Confirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 25 nov. 2016, n° 15/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 16 décembre 2014, N° F12/00183 |
Texte intégral
ARRET N° 16/213
R.G : 15/00039
Du 25/11/2016
X
C/
SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2016
Décision déférée à la cour
: jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
FORT-DE-FRANCE, décision du 16 Décembre 2014, enregistrée sous le n° F12/00183
APPELANTE :
Madame Y X
12 Baie des Mulets
XXX
Représentée par Me Marie-laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001746 du 12/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE
FRANCE)
INTIMEE :
SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de
MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Z A, Conseillère,
Madame B C, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2016,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 25 novembre 2016 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X recrutée le 1er février 2011 en qualité de VRP à temps partiel sur une base de 20 heures par semaine, a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 janvier 2012.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort- de- France le 30 mars 2012 aux fins de réclamer le paiement de diverses indemnités suite au licenciement qu’elle considère comme étant sans cause réelle et sérieuse, notamment une demande de rappels de salaire sur la période du 1er février au 30 décembre 2011 (3633,80 euros), les congés payés sur rappels de salaire (363,30 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (5000 euros) et indemnité de préavis (799,99 euros), outre la remise de bulletins de paye conformes de janvier à décembre 2011 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise de l’attestation Pôle emploi, portant mention du temps de travail et rémunération à verser en respect minimum du SMIC, attestation de salaires pour le paiement des indemnités journalières qui n’ont pas été réglées à remplir , le tout avec bénéfice de exécution provisoire et demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2014, le Conseil de
Prud’hommes de Fort- de- France a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes et la SAS
EDITION
ROLAND DE BOISTEL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile laissant les dépens à la charge de l’État.
Mme Y X a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2015.
Elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement querellé,
— constater qu’elle travaillait à temps plein dans un rapport étroit de subordination et que son secteur géographique n’était pas déterminé par le contrat de VRP,
— dire et juger que le statut de VRP ne lui est pas opposable,
— dire et juger que son contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL à lui payer les sommes suivantes:
*14508,00 euros à titre de rappels de salaire,
*1450,80 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire,
*1393,80 euros à titre d’indemnités de préavis,
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— rejeter toute demande de la SAS EDITION ROLAND DE
BOISTEL;
— condamner la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la relation salariale relève du droit commun et que les conditions d’application du statut de VRP ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors qu’elle n’a pas exercé son activité de représentation à titre autonome mais dans un état de subordination permanent vis à vis de son employeur, que le secteur dans lequel elle devait exercer son activité à savoir la Martinique a été modifié unilatéralement par ce dernier, le contrat de travail de VRP devant dès lors être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Elle conteste par ailleurs les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, celui ci devant être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie ses demandes de rappels de salaires, congés payés indemnités de préavis et dommages et intérêts pour préjudice moral et financier découlant d’une rupture abusive du contrat de travail.
En défense, la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL demande à la cour de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme Y X est justifié, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la requalification du contrat de travail soutenant que les conditions d’application du statut de VRP ont été respectées;
notamment en ce qui concerne son secteur d’activité, le respect de son autonomie d’exercice professionnel. Elle fait valoir que la demande de rappels de salaires sur la base d’un temps plein n’est pas fondée. Elle soutient encore que le licenciement pour faute grave est fondée sur des absences injustifiées, une absence de remise de rapports d’activité, des absences aux réunions hebdomadaires, outre une non remise de fonds payés par des clients.
MOTIFS
— sur la demande de requalification du contrat de travail de
VRP à temps partiel en contrat de travail de droit commun,
Selon contrat en date du 1er février 2011, reçu en mains propres le 28 février 2011, Mme Y X, a été engagée en qualité de représentant à temps partiel sur la base de 20 heures par semaines. Le contrat stipule qu’il est en outre régi par les dispositions législatives en vigueur et par les dispositions de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 2015, que Mme Y X exercera la profession de représentant de commerce dans les conditions énoncées aux articles L 751-1 et suivants du code du travail; quelle exercera son activité à temps partiel et sera libre de l’organisation de son activité à condition de respecter les conditions prévues des articles 5 et 6 du contrat et notamment : l’envoi hebdomadaire de rapports d’activité, et le respect de l’objectif fixé à l’article 5.
Le contrat stipule à l’article 3 «objet de la représentation», que le représentant est chargé de
placer auprès de la clientèle particulière et à l’exclusion formelle des librairies et de tous revendeurs, pour le compte de la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL, les collections de livres et ou DVD, CD audio ou CD ROM qui lui sont confiés. Le secteur d’activité défini au contrat est le département de la
Martinique.
Un avenant en date du 1er février 2011 ayant pour objet la rémunération stipule que Mme Y X percevra une commission de 18 % sur le CA net, en base commissionnable, facturée dans le mois, et après déduction des annulations. En sus, le contrat stipule une prime de 2% sur toutes les commandes soldées à la date prévue initialement, ou tout au plus dans les 4 mois suivant cette date, ladite prime.
Mme Y X demande à la cour de requalifier le contrat de VRP en contrat à durée indéterminée de droit commun,
Elle prétend qu’elle travaillait à temps plein, dans un rapport étroit de subordination et sans que son secteur d’activité ne soit déterminé, situation incompatible avec le statut de VRP.
Aux termes de l’article L 7311-3 du code du travail :
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminants:
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter;
c) le taux des rémunérations;
En l’espèce, le contrat de VRP à temps partiel signé le 28 février 2011 par les parties stipule :
— la nature des marchandises offertes à la vente : des collections de livres, DVD, CD audio ou
CD ROM,
— la catégorie de clients à visiter :
clientèle particulière, à l’exclusion des librairies et de tous revendeurs,
— la région dans laquelle il exerce l’activité : le département de la Martinique,
— le taux de rémunération : les commissions et primes.
Il est constant que le VRP doit disposer d’une certaine indépendance dans l’organisation et l’exercice de son travail.
— Mme Y X prétend avoir exercé son activité sans jouir de l’autonomie accordée aux VRP et s’être trouvée dans un état de subordination vis à vis de l’employeur, travaillant à temps plein sous les consignes et ordre de Mme D.
Au soutien de cette argumentation, elle verse aux débats l’attestation de Monsieur EEE son ex concubin qui atteste que l’intéressée travaillait exclusivement pour la SAS
EDITION ROLAND DE BOISTEL et à temps complet, que son responsable Mme FFF appelait matin et soir pour savoir où elle était, ce qu’elle faisait, le nombre de
RDV pour la journée, de ramassage ou de distribution de coupons école, de vente de la journée et d’encaissement d’acompte sur les ventes.
Or cette seule attestation ne peut suffire à établir la preuve du lien de subordination étroit allégué, le contrôle de l’employeur sur les conditions d’exercice de l’activité n’étant pas exclusif de l’application du statut de VRP, aucune consigne écrite, aucun horaire imposé, aucune directive, ne ressortant des pièces de ce dossier.
— Le contrat de travail stipule à l’article 4 secteur d’activité que Mme Y X exercera ses fonctions dans le secteur ci après délimité : «département de la Martinique équipe de Mauricette D. De convention expresse entre les parties, la SAS EDITION
ROLAND DE BOISTEL se réserve la possibilité de modifier le secteur précité, selon qu’elle le jugera indispensable, dans un souci de rentabilité et de meilleure diffusion des ouvrages.
Mme Y X prétend également que le secteur géographique d’activité prévu au contrat «département de la Martinique», a été modifié unilatéralement par l’employeur;
qu’elle n’a jamais été autorisée à prospecter ailleurs que dans le sud de la Martinique, alors que l’application du statut de VRP requiert que les engagements des parties déterminent le secteur dans lequel il exercera son activité, soit une certaine fixité. Elle fait valoir que la présence d’une clause dans la convention autorisant l’employeur à modifier le secteur selon les nécessités de l’entreprise fait échec à l’application du statut, le secteur n’étant pas déterminé.
Or si la détermination du secteur d’activité dans le contrat constitue un élément du contrat de travail d’un VRP, ne peut être modifié sans son accord, que la clause par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de modifier unilatéralement le secteur d’activité est nulle, il n’est pas démontré pour autant que l’employeur a fait usage de cette clause.
En l’espèce, aucune pièce du dossier (17 à 26 et 27 de l’appelante) ne permet d’établir que l’employeur a modifié unilatéralement le secteur d’activité de l’intéressée que celle ci s’est vue interdire la possibilité de démarcher des clients dans le nord de la Martinique.
Ainsi le fait pour Mme Y
X d’avoir démarché uniquement les clients résidant dans le sud du département, ne peut être imputé à l’employeur, en l’absence de directive de sa part en ce sens. En l’état des pièces du dossier, aucun élément ne permet d’affirmer que Mme Y X n’a pas exercé son activité avec une totale autonomie.
— enfin Mme Y X prétend qu’elle travaillait à temps plein, de 35 à 40 heures par semaine et non à temps partiel comme prévu au contrat, ainsi qu’en témoigne les trois attestations qu’elle verse aux débats. Mme G sa voisine atteste que Mme Y X a travaillé à temps plein étant donné qu’elle la voyait se rendre à son travail tous les jours à des heures indues, que M. H I atteste également que Mme Y X a travaillé à temps plein mais n’était déclarée qu’à mi-temps, M. J E ancien concubin soutient que Mme Y
X a travaillé exclusivement pour la SAS
EDITION ROLAND DE BOISTEL , à temps complet . Cependant le contrat de VRP n’était pas exclusif, stipulant que Mme Y
X aura toute liberté pour organiser son travail sur la base horaire de 20 heures par semaine, et elle ne produit aucun rapport hebdomadaire d’activité contrairement à ses obligations contractuelles de nature à établir la réalité d’un travail à temps plein pour le compte de la SAS EDITION ROLAND
DE BOISTEL.
Mme Y X sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de VRP en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
-2/sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave, abandon de poste sans préavis ni indemnités en date du 26 janvier 2012 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit:
« vous n’avez réalisé aucune production depuis le mois de novembre 2011.
Vous ne vous présentez plus aux réunions organisées par votre chef d’agence.
Vous n’avez pas justifié de vos absences (pas d’arrêt de travail ou autre empêchement).
Vous avez récupéré chez nos clients la somme de 340 euros, cette somme sera retenue sur votre solde de tout compte (commande 20061095: 40 euros; 200610093:
100 euros; et 20060608: 200 euros) .
Nous considérons que ces agissements sont constitutifs d’une faute grave et vous notifions par la présente votre licenciement pour abandon de poste, sans préavis ni indemnités ».
Mme Y X conteste ces griefs de la rupture et invoque le caractère abusif de son licenciement.
*sur l’absence de production
Le contrat signé stipule à l’article 5 « production », que le représentant s’engage à réaliser un chiffre d’affaires annuel minimum de 55000 euros soit 5000 par mois éventuellement annulations déduites.
Force est de constater l’absence de production de la salariée depuis le mois de novembre 2011.
Mme Y X prétend alors que l’employeur lui a retiré son carnet de commandes et coupons de façon autoritaire de sorte qu’il ne lui était plus possible de travailler n’ayant plus ses outils de travail. Elle verse aux débats un document manuscrit en date du 29 novembre 2011 sur lequel est écrit « reçu de Mme X Y les coupons écoles du Marin + les quelques cadeaux qui me restent ainsi que les reçus d’acompte de clients + carnets de commande ». Reste les coupons de Rivière Pilote et le classeur anciens clients en ma possession tout cela vous sera remis dès ma convocation avec le solde de tout compte.
Or cet écrit qui émane de Mme Y X n’est nullement signé de l’employeur ni de Mme D et ne peut faire la preuve du retrait des outils de travail.
*s’agissant des absences aux réunions hebdomadaires reprochées,
Deux courriers de l’employeur établissent la réalité de ce grief. Celui du 6 juin 2011 par lequel la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL indique à sa salariée qu’elle est sans nouvelles de sa part, constate qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion du lundi depuis plus de deux semaines. Celui du 8 décembre 2011 par lequel l’employeur indique être sans nouvelles de sa part, déplore son absence aux réunions hebdomadaires de l’agence, et lui demande de reprendre son travail dès réception de la présente.
Mme Y X ne justifie pas d’une quelconque reprise de travail, ni de sa présence
aux réunions de l’agence courant novembre et décembre 2011.
Elle conteste cette accusation et prétend avoir été présente tous les lundis aux réunions en présence de Mme D et du directeur de l’agence, mais le défaut de rédaction et d’envoi hebdomadaire de rapports d’activité comme prévu à son contrat, n’est pas de nature à écarter le grief invoqué par son employeur.
* sur les absences injustifiées, : celles ci sont rappelées dans le courrier adressé par l’employeur à Mme Y X en date du 6 juin 2011, et dans celui du 8 décembre 2011 qui invite cette dernière à reprendre son travail.
Ces courriers éléments objectifs du grief allégué sont demeurés sans réponse.
Celle ci soutient à l’inverse que ses absences ont été motivées par des arrêts de travail pour congé maladie, lesquels auraient été remis en mains propres par son concubin directement à Mme D pour la période du 16 mai 2011 au 17 juin 2011 et pour la période du 11 au 18 octobre 2011.
Les seules affirmations de Mme Y X ne sont pas suffisamment étayées par des éléments objectifs, la seule attestation de Monsieur E, ancien concubin de la salariée dont l’impartialité ne peut être assurée ne pouvant suffire à rapporter la preuve de la remise de ces documents.
* la conservation d’une somme de 340 euros remise par des clients non reversée à l’employeur.
Mme Y X ne conteste pas avoir conservé des sommes remises par des clients.
Cependant elle prétend qu’il s’agissait d’une pratique admise par l’entreprise, les sommes récupérées étant ensuite déduites des bulletins de paye à titre d’acompte ainsi qu’en témoigne les bulletins de paye des mois de mars 2011, avril 2011, septembre 2011, octobre 2011, novembre 2011 et janvier 2012 sur lesquels apparaissent effectivement des déductions d’acomptes.
Des déductions d’acomptes apparaissent effectivement sur les bulletins de paie de l’intéressée et la SAS EDITION ROLAND DE BOISTEL ne répond pas précisément à cette argumentation.
Cependant l’ensemble des autres griefs reprochés à la salariée, dont la plupart suffisent à eux seuls à justifier le licenciement, tel l’abandon de poste, le défaut de remise de rapports hebdomadaires d’activités, l’absence aux réunions, le défaut de justification desdites absences, combinées à un défaut de « production » constituent une faute grave ayant justifié le licenciement et la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme Y
X de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme Y X de ses demandes nouvelles tendant à voir constater que le
statut de VRP ne lui est pas opposable et à obtenir la requalification du contrat de travail de
VRP à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de toutes ses demandes, notamment de condamnation de l’employeur la SAS EDITION ROLAND DE
BOISTEL au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux entiers dépens de l’appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique
Hayot, Président, et Mme Rose-Colette
Germany, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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