Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 déc. 2016, n° 14/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 mars 2014, N° F12/01839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
16/12/2016
ARRÊT N°
2016/920
N° RG : 14/01864
C.PAGE/M. X
Décision déférée du 19 Mars 2014 -
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
F12/01839
Y Z
C/
Association HARMONY BALMA ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE, anciennement dénommée HARMONIA
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP D’AVOCATS
ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association HARMONY BALMA ECOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE, anciennement dénommée HARMONIA
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant C.PAGE et
J-C.GARRIGUES, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. A, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS PROCÉDURE
Depuis le milieu des années 1960, deux associations musicales coexistaient sur la commune de
Balma’ : la Société Musicale et Chorégraphique
Balmanaise (SMCB) et l’Association Musicale et
Artistique Balmanaise (AMAB).
A compter du mois de septembre 2006, Monsieur Y Z a exercé l’activité professionnelle de professeur de musique au sein de l’ AMAB à
Balma.
Les professeurs qui intervenaient dans le cadre de ces associations organisaient leurs cours et étaient payés directement par leurs élèves de leurs honoraires, Monsieur Y Z avait le statut d’auto entrepreneur.
A l’issue d’un processus de rapprochement des deux associations initié par la mairie de Balma, l’Association Harmonia a été créée le 12 mai 2011.
Le 20 mai 2011, le président de l’association a demandé à l’ensemble des intervenants au sein des deux associations s’ils entendaient continuer à intervenir dans le cadre de cette association. Monsieur Y Z a répondu positivement à cette proposition.
Le 28 février 2012, l’association a convoqué les professeurs de musique à une réunion d’information destinée à simuler la situation individuelle de chacun au regard de la convention collective de l’animation.
Le 30 avril 2012, l’association a invité les professeurs à lui faire connaître s’ils souhaitaient être
recrutés dans le cadre de la future équipe à la rentrée de septembre 2012 sous le régime de la convention collective de l’animation.
Le 22 juin 2012, Monsieur Y
Z a répondu positivement, il a été convoqué à un entretien individuel et le 1er juillet 2012, l’Association lui a indiqué qu’elle n’avait pas retenu sa candidature par lettre du 1 juillet 2012. Il a saisi le conseil des prud’hommes le 17 août 2012 pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et solliciter les conséquences financières d’un licenciement sans cause.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement contradictoire du 19 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur Y Z a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Par conclusions déposées le 22 septembre 2016 et développées à l’audience, Monsieur Y Z demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que Monsieur Y Z a été lié à l’Association Harmonia par un contrat de travail et de condamner l’Association Harmonia à payer les sommes de :
13 912,82 à titre de rappel de salaire,
1 391,28 au titre des congés payés sur rappel de salaire,
3079 au titre de l’irrégularité de la procédure,
37 000 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause,
6 158 au titre de l’indemnité de préavis,
615,80 au titre des congés payés sur préavis,
2194,12 à titre de congés payés sur rappel salaire,
3079 au titre de l’indemnité de licenciement,
XXX du travail dissimulé,
3500 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y Z affirme rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui et l’Association Harmonia car l’existence d’un pouvoir de direction n’est pas contestable et se traduit par son intégration dans un cadre organisé et une absence de liberté dans l’organisation de son travail, il ajoute qu’un emploi du temps lui a été imposé, que l’association organisait seule l’ensemble du dispositif concernant l’activité et la pédagogie, que le fait pour l’association de procéder à des convocations et de fixer les tarifs de rémunération des enseignants caractérise un lien de subordination.
Sur la rémunération, il indique qu’il a été rémunéré durant toute l’année scolaire 2011/2012 par l’association, que cette rémunération tenait compte des heures au titre de la formation musicale ainsi
que des cours de piano et de violon qu’il dispensait, qu’à plusieurs reprises, l’association fait état des «salaires des enseignants’ », que l’organisation des cours et la réservation par les élèves des enseignants était exclusivement le fait de l’association qu’il s’agisse de l’encaissement ou du reversement du prix des leçons.
Il réclame le paiement de rappels de salaire afin de réparer la perte de revenu engendrée par la fusion des deux associations et sollicite également une indemnité au titre du travail dissimulé en affirmant que l’association Harmonia avait connaissance de l’anomalie de la situation de son personnel, que c’est la raison pour laquelle elle a décidé de régulariser son fonctionnement. S’agissant de l’indemnité de licenciement, il fait valoir que son ancienneté ne peut être exclue en application de l’article
L1224-1 du code du travail, il sollicite le paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et discriminatoire’ au motif que son contrat de travail a été rompu brutalement sans motif et qu’aujourd’hui, il est contraint de se livrer à une activité de musique à domicile et d’accordeur pour une rémunération inférieure à celle qu’il percevait lorsqu’il travaillait pour l’association.
*******
L’Association Harmonia, intimée, par conclusions déposées le 1er août 2016 et développées à l’audience demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de juger que les conditions d’intervention de Monsieur Y Z entre le mois de septembre 2011 et le mois de juin 2012, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail, de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre et y ajoutant, de le condamner à titre reconventionnel à verser une somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel venait à reconnaître l’existence d’un contrat de travail,
— constater que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que Monsieur Y Z n’était pas titulaire d’un contrat de travail au sein de l’association AMAB, de juger dans ces conditions que son ancienneté au sein de l’association
Harmonia lors de son licenciement était inférieur à 2 ans et qu’il ne saurait dans ces conditions solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire, ni le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire,
— constater qu’il ne justifie pas du bien fondé de ses demandes, à défaut de démontrer que sa rémunération mensuelle s’établissait à 3 079 ,
— constater qu’il ne justifie pas du quantum du montant des dommages et intérêts qu’il réclame,
— constater que Monsieur Y
Z n’établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi qui résulterait de la reconnaissance d’un contrat de travail,
— juger que Monsieur Y
Z n’est pas fondé à solliciter la condamnation de l’association
Harmonia à lui verser un rappel de salaire, dont il ne justifie même pas le montant.
L’association souligne que Monsieur Y Z s’appuie sur un ensemble d’éléments, qui n’existaient pas au cours de l’année scolaire 2011-2012, qui n’entreront en application qu’au cours de l’année suivante, 2012-2013, c’est à dire lorsque Monsieur Y Z n’intervenait plus pour l’association.
Elle fait valoir qu’aucun pouvoir de direction n’était exercé à l’égard du salarié, elle rappelle que dans un courrier du 24 novembre 2011 il indiquait clairement au président de l’association Harmonia être un travailleur indépendant, que les factures établies mentionnaient son numéro SIRET, qu’il n’a
jamais été tenu de dispenser des heures de leçons de musique aux adhérents de l’association
Harmonia, qu’aucune consigne ni aucune directive ne lui ont été données, qu’il organisait sa pédagogie comme bon lui semblait et qu’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve contraire.
Si elle lui a versé les rémunérations de ses élèves, c’est parce qu’elle ne pouvait pas admettre la pratique selon laquelle il demandait à ses élèves d’établir des chèques en blanc pour ensuite les redistribuer aux différents intervenants, elle précise que l’organisation des cours ne dépendait pas exclusivement d’elle, que Monsieur Y
Z ne peut pas s’appuyer sur le règlement intérieur de l’association Harmonia qui a été adopté le 28 septembre 2012, soit après qu’il ait cessé d’intervenir au sein de l’association Harmonia.
Si elle a utilisé le terme de salaire, elle ne l’a jamais employé dans son acceptation juridique car elle n’entendait nullement reconnaître l’existence d’un contrat de travail et sur la demande en rappel de salaire, elle fait valoir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque droit au maintien de sa rémunération dès lors, qu’avant, comme après le rapprochement entre l’AMAB et l’association
Harmonia, il est intervenu en tant que travailleur indépendant et était rémunéré sous forme d’honoraires, elle précise qu’elle ne s’est jamais engagée à maintenir la rémunération des intervenants de la SMCB et de l’AMAB.
Sur la demande relative au travail dissimulé, elle souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un élément intentionnel.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à Monsieur Y
Z qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail, il était à l’époque inscrit en qualité d’auto entrepreneur.
Il fait valoir le pouvoir de direction de l’association
Harmonia dès lors qu’il était tenu de dispenser des heures de musique aux adhérents de l’association et de participer à certaines manifestations organisées par cette dernière en fonction des plannings prévus dans le cadre d’un service organisé et qu’il était rémunéré par l’association.
L’Association Harmonia a été créée le 12 mai 2011, les professeurs ont intégré la nouvelle association à la rentrée de septembre 2011 aux termes de réunions préparatoires dont il va être débattu.
La réunion de l’association du 17 mai 2011 concerne l’harmonisation des tarifs et des salaires des professeurs pour l’année 2011/2012 des deux anciennes associations dont ils dépendaient qui pratiquaient des tarifs différents. Aux termes de plusieurs réunions auxquelles ils ont participé après comparaison des tarifs pratiqués par ailleurs, il a été mis en place un tarif commun et il a été
demandé aux professeurs le 28 mai 2011 de veiller à l’application des tarifs lors de la réinscription des élèves pour l’année scolaire 2011 et 2012.
Celle du 12 avril 2011 avec les professeurs précise que les deux associations actuelles emploient 27 professeurs'; pour la rémunération, il leur a été rappelé l’engagement de la mairie de maintenir leur situation financière antérieure pour la prochaine année, ils continueront dans un premier temps d’exercer comme prestataires de services et pendant cette période transitoire, sera étudiée la mise en place de la convention collective qui nécessitera des moyens financiers, les professeurs assureront les préinscriptions des élèves à partir du 1er jusqu’au 30 juin.
Monsieur Y Z a participé au carrefour des associations du 10 septembre 2011 au cours duquel il a procédé personnellement au recrutement de ses élèves pour l’année scolaire suivante.
Il est établi que pendant l’année 2011/2012, les professeurs ont été réglés sur la base d’un forfait de 60 payés trimestriellement par élève personnel déclaré pour le calcul de la rémunération proratisée aux nombres de semaines travaillées (35) sous forme de rétrocessions d’honoraires mensuels matérialisés par des factures de prestations de service établies par l’association Harmonia, le terme salaire utilisé dans les réunions ne revêt à cette époque aucune réalité et n’est pas déterminant de la nature de la rémunération.
Si la question du statut des enseignants a été évoquée dès le départ, car la municipalité, partie prenante dans la création de cette association a entendu que les professeurs soient de futurs salariés, les différentes réunions ont eu pour but de garantir pour l’avenir les gains passés des professeurs et de présenter la convention collective à laquelle ils seraient assujettis, et pour ceux qui le souhaiteraient, une intégration anticipée à ce régime au cas par cas, à la rentrée de septembre 2012 date à laquelle elle régirait les relations des professeurs recrutés par l’école de musique. Monsieur Y Z n’a pas opté pour un assujettissement volontaire immédiat qui lui aurait permis de devenir salarié, il ne peut dès lors qualifier le processus de discriminatoire.
Monsieur B responsable pédagogique atteste qu’il a coordonné l’ensemble des emplois du temps que les professeurs ont chacun personnellement fourni à partir des inscriptions qu’ils ont personnellement réalisées lors du carrefour des associations du 10 septembre 2011, cette attestation est corroborée par trois attestations de professeurs et par la communication à l’association Harmonia par Monsieur Y Z de son planning le 30 août 2011 qui n’a jamais émis de critique sur le respect de l’emploi du temps qu’il avait communiqué.
Il en résulte que chacun des professeurs ont apporté leurs élèves qui sont devenus adhérents de l’association Harmonia au lieu et place des associations SMCB et
AMAB et que le planning a été établi en tenant compte de ceux communiqués par les professeurs eux mêmes.
Par ailleurs, il a été demandé à chacun des professeurs de communiquer leur propre projet pédagogique afin de mener une réflexion sur le projet pédagogique de ce qui allait devenir une école de musique pouvant prétendre à des subventions obligatoirement dotée d’un projet pédagogique, d’un projet d’établissement, d’un règlement intérieur, à condition qu’elle réponde à la définition du règlement, «'tout lieu d’enseignement d’au moins une discipline instrumentale et/ou vocale organisée en cycle, disposant d’un responsable pédagogique et validant les acquis sous forme d’examen, de contrôle continu et/ou d’examen départemental.
»
Le projet pédagogique et le règlement intérieur n’ont été approuvés que postérieurement aux vacances d’été 2012, Monsieur Y Z affirme mais ne démontre pas qu’il a été soumis à des contraintes pédagogiques avant l’approbation du projet.
Monsieur Y Z ne peut prétendre fonder le lien de subordination sur la convocation à l’entretien d’embauche ni aux différentes réunions qui n’avaient pour but que de mettre en place la
future organisation de l’école de musique dont ils pouvaient devenir salariés et pas davantage le fait de devoir participer aux fêtes musicales de fin d’année des élèves ou tout autre événement collectif qui constituent un usage professionnel constant quelque soit le statut dont relève le professeur.
Monsieur Y Z ne démontre pas que l’association
Harmonia avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, qu’elle en contrôlait l’exécution et sanctionnait les manquements de telle sorte que le lien de subordination n’est pas démontré et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Harmonia les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1000 .
Monsieur Y Z qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne Monsieur Y Z à payer à l’association Harmonia la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. DEFIX
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