Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 13 oct. 2016, n° 15/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00430 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 août 2014, N° 12/2159 |
Texte intégral
N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Octobre 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00430
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 25 Août 2014 par le Tribunal de première instance de
NOUMÉA ( RG n° :12/2159 )
Saisine de la cour : 29 Octobre 2015
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX)
demeurant XXX. XXX
- NOUMÉA CEDEX
(bénéficie d’une aide judiciaire totale numéro 2014/1395 du 31/10/2014 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représenté par Me Pierre-Henri LOUAULT, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des
Accidents du Travail et de
Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle Calédonie, dite CAFAT, représentée par son
Directeur en exercice
Siège social : 4 rue du Général Mangin – BP.
L5 – 98849 – NOUMÉA CEDEX
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats: M. Léonardo
GARCIA
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE
INSTANCE
Par un jugement rendu le 25 août 2015 auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première
Instance de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par M. X Y à l’encontre de la CAFAT, aux fins d’obtenir :
* le paiement, sous astreinte, des indemnités journalières pour la période du 07 avril 2009 au 14 mars 2012 au titre de son affiliation au RUAMM, majorée des intérêts légaux,
* le paiement de la somme de 3 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
* le bénéfice de l’exécution provisoire,
* la fixation des unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LOUAULT, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire,
a :
* débouté M. X
Y de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. X Y aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d’aide judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2015, M. X Y a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 29 octobre 2015 et ses conclusions récapitulatives du 29 mars 2016 contenant le dernier état de ses écritures, il demande à la Cour :
* de dire que l’argument selon lequel l’arrêt de l’activité a fixé de facto la date de cessation des prestations en espèces est irrecevable,
* de dire que la motivation de la CAFAT, relative au refus de versement des prestations en espèces est irrecevable,
* de condamner la CAFAT à lui régler, sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les indemnités journalières aux quelles il a droit au regard de son affiliation au RUAMM prestations en espèces, ce pour la période du 07 avril 2009 au 14 mars 2012, majorées des intérêts légaux,
* de condamner la CAFAT à lui payer la somme de 3 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire :
* de dire que les informations figurant sur le site internet de la CAFAT sont mensongères au regard de la position actuelle de la CAFAT,
* de dire qu’il a été victime d’un dol sans lequel il n’aurait pas souscrit à l’option d’assurance prestations espèces,
* d’ordonner le remboursement des cotisations versées par lui à la CAFAT au titre de l’option d’assurance prestations espèces depuis le 1 er janvier 2004,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LOUAULT, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Il fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a été le gérant de la société JARPAC et affilié au RUAMM (assuré numéro 37 281, cotisant numéro 47.258/000),
— que depuis 2003 il a cotisé au RUAMM avec prestations espèces,
— qu’à compter du 05 mars 2009, il a fait l’objet d’une prise en charge longue maladie par la CAFAT,
— qu’il a été contraint de déposer le bilan de sa société,
— que l’EURL JARPAC a été placée en liquidation judiciaire le 06 avril 2009,
— que par un courrier du 19 mai 2009, la CAFAT l’a informé que le versement des indemnités journalières prenait fin le 06 avril 2009 suite à la radiation de sa patente résultant de la liquidation judiciaire de la société JARPAC,
— que ce courrier précisait que selon la réglementation en vigueur (article Lp. 53 de la loi de pays modifiée n ° 2001-16 du 11 janvier 2002), seuls les droits aux prestations en nature pouvaient être maintenus jusqu’au 06 octobre 2009,
— que c’est à tort que la CAFAT fait référence à cet article pour tenter d’échapper à ses obligations,
— qu’en effet, ce texte ne concerne pas les prestations en espèces dues par la CAFAT à un travailleur indépendant qui sont régies par la loi du pays modifiée n ° 2001-16 du 11 janvier 2002 Section 3 -
Les prestations en espèces – Sous section 2 – Les prestations en espèces des travailleurs indépendants, soit les articles Lp. 83-5 et suivants,
— que l’article Lp. 83-6 stipule : 'L’assuré qui se trouve dans l’incapacité médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail reçoit une indemnité journalière égale à une fraction du revenu professionnel soumis à cotisations dont il se trouve privé du fait de son arrêt de travail',
— qu’il aurait du bénéficier des prestations en espèces pendant toute la durée de sa période de longue maladie,
— qu’en l’espèce, seules les prestations en nature, à savoir la prise en charge de son traitement médical, ont été maintenues pendant 6 mois,
— qu’à compter du 05 mars 2009 (prise en charge longue maladie), il est devenu entièrement dépendant du RUAMM qui était sensé se substituer à son impossibilité de travailler en lui remboursant ses frais médicaux et en lui versant des prestations espèces,
— qu’étant en longue maladie, il n’était plus en mesure de travailler et, par voie de conséquence, ne percevait plus de revenus susceptibles de constituer l’assiette des cotisations sociales du RUAMM,
— que la CAFAT confond les conditions préalables d’assurance et la situation postérieure du sinistre,
— qu’en réalité, il n’existe aucune limite autre que celle de la durée de trois années de versement desdites prestations espèces (article 37-6 de la délibération n ° 280 du 19 décembre 2001 modifiée par la délibération n ° 69/CP du 12 février 2009 – article 6 – prises en application de l’article Lp. 83-6 de la loi du pays relatives à la sécurité sociale en
Nouvelle Calédonie,
— que les informations fournies par la CAFAT présentent le régime des prestations espèces comme une prestation d’assurance,
— que dès lors, les 'raisonnements de facto’ ne sauraient couvrir les carences réglementaires du régime.
Par conclusions datées des 23 février et 02 mai 2016, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de constater qu’elle a correctement appliqué la réglementation relative au non versement des prestations espèces en cas d’arrêt d’activité indépendante,
* de débouter M. X
Y de toutes ses demandes.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que M. X Y s’est immatriculé au RUAMM le 1 er juillet 2002 en qualité de gérant de la société JARPAC, optant pour 'l’intégration partielle’ qui ne couvre que les prestations prises à charge à 100 %,
— qu’il a également souscrit l’option 'prestations espèces’ à compter du 1 er janvier 2004,
— qu’à partir du 05 mars 2009, il a été pris en charge au titre du régime de la Longue
Maladie,
— qu’à ce titre, tous les soins médicaux ont été remboursés en totalité,
— que le 06 avril 2009, à la demande de M. Y, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société
JARPAC,
— que cette liquidation a eu pour conséquence de faire perdre à M. Y ses droits au
RUAMM, la qualification du travailleur indépendant étant liée à l’exercice d’une activité,
— que M. Y a été reçu à plusieurs reprises par les services de la Caisse pour lui expliquer la situation et les conséquences afférentes,
— qu’étant en désaccord, il a saisi le
Tribunal,
— qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes,
— qu’en appel, M. Y présente le même argumentaire qu’en première instance,
— que ses droits à l’assurance maladie ont été maintenus jusqu’au 06 octobre 2009, soit le maximum réglementaire de six mois (article 20 de la délibération n ° 280 du 19/12/2001),
— que s’agissant des prestations espèces, la loi de pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2001 prévoit :
TITRE II : du Régime Unifié d’Assurance Maladie
Maternité :
Section 1 : Bénéficiaires :
* article Lp. 26 : 'sont affiliés conformément aux dispositions du présent titre pour les prestations en nature de l’assurance maladie-maternité (…) 9 ° : les travailleurs indépendants, actifs et retraités ;
Section 2 : Droits aux prestations :
* article Lp. 50 : 'les travailleurs indépendants ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et, le cas échéant, aux prestations en espèces du régime unifié d’assurance maladie-maternité, dès lors qu’ils sont à jour du paiement de leurs cotisations;
— qu’il ne s’agit donc pas d’un raisonnement par analogie,
— qu’il convient de rappeler, que c’est l’arrêt de l’activité, du fait d’une décision de justice, qui a fixé, de facto, la date de fin de paiement des cotisations,
— que si M. Y n’avait pas sollicité la liquidation judiciaire, il aurait conservé la qualité de travailleur indépendant et continué de bénéficier des prestations relatives aux travailleurs indépendants suivant les options souscrites,
— qu’étant en arrêt de travail et donc dans l’impossibilité de travailler du fait de sa maladie, la
CAFAT serait alors intervenue en qualité d’organisme social,
— qu’il aurait perçu des indemnités journalières, dont le versement est limité à 12 mois, sur une période de 3 ans, si l’arrêt n’est pas en rapport avec une Longue Maladie,
— que ce versement est limité à 3 ans si l’arrêt est en rapport avec une Longue
Maladie,
— que c’est donc bien la demande de liquidation judiciaire de sa société qui a mis fin à sa qualité de travailleur indépendant et aux prestations y étant rattachées,
— qu’en effet, les prestations espèces visent à compenser la perte de revenu liée à une interruption d’activité,
— que seule la pension invalidité indemnise – en partie
- la perte de revenu liée à l’impossibilité d’exercer une activité,
— que le RUAMM ne vise pas à se substituer aux pertes de ressources des cotisants, il s’agit d’un régime solidaire de prise en charge, dans les limites établies réglementairement, des prestations en nature et, s’il y a lieu, en espèces,
— que pour que cette prise en charge soit effective, il est certain que des cotisations doivent être versées et que la qualité pour ouvrir les droits doit être remplie.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d’audience ont été rendues le 15 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par M. X Y :
Attendu que le Régime Unifié d’Assurance Maladie
Maternité dit RUAMM a été mis en place par la loi de Pays n° 2001-016 du 11 janvier 2001;
Qu’au titre des bénéficiaires de ce régime de protection sociale généralisée figurent les travailleurs indépendants, actifs et retraités ;
Que s’agissant de leurs droits aux prestations, l’article Lp.
50 prévoit que les travailleurs indépendants ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et, le cas échéant, aux prestations en espèces du régime unifié d’assurance maladie-maternité, dès lors qu’ils sont à jour du paiement de leurs cotisations ;
Que sur la prise en charge des prestations en nature, les travailleurs indépendants doivent choisir entre l’intégration complète et l’intégration partielle ;
Qu’ils peuvent également, à leur demande, souscrire l’option prestations en espèces dans les conditions fixées par une Délibération du
Congrès de la Nouvelle Calédonie ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées et des débats que M. X Y a été immatriculé au RUAMM le 1er juillet 2002 en sa qualité de gérant de la société JARPAC et qu’il a opté pour l’intégration partielle ;
Qu’au cours de l’année 2003, il a également souscrit l’option prestations en espèces, avec effet au 1 er janvier 2004 ;
Qu’à compter du 05 mars 2009, M. X Y a fait l’objet d’une prise en charge par l’organisme de protection sociale au titre de la 'longue maladie’ ;
Qu’au titre des prestations en nature, ses frais médicaux et pharmaceutiques ont donné lieu à remboursements ;
Qu’en raison de son état de santé, M. X Y a décidé de déposer le bilan de la société
JARPAC et demandé au Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA de prononcer la liquidation judiciaire, ce qui a été fait par un jugement du 06 avril 2009;
Que cette décision a eu pour conséquence la radiation de sa patente et, par voie de conséquence, la perte de sa qualité de travailleur indépendant ;
Que pour autant, il n’a pas perdu ses droits au titre de l’assurance maladie, lesquels ont été maintenus jusqu’au 06 octobre 2009, soit le maximum réglementaire de six mois prévu par l’article 20 de la délibération n ° 280 du 19/12/2001 ;
Qu’en ce qui concerne les prestations espèces, la loi de
Pays n ° 2001-016 du 11 janvier 2001 prévoit que le versement des indemnités journalières est limité à 12 mois, sur une période de 3 ans, lorsque l’arrêt de travail n’est pas lié à une longue maladie
Que dans ce cas, le versement des indemnités journalières est limité à 3 ans ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que la prise en charge des prestations offertes
par la RUAMM est conditionnée par le versement de cotisations duquel dépend la qualité d’assuré et l’ouverture des droits ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société JARPAC au sein de laquelle M. X Y exerçait son activité de travailleur indépendant se trouve à l’origine des difficultés rencontrées par l’intéressé ;
Qu’en effet, la liquidation judiciaire a entraîné la cessation de l’activité de M. X Y, la radiation de sa patente et par voie de conséquence la perte du statut de travailleur indépendant ;
Que celle-ci a entraîné la perte de sa qualité d’assuré et de ses droits au titre du RUAMM ;
Attendu que le RUAMM n’a pas vocation à se substituer aux pertes de ressources de ses cotisants dans la mesure où il s’agit d’un régime solidaire de prise en charge au moyen de prestations en nature et, le cas échéant, de prestations en espèces, dans les limites légales et/ou réglementaires ;
Qu’en effet, le versement des prestations en espèces a pour objet de compenser la perte de revenus liée à une interruption momentanée d’activité ;
Qu’il constitue un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail ;
Que seule la pension invalidité indemnise – en partie seulement – la perte de revenus liée à l’impossibilité d’exercer une activité ;
Qu’ayant cessé son activité, M. X Y ne disposait plus de revenus, ne réglait plus de cotisations sociales et ne pouvait donc prétendre à un revenu de remplacement ;
Qu’ainsi que l’a souligné la CAFAT, si M. X Y n’avait pas demandé le placement en liquidation judiciaire de sa société JARPAC, il aurait conservé la qualité de travailleur indépendant et aurait continué de bénéficier des prestations
RUAMM concernant les travailleurs indépendants en fonction des options qu’il avait souscrites ;
Que dès lors, M. X
Y échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’il a été victime d’un dol, d’une tromperie ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a considéré que M. X
Y, n’exerçant plus d’activité et n’étant plus cotisant, a perdu ses droits au RUAMM et que la CAFAT a cessé de lui verser les prestations en espèces à compter du 07 avril 2009 ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de Première
Instance de NOUMÉA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne M. X Y aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d’aide judiciaire;
Fixe à quatre (4) le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître
LOUAULT, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire ;
Le greffier, Le président.
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