Infirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2016, n° 15/21111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21111
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er
Septembre 2015 et jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 juin 2014 -
RG n° 2013025190 – Jonction avec le RG n° 16/16381
APPELANTES et INTIMÉES
1) SAS VIRTUAL REGATTA anciennement dénommée
MANY PLAYERS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°442 178 786
ayant son siège social 88 avenue Général leclerc
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0008
2) SCP X PERDEREAU MANIERE
ELBAZE pris en la personne de Me Y
X ès-qualités de liquidateur judiciaire amiable de la société «In
Situ Systems»
ayant son siège social 42 rue de
Lisbonne
XXX
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL
SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0540
ayant pour avocat plaidant Me Z
A de l’ASSOCIATION FABRE-GUEUGNOT, avocat au barreau de Paris, toque : R44
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline
ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Many Players (devenue Sas Virtual
Regatta) est spécialisée dans les jeux vidéo de sport sur internet. Elle exploite de façon exclusive le jeu en ligne
Virtual Regatta, qui simule des épreuves de courses à la voile.
La société In Situ Systems, dont la liquidation à l’amiable est à l’origine du différend entre la société
Virtual Regatta et la Scp Thévenot & Perdereau, est propriétaire d’un brevet concernant l’affichage.
en temps réel sur écran de jeux vidéo, de participants « virtuels et réels » à des compétitions sportives réelles.
Aux termes d’un contrat en date du 26 janvier 2009 ainsi que son addendum en date du 21 avril 2009, la société In Situ System a concédé à la société Virtual Regatta une licence d’exploitation du brevet susvisé avec une exclusivité d’exploitation dans le domaine de la voile.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2009 de la société In Situ Systems a décidé de sa dissolution anticipée. Par ordonnance en date du 12 janvier 2010 du Président du tribunal de commerce de Paris, la Scp Thévenot & Perdereau a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la Sarl In Situ Systems. notamment pour procéder à la réalisation des actifs de cette dernière.
Le 19 avril 2010, In Situ Systems représentée par son liquidateur a initié un processus de cession du brevet et en a informé les acquéreurs potentiels dont les sociétés Be Tomorrow et Virtual
Regatta.
La société Virtual Regatta a fait part au liquidateur amiable de son intérêt relatif au brevet et a été autorisée par ce dernier à participer à la data room relative aux informations confidentielles relatives au brevet.
Les actifs de la société In Situ Systems contenaient également la part du jeu «Live Skipper » détenu à XXX.
Le 6 mai 2010 les modalités de la vente étaient fixées par le liquidateur, sous la forme d’enchères à deux tours sous plis cachetés. La date limite de dépôt des offres était fixée au 1er juin 2010 à 8 h. Le prix proposé par le meilleur enchérisseur était communiqué à tous les autres enchérisseurs. Les offres pouvaient être améliorées jusqu’au 24 juin 2010 à 16 h, ce qui constituait le deuxième tour, et devaient être remises dans les mêmes conditions que celles du premier tour.
Le 11 juin le liquidateur a adressé aux enchérisseurs le meilleur prix, 9 000 euros, proposé par la société Virtual Regatta.
Le 1er juillet 2010 les sociétés Virtual Regatta et
Be Tomorrow ont adressé au liquidateur de la société In Situ Systems leurs offres améliorées au titre du 2e tour. Le liquidateur. selon un mail de Monsieur F, collaborateur de la Scp
Thévenot & Perdereau, a invalidé cet appel d’offres du 2e tour. Il informait la société Virtual Regatta en ces termes :'Le dépouillement des offres a eu lieu. Cependant celui-ci a dû être invalidé car des enveloppes avaient été ouvertes, dont la votre. par erreur.'
Il lui a également fait part que le meilleur prix proposé au cours de ce 2e tour avait été de 25.000 euros.
Ces informations ont été communiquées, exactement dans les mêmes termes. à Be Tomorrow à l’attention de Madame G H.
Un 3e tour a donc été fixé au 8 juillet 2010 et les sociétés Virtual Regatta et Be Tomorrow y participaient. L’ouverture des plis par huissier de justice permettait de constater que :
— l’offre de Virtual Regatta était de 25.000 euros
— l’offre de Be Tomorrow était de 46.000 euros,
La Scp Thévenot & Perdereau déclarait immédiatement la société Be Tomorrow meilleur enchérisseur au préjudice de Virtual
Regatta.
Le 26 juillet 2010, le conseil de la société
Virtual Regatta adressait une mise en demeure à la Scp
Thévenot & Perdereau aux fins :
o d’invalider le troisième tour d’appel d’offres en date du 8 juillet 2010
o de retenir l’offre de la société Virtual Regatta comme mieux disante au tour précédent
o d’attribuer à la société Virtual Regatta la propriété du brevet ainsi que de la quote-part du jeu
Liveskipper.
Cette mise en demeure restait sans réponse et c’est ainsi que la société Virtual Regatta saisissait le tribunal de commerce de Paris après que le tribunal de grande instance se soit déclaré incompétent.
La SCP X Perdereau soulevait ue exception de nullité demandant au tribunal de constater la nullité de l’assignation conformément à l’article 117 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que Virtual Regatta avait délivré l’assignation le 7 juillet 2011 à la SCP X &
Perdereau en sa qualité de liquidateur amiable d’In Situ Espace. Or, les opérations de liquidation avaient été clôturées depuis le 22 décembre 2010,et la SCP X Perdereau n’avait plus de pouvoirs pour représenter
In Situ Systems.
Par décision du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de
Paris donnait acte à Virtual Regatta de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Be
Tomorrow et déclarait irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCP X Perdereau en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 1er septembre 2015 le tribunal de commerce de Paris jugeait notamment que la Scp Thévenot & Perdereau, ès-qualités, avait commis une faute en dévoilant le montant de la meilleure enchère du tour invalidé et avait ainsi porté préjudice à la société Virtual
Regatta en lui
faisant perdre une chance de remporter le tour de remplacement et condamnait la Scp Thévenot &
Perdereau, ès-qualités, à payer la somme de 7.500 euros à la société Virtual Regatta. Il déboutait cette dernière de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
La société Virtual Regatta a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2015 mais seulement sur le montant du préjudice..
Le 26 juillet 2016 la Scp Thévenot Perdereau
Manière El Baze a interjeté appel du jugement du 27 juin 2014 rejetant son exception de nullité. Elle a également t formé appel incident sur le jugement du 1er septembre 2015.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 octobre 2016.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2016 la société
Virtual
Regatta demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la Scp X &
Perdereau irrecevable et en tout cas infondée en l’ensemble de ses demandes tant au titre de l’appel partiel et incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er septembre 2015 que son ordonnance du 27 juin 2014 et l’en débouter,
— Confirmer l’ordonnance du 27 juin 2014 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la Scp X &
Perdereau,
— Déclarer Virtual Regatta fondée en son appel partiel ; y faisant droit ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er septembre 2015 pour ce qui concerne le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de Virtual
Regatta,
— Condamner la Scp Thévenot & Perdereau à payer à la société Virtual Regatta la somme de 515 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,
— Condamner la Scp Thévenot & Perdereau au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2016 la Scp Thévenot & Perdereau, ès qualités de liquidateur amiable de la société In Situ Systems demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Vu l’article 117 du Code de Procédure
Civile;
— Déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de la Société Virtual Regatta à la
SCP Thévenot
Perdereau prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire amiable de la société In Situ
Systems le 7 juillet 2011 ;
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile ;
— Constater l’irrecevabilité des demandes formées par la Société Virtual Regatta à l’encontre de la
SCP Thévenot Perdereau prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation amiable de la Société In
Situ Systems, celle-ci n’ayant plus qualité à défendre ;
Vu l’article 14 du Code de Procédure Civile ;
— Juger irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la Société Virtual Regatta à l’encontre de la SCP Thévenot Perdereau sur le fondement de l’article 1382, la SCP Thévenot
Perdereau n’ayant jamais été régulièrement mise en cause à titre personnel.
Subsidiairement,
Vu l’article 1382 du Code civil ;
— Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le
Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Juger que la SCP Thévenot Perdereau Manière
Elbaze n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
— Juger qu’il n’existe pas de lien entre les faits reprochés et les préjudices allégués,
— Juger que la société Virtual Regatta ne démontre aucun des préjudices qu’elle prétend avoir subi ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Virtual Regatta à l’encontre de la SCP
Thévenot Perdereau Manière Elbaze,
— Condamner la société Virtual Regatta à payer à la SCP Thévenot Perdereau Manière Elbaze la somme de 10.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Virtual Regatta aux entiers dépens.
***
La Scp X & Perdereau a notifié des conclusions dans l’affaire n° 16/16381 relative au rejet de son exception de nullité le 12 octobre 2016, avant l’ordonnance de jonction. Dans ces conclusions elle demande à la cour d’appel de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Virtual
Regatta à la Scp X & Perdereau prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire amiable de la société In Situ Systems le 7 juillet 2011, de la débouter de ses plus amples conclusions er de la condamner au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de la procédure
La Scp Thévenot Perdereau fait valoir qu’elle a été assignée en qualité de liquidateur amiable de la société In Situ Systems alors que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 22 décembre 2010 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés et qu’elle n’avait donc plus la qualité de liquidateur. En vertu de l’article 117 du
Code de procédure civile il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
La société Virtual Regatta soutient que l’assignation qui avait été délivrée devant le tribunal de grande instance de Paris avait été délivrée à la Scp X & Perdereau 'agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire amiable de la société In Situ Systems'. Cependant elle est intervenue devant le tribunal de grande instance de Paris en qualité de représentante de la société
In Situ Systems et en qualité d’intervenante volontaire.
L’irrégularité de l’acte a donc été couverte par l’intervention volontaire. Elle n’a pas soulevé l’exception de nullité devant le tribunal de grande instance et celle ci est donc tardive.
La cour relève en premier lieu que les opérations de liquidation de la société In Situ Systems ont été clôturées le 22 décembre 2010 et que le mandat du liquidateur amiable a pris fin à cette date.
Or, il convient de constater que la Scp X & Perdereau a été assignée tout d’abord devant le tribunal de grande instance de Paris le 7 juillet 2011 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société In Situ Systems puis, après l’ordonnance d’incompétence au profit du tribunal de commerce rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a été attraite devant le tribunal de commerce en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire amiable de la société In
Situ Systems.
De même l’acte d’appel de la société Virtual
Regatta a été introduit à l’encontre de la Scp
X &
Perdereau en qualité de liquidateur amiable de la société In Situ Systems.
Il est constant qu’à compter de la clôture de la liquidation le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société en défense. Le mandat de
Maître X ayant pris fin le 22 décembre 2010 en raison de la clôture des opérations de liquidation la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice.
Le défaut de qualité pour représenter une personne morale ne peut être régularisé par l’intervention volontaire de la personne ayant défaut de qualité puisque seul le tribunal aurait pu désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société In
Situ Systems.
La Scp X & Perdereau a indiqué au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Paris qu’elle intervenait volontairement à titre personnel mais sa responsabilité n’est pas recherchée à ce titre.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de nullité soulevée par la Scp X & Perdereau.
La cour considère qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de
Paris le 27 juin 2014 et celui rendu par le même tribunal le 1er septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Annule l’assignation délivrée par la société Virtual Regatta le 7 juillet 2011,
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Virtual Regatta aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François
FRANCHI
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