FRANCE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vrp ·
- Édition ·
- Martinique ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Client ·
- Temps partiel
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sport ·
- Élève ·
- Enseignement général ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Indemnité ·
- Activité professionnelle ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Mesures purement gracieuses ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Mort ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Canton
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Condamnation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Concept ·
- Plan ·
- Logement ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Collecte ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Temps partiel ·
- Région
- Associations ·
- Professeur ·
- Musique ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Élève ·
- Salaire ·
- Tarifs ·
- Enseignant ·
- École
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Brevet ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Offre ·
- Exception de nullité ·
- Nullité ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Classes ·
- Erreur ·
- Valeur ·
- Élargissement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Aliéner ·
- Ordonnance ·
- Substitution ·
- Holding ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Prestation ·
- Travailleur indépendant ·
- Aide judiciaire ·
- Espèce ·
- Maladie ·
- Cotisations ·
- Option ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurances ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.