Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/11297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 4 mai 2015, N° 13/00030;15/00052;15/11297 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11297 (15/13058)
Décisions déférée s à la Cour :
Jugements du 04 Mai 2015 -Juge de l’expropriation d’EVRY – RG n° 13/00030 et n°15/00052
APPELANTS (RG 15/11297)
et INTIMÉS A TITRE INCIDENT (RG 15/13058)
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre LE MIERE, substitué par Me A B de la
SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, toque :
J044
Madame C D épouse Z
née le XXX au Plessis
Robinson (92)
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre LE MIERE, substitué par Me A B de la
SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, toque :
J044
INTIMÉE (RG 15/11297)
et APPELANTE A TITRE INCIDENT (RG 15/13058)
COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON
Place Charles de Gaulle
XXX
Représentée par Me Patrice VALADOU, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Me E
EVANO HIROUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE (RG 15/11297et 15/13058)
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE
DU DOMAINE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme F
G en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Christian HOURS, Président de chambre
Maryse LESAULT, Conseillère
E DENJOY,
Conseillère
Greffier, lors des débats : Isabelle
THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, président et par
Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
La commune de Verrières le Buisson (91), ci-après désignée la commune, a fait effectuer des travaux d’élargissement et d’aménagement du Chemin de la
Sablonnière devenu rue des Acacias, sur la parcelle cadastrée AA 12, sise lieudit la Sablonnière, pour une emprise partielle de 346,11 m² sur une superficie totale de 604 m².
Cette parcelle était alors portée par les Domaines sur la matrice cadastrale au compte de l’Etat, les propriétaires étant considérés comme inconnus, bien qu’elle appartînt en réalité à M. X
Z et à Mme H D, son épouse, qui l’avaient acquise, le 10 juin 1965.
Ceux-ci, qui n’habitent pas l’Essonne, ont constaté la réalisation de travaux sur leur parcelle
(construction d’un parking), après qu’un notaire ait pris contact avec eux, selon courrier du 23 janvier de la même année leur expliquant qu’il était chargé par la commune de Verrières le Buisson de 'la cession’ de leur terrain, alors classé en zone constructible.
Le terrain a été classé en zone naturelle inconstructible en janvier 2007.
Des discussions ont eu lieu entre les époux Z et la commune, qui ont échoué, les premiers souhaitant obtenir 300 euros du m² et la ville ne proposant que 20 à 30 euros.
Le 5 décembre 2008, les époux Z ont fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance d’Evry en démolition des ouvrages réalisés sur leur terrain et paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Le préfet de l’Essonne ayant élevé le conflit, le tribunal des conflits a, par décision du 13 décembre 2010, décidé que les juridictions de l’ordre judiciaire étaient seulement compétentes pour connaître de la demande d’indemnisation à l’encontre de la commune, dès lors que les travaux réalisés par la commune, sans titre lui attribuant la propriété du sol, sur la parcelle des époux Z, constituaient une emprise irrégulière et que la vérification de la régularité de l’emprise ne soulevait aucune question relative à l’appréciation de la légalité ou l’interprétation d’un acte administratif.
Par arrêté préfectoral du 1er avril 2011 a été déclarée d’utilité publique l’acquisition par la commune de Verrières le Buisson (91) de la parcelle précitée, pour une emprise partielle de 346,11 m² sur une superficie totale de 604 m², en vue de réaliser l’élargissement de la rue des Acacias.
Par jugement du 19 septembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 25 octobre 2013, le tribunal de grande instance d’Evry a déclaré irrecevable la demande de démolition de l’ouvrage public et sursis à statuer sur le surplus de la demande jusqu’à ce que le juge de l’expropriation ait statué par décisions définitives.
Faute d’accord des époux Z sur le montant de l’indemnisation proposée par la commune de
Verrières le Buisson, celle-ci a saisi le juge de l’expropriation de l’Essonne, par mémoire du 11 février 2013.
La cour statue sur les appels formé par les époux
Z, le 2 juin 2015 et par la commune de
Verrières le Buisson (la commune), le 22 juin 2015, de la décision de la juridiction de l’expropriation de l’Essonne du 4 mai 2015, ayant :
— fixé de la façon suivante les indemnités revenant aux époux Z :
— indemnité principale : 173 055 euros, soit 343,11 m² x 500 euros ;
— indemnité de remploi : 18 306 euros ;
— indemnité pour prise de possession anticipée : 34 611 euros, soit 20 % de l’indemnité principale ;
— rejeté la demande d’emprise totale ;
— débouté les époux Z de leurs autres demandes indemnitaires ;
— condamné la commune à leur verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens ;
— condamné la commune aux dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, aux écritures et aux pièces qui ont été :
— déposées au greffe, les 31 août et 1er décembre 2015, adressées les 28 janvier et 20 septembre 2016, par les époux Z, aux termes desquelles ils demandent en définitive à la cour de:
— débouter la commune de Verrieres le Buisson de l’intégralité de ses demandes ;
— annuler et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’emprise totale s’agissant du surplus de la parcelle expropriée et juger que le calcul de l’indemnité d’expropriation doit porter sur la superficie totale de 604 m² ;
— juger que le reliquat de la parcelle de 207,89 m², non indemnisé, doit l’être au titre du préjudice de dépréciation du terrain ;
— en conséquence, augmenter leur indemnité d’expropriation de 103 945 euros et juger qu’elle sera fixée à 329 945 euros ;
— condamner la ville de Verrières le Buisson à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens;
— adressées au greffe, les 22 septembre et 6 novembre 2015, le 5 août 2016 par la commune de
Verrieres le Buisson, aux termes desquelles elle demande en définitive à la cour d’infirmer et annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que le montant de l’indemnité d’expropriation sera déterminé en considération du classement en zone N du terrain à la date de référence et fixer l’indemnité d’expropriation due aux époux
Z à la somme de 12 840,70 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’emprise totale sur le surplus de la parcelle
AA n°12 ;
— rejeter la demande d’indemnité de dépréciation ;
— débouter les époux Z de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— adressées au greffe, le 12 novembre 2015, par la commissaire du gouvernement, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement.
Motifs de l’arrêt :
Considérant que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires connexes suivies sous les numéros de rôle 15-11297 et 15-13058, afférentes aux appels croisés des époux Z et de la commune de Verrières le Buisson contre le même jugement du 4 mai 2015 du juge de l’expropriation de l’Essonne ;
Considérant que l’appel et les écritures des parties, lesquelles, dûment notifiées, ont permis un débat contradictoire complet et ne font l’objet d’aucune contestation sur ce point, sont recevables
Considérant que les époux Z arguent de la volonté dolosive de la ville qui, alors que le terrain était constructible lorsqu’ils l’ont acheté et qu’il l’était toujours lorsque la commune en a pris
possession pour réaliser des travaux d’élargissement de la voie entre 2003 et 2005, avant de le classer en zone naturelle non constructible et espace boisé classé (EBC), le 24 avril 2006, une fois les travaux finis et avant de proposer l’acquisition amiable du terrain, un mois plus tard, pour régulariser l’emprise irrégulière moyennant un prix de 20 euros le m² ; qu’il a d’ailleurs été nécessaire de régulariser le classement de la parcelle après les observations du sous-préfet de Palaiseau du 30 juin 2009, qui avait relevé l’incohérence du projet d’expropriation en vue d’une construction, alors que la parcelle avait été classée en zone naturelle et ne devait faire l’objet d’aucune construction ni d’aucun changement d’affectation ; que le premier juge a relevé à juste titre cette volonté dolosive ; que la thèse d’une erreur de classement en zone constructible datant de septembre 2003 ne peut être retenue, alors que la ville avait depuis 1965, l’intention d’élargir le chemin rural pour le transformer en rue et qu’elle ne pouvait ignorer, ayant délivré des certificats d’urbanisme, qu’ils étaient devenus propriétaires de cette parcelle classée en zone constructible ; que le projet de PLU, résultant d’une analyse approfondie et minutieuse avait été arrêté depuis le 27 janvier 2003 et mis à l’enquête publique, ce qui impliquait le classement des parcelles concernées en zone constructible ;
Considérant que la commune de Verrieres le Buisson soutient que :
— dès le 23 juin 2003, elle a pris une délibération portant sur l’élargissement du chemin de la
Sablonnière et de la rue des Acacias, afin d’acquérir par voie amiable ou par voie d’expropriation les parcelles nécessaires et, d’autre part, solliciter du préfet l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;
— le bien litigieux pour lequel la commune n’était pas en mesure d’identifier un propriétaire, avait été présumé vacant et avait fait l’objet d’une enquête menée par la Direction nationale d’intervention des
Domaines (DNID) ;
— un arrêté préfectoral portant présomption de bien vacant et sans maître a été pris le 5 décembre 2003 et a fait l’objet d’une publicité sans que les époux
Z se manifestent ;
— les services de la DNID ont été informés du début prochain des travaux et sollicités pour une autorisation de prise de possession anticipée du terrain, les 16 novembre et 17 décembre 2004; elle a, sans réponse des services de l’Etat, commencé les travaux d’élargissement ;
— une nouvelle recherche des propriétaires à son initiative a permis d’identifier les propriétaires et d’interrompre la procédure de déclaration de bien vacant et sans maître, un courrier étant adressé aux époux Z pour les inviter à se manifester ;
— un avis du Domaine du 25 avril 2006 mentionnait que le bien était en zone N et fixait sa valeur vénale actuelle à 5 080 euros ;
— la parcelle des époux Z avait été classée sans explication et par erreur dans le PLU approuvé le 22 septembre 2003 en zone UH, alors qu’elle figurait antérieurement en zone N ;
— des modifications du PLU ont été faites pour rectifier certaines erreurs, en particulier, en avril 2006, celle relative à la zone N sise à l’extrémité de la rue des Acacias, de sorte que le terrain, arboré et faisant partie d’une forêt domaniale de plus de 5ha, a été réinscrit au PLU comme il l’était au POS, de 1978 jusqu’en juin 2003, ce sans contestation des époux
Z, ce qui exclut toute intention dolosive de sa part, d’autant que la parcelle située en continuité de la forêt de Verrières, dont elle constitue la lisière, est naturellement classée en zonage naturel, étant précisé que, contrairement à ce qu’indique les époux Z, il n’était nullement nécessaire de modifier le zonage naturel pour pouvoir réaliser le parking, mais seulement de mettre en comptabilité le tracé de l’EBC figurant au
PLU ; le notaire de la commune a pris contact avec les époux
Z dès le 23 janvier 2006, à un moment où la parcelle était encore classée par erreur en zone U et non comme il est prétendu seulement le 11 mai 2006 ; si elle avait voulu tromper quelqu’un, elle n’aurait pas fait rechercher les
propriétaires et aurait attendu d’avoir rectifié l’erreur pour contacter les époux Z ; elle a toujours agi de bonne foi ;
— à défaut d’accord des époux Z sur une cession amiable de leur parcelle, elle a dû reprendre la procédure de déclaration d’utilité publique mise en oeuvre selon délibération du 23 juin 2003 ;
— les services préfectoraux ont, à cette occasion, demandé qu’il soit procédé à la mise en compatibilité du PLU, l’utilité publique du projet entraînant la modification du PLU pour permettre la suppression de l’EBC sur l’emprise de l’aménagement ;
à la date de référence, le terrain des époux Z n’était pas un terrain à bâtir, n’étant pas situé dans une zone constructible et, situé dans un espace boisé classé, n’avait qu’une valeur d’agrément ;
toutes les transactions réalisées pour l’acquisition amiable des autres parcelles ont été conclues selon une valeur de 15,24 euros le m², de sorte que la valeur proposée de 20 euros le m² était correcte, ce qui valorisait la partie expropriée à 6 922,20 euros, à laquelle il faut ajouter l’indemnité de prise de possession anticipée à raison de 5 % par an (9,5 ans en l’espèce), ainsi qu’une indemnité pour perte de location à raison de 4 % par année d’occupation ;
Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que :
— la commune ne pouvait déclasser le terrain en ajoutant un EBC (emplacement boisé classé) interdisant tout défrichement et occupation du sol, alors que la parcelle était urbanisable au SDRIF et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait déjà effectué les travaux ;
— la commune n’a pas signalé au service du Domaine qui, en avril 2006, rendait un avis sur la base de 20 euros le m² en zone N qu’il commettait une erreur sur la situation d’urbanisme ;
— le premier juge a, dans ces conditions, eu raison de retenir une intention dolosive ;
— le jugement doit être confirmé en tous ses éléments ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ;
Considérant que l’article 13-13, devenu L321-1, du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L 13-15, devenu L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur consistance matérielle et juridique au jour de l’ordonnance portant transfert de propriété, aux termes de l’article L13-14, devenu L 322-1, dudit code et en fonction de leur usage effectif à la date de référence, l’appréciation de cette date se faisant à la date du jugement du première instance ;
Considérant que cette date se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP, soit le 6
avril 2009, date à laquelle la parcelle était classée en zone N du PLU de la commune de Verrières le
Buisson ;
Considérant toutefois qu’aux termes des articles L 13-15-1 et L13-15-II-2°, devenus respectivement
L322-2 et L 322-4, du code de l’expropriation, il est tenu compte pour l’évaluation des servitudes et des restrictions administratives affectant le bien faisant l’objet d’une expropriation, sauf si l’institution de celles-ci révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive ;
Considérant qu’il appartient aux époux Z de rapporter la preuve que la commune de
Verrières le Buisson a intentionnellement classé en zone N leur terrain, auparavant classé en zone UH, constructible, dans le but de minimiser le coût de son appropriation à la suite des travaux qu’elle y a fait réaliser et de les léser ;
Considérant que la parcelle en cause était classée lorsqu’elle a été achetée, en1965, par les époux
Z, en zone constructible (secteur résidentiel d’habitations basses avec jardins affectés exclusivement aux habitations individuelles isolée selon la note de renseignements généraux d’urbanisme délivrée le 16 mars 1965 et les certificats d’urbanisme délivrés par le maire de Verrières le Buisson, le 18 mars 1965) ; qu’auprès un classement en zone
N en 1978, la parcelle avait à nouveau été classée en zone constructible UH, à la suite du PLU adopté en 2003, lorsque les travaux de construction d’un parking ont eu lieu, au début de l’année 2005, sur toute sa largeur dans la partie basse jouxtant la rue des Acacias, réaménagée ;
Considérant qu’il résulte de la décision du
Tribunal des conflits que l’emprise ainsi pratiquée, a été irrégulière, puisqu’elle a précédé une décision préfectorale d’appréhension, alors que, pour une raison inexpliquée, le terrain dont s’agit était considéré au cadastre comme sans maître et susceptible d’être appréhendé par l’Etat ;
Considérant qu’après les travaux, au mois de janvier 2006, moment où le notaire mandaté par la commune pour rechercher les propriétaires, est entré en relation avec les époux Z, qui avaient alors pu être identifiés, le terrain était encore classé comme constructible ;
Considérant que l’estimation de 20 euros donnée par le service des Domaines à la mairie de Verrières le Buisson, le 11 avril 2006, sur la base d’un classement en terrain non constructible, à un moment où le terrain était encore classé comme constructible, était erronée ; que, pourtant la commune ne va pas réagir ni signaler cette erreur auprès des Domaines, alors que cette mauvaise appréciation de la valeur, au moment où elle a été faite, a enlevé toute chance de succès aux discussions sur un prix de cession acceptable par les époux Z, lesquels se prévalaient d’évaluations d’agents immobiliers sur la base de terrain constructible ;
Considérant que c’est cette absence de possibilité d’une cession amiable qui va amener la commune à diligenter une procédure d’expropriation ;
Considérant que la parcelle a été reclassée en zone N avec mention d’un EBC (Espace Boisé classé) en janvier 2007, ce qui a occasionné une forte diminution de sa valeur ;
Considérant qu’il n’est aucunement démontré par la commune que le classement de la parcelle en zone UH constructible au PLU adopté en 2003, après une analyse très fine, selon les termes employés, notamment des espaces situés en bordure du Bois de Verrière, par délibération du 22 septembre 2003, aurait résulté d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur graphique, dont il n’a jamais été fait état, alors que l’erreur matérielle affectant une autre zone, la zone UR, a été expressément mentionnée ; que la délibération visant à lancer la procédure de modification du PLU ne visait d’ailleurs qu’à 'réinscrire de la zone N au bout de la rue des Acacias';
Considérant que ce reclassement était lui même fautif et a dû être rectifé en ce sens que la mention d’un EBC interdisait de réaliser les travaux d’aménagement qui avaient pourtant déjà été effectués ;
Considérant que la commune n’a missionné un notaire pour retrouver les propriétaires de la parcelle en cause qu’après la réalisation des travaux, elle-même irrégulière, comme l’a relevé le
Tribunal de conflits ; qu’elle n’a pas signalé aux Domaines, ainsi que le relève la commissaire du gouvernement, l’erreur commise au moment où ce service évaluait le terrain à 20 euros le m² comme inconstructible, alors qu’il était constructible ; qu’elle a attendu pour continuer la discussion avec les époux Z, le 31 janvier 2008, que le terrain ait été, sans justification donnée et à l’insu des époux Z,
déclassé en zone N, alors qu’il se situait en secteur résidentiel d’habitations basses, l’environnement pavillonnaire ayant été expressément relevé par le juge de l’expropriation au cours de son transport et alors qu’elle l’avait déjà fait goudronner et aménager ; qu’elle a pu ainsi maintenir auprès des époux
Z une proposition d’indemnisation autour d’une valeur très basse de l’ordre de 30 euros le m² avant d’engager, les discussions ayant nécessairement échoué, une procédure d’expropriation d’un terrain qui se trouvait désormais dévalorisé par son nouveau zonage ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices suffisants permettant de retenir un comportement dolosif de la commune envers les époux
Z ;
Considérant dès lors que le bien doit être évalué sur la base d’un terrain constructible ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a retenu une valeur unitaire de 500 euros le m² et a chiffré l’indemnité principale à 173 055 euros, l’indemnité de remploi à 18 306 euros, l’indemnité pour prise de possession anticipée à la somme de 34 611 euros, soit 20 % de l’indemnité principale ; que le jugement doit être confirmé sur ces différents points ;
Considérant que les époux Z reprochent par ailleurs au jugement de n’avoir pas fait droit à leur demande d’emprise totale de leur parcelle, dès lors que les travaux réalisés ont amputé celle-ci de 346,11m² et condamné l’accès au surplus, soit 207,89 m², lequel se trouve ainsi enclavé, un mur de soutènement de deux mètres ayant été construit, ainsi que le montrent les photos produites ; qu’ils ajoutent que la ville s’est toujours comportée en propriétaire, y compris sur cette partie du terrain, y plantant des arbres et l’entretenant, démontrant ainsi son appropriation totale de l’entière parcelle ;
qu’en tout état de cause, une indemnité de dépréciation du surplus du terrain peut être réclamée pour la première fois en appel ; qu’ils soulignent que le commissaire du gouvernement avait acté en première instance l’inaccessibilité à la partie résiduelle de la parcelle, situation aggravée par la déclivité très forte du terrain, elle-même augmentée par l’entreposage en partie arrière de la parcelle de la terre décaissée à l’avant pour niveler le terrain ; que leur préjudice est manifeste sans qu’ils aient à prouver l’impossibilité de vendre ce surplus ; qu’il convient d’indemniser ce surplus sur la base de 500 euros le m², valeur retenue pour la partie expropriée ;
Considérant que la commune réplique que :
— le surplus de la parcelle est accessible à pied, de deux façons, le mur qu’ils mentionnent ne mesurant pas deux mètres mais seulement, aux termes d’un constat d’huissier, quelques dizaines de centimètres (entre 72 et 84 cm) et pouvant être aisément contourné, seule la configuration des lieux en pente importante ayant nécessité, dans le cadre des travaux, un terrassement important qui a accentué cette pente ;
— cette partie de la parcelle n’a été entretenue par la commune qu’afin de préserver la sécurité des usagers de la voie publique et parce que les époux Z lui avaient écrit que cela lui incombait ;
— il est faux que la terre décaissée sur la partie expropriée ait été déposée sur le surplus de la parcelle dont la pente naturelle initiale n’a pas été modifiée ;
— les conclusions du commissaire du gouvernement en première instance, invoqués par les époux
Z ont été prises avant le transport sur les lieux ;
— l’expropriation de la partie basse n’a pas modifié la valorisation du surplus, situé en secteur boisé non constructible ;
— il n’est pas prouvé que ce surplus, qui n’a qu’une valeur d’agrément, soit incessible, les époux
Z, propriétaires depuis 1965, ne justifiant d’aucune mise en vente ;
Considérant qu’ainsi que le premier juge l’a, à juste titre, indiqué, la réquisition d’emprise totale de la parcelle ne peut être accueillie, dès lors que l’emprise effectuée pour 346,11 m² sur une parcelle de terre boisée d’une contenance de 604 m², laisse subsister un reliquat de 207,89 m², supérieur au quart de la superficie initiale, de sorte que les conditions prévues par l’article L13-10, devenu L242-1, du code de l’expropriation, ne sont pas réunies ; que le jugement doit être également confirmé à cet égard ;
Considérant sur la demande accessoire et chiffrée, partant recevable, d’indemnité pour dépréciation du surplus, présentée en cause d’appel, qu’il n’est pas contestable que l’accès au reliquat de la parcelle se trouve, lorsqu’on vient de la rue des Acacias, compliqué par la présence du mur de soutènement barrant entièrement la parcelle en cause, dont la hauteur est, selon le constat d’huissier versé aux débats par la commune, de 72 centimètres à 115 centimètres ; que cet accès ne peut plus se faire qu’à pied en contournant le muret ou en empruntant un chemin piéton le long de la parcelle voisine pour accéder à la partie haute de la partie AA 12 ;
Considérant que les époux Z ne démontrent cependant pas que la commune ait accentué la pente du reliquat par des transferts de terre ni effectué sur ce reliquat d’autres travaux que d’entretien, commandés par les exigences de la sécurité publique ;
Considérant que les époux Z, qui n’ont jamais réalisé le projet de construction qui était le leur lorsqu’ils ont acheté cette parcelle, dont ils se sont ensuite désintéressés pendant de très longues années, n’établissent pas qu’elle serait invendable ni qu’eux-même voudraient réaliser un projet précis qui serait rendu impossible par la nouvelle configuration des lieux ;
Considérant dans ces conditions qu’il convient d’indemniser la dépréciation résultant de la seule aggravation des conditions d’accès à la parcelle par une indemnité que la cour évalue à 10 % de la valeur du reliquat, sur la base de la valeur du m² retenue pour l’indemnisation principale de la partie expropriée, soit :
207,89 m² x 500 euros x 0,10 = 10 394,50 euros ;
Considérant que la commune de Verrières le Buisson doit en outre être condamnée à payer aux époux Z la somme de 2 500 euros pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel ;
Considérant que la commune de Verrières le Buisson doit être condamnée à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— ordonne la jonction des affaires suivies sous les numéros de rôle 15-11297 et 15-13058, qui seront suivies sous le numéro 15-11297 ;
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 mai 2015 du juge de l’expropriation de l’Essonne ;
— y ajoutant :
— condamne la commune de Verrières le Buisson à payer aux époux Z la somme de 10 394,50 euros au titre de l’indemnité de dépréciation du surplus, ainsi que celle 2 500 euros pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel ;
— condamne la commune de Verrières le Buisson à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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