Confirmation 7 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 mars 2016, n° 14/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2014, N° F11/03496 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 14/04462
D
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2014
RG : F 11/03496
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 MARS 2016
APPELANTE :
E D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Houria D, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/015728 du 18/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2016
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame E D a été embauchée initialement à compter du 7 janvier 2008 dans le cadre d’une mission intérimaire en qualité de chargée de recouvrement, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008 en qualité de conseillère technique junior, par la société INTRUM JUSTITIA spécialisée dans le domaine de recouvrement de créances. Au dernier état de sa collaboration, elle percevait un salaire moyen de 1.942,91 euros.
Elle prétend qu’en dépit de l’excellence de son travail et de ses résultats constamment salués par ses supérieurs hiérarchiques, ses conditions de travail se seraient progressivement détériorées au cours de l’année 2009 en raison des pressions exercées par ses supérieurs hiérarchiques à l’origine de la dégradation de son état de santé.
La société INTRUM JUSTITIA fait pour sa part observer que la relation de travail a été émaillée de nombreux incidents qui l’ont contrainte à adresser à Madame D plusieurs rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires, notamment :
— une lettre d’observations en date du 27 juin 2008 en raison de débordements dans la durée de ses pauses,
— une lettre d’avertissement du 22 décembre 2008 pour des dépassements récurrents de ses temps de pause ainsi que pour le non-badgeage de certaines d’entre elles,
— un nouvel avertissement le 29 janvier 2010 pour non-respect des règles de gestion dans le traitement des appels,
— une mise en demeure de justifier ses absences à son retour de congés annuels le 23 juillet 2009,
— une lettre de recadrage en date du 13 septembre 2010 pour des manquements à ses obligations contractuelles, notamment une conduite déplacée à l’égard de son supérieur hiérarchique et l’utilisation de son téléphone portable pendant ses heures de travail,
— une mise à pied disciplinaire de trois jours le 22 septembre 2009 en raison d’attitudes irrespectueuses vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques.
Convoquée le 15 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2011 pour avoir adopté une attitude violente et injurieuse à l’égard de ses collègues de travail, ce qui a eu pour conséquence de les terroriser en ne leur permettant pas de travailler en sécurité dans un climat serein, ainsi que pour n’avoir pas respecté ses temps de pause.
Madame D a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 27 juillet 2011 la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave et obtenir la condamnation de la société INTRUM JUSTITIA à lui payer les sommes de :
— 798,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 79,88 € au titre des congés payés afférents ;
— 3.885,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 388,58 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.246,76 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 29.143,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTRUM JUSTITIA s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 23 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon , section activités diverses , a :
' Jugé que le licenciement pour faute grave de Madame D est justifié ;
En conséquence,
' Débouté Madame D de l’ensemble de ses demandes ;
' Débouté les deux parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2014 enregistrée au greffe le 2 juin 2014, Madame D a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2014. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 11 janvier 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a transmises le 19 mai 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 mai 2014 en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que le licenciement de Madame D ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni a fortiori sur une faute grave;
En conséquence,
Condamner la société INTRUM JUSTITIA à payer à Madame D les sommes suivantes :
— 798,88 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée,
— 79,88 € au titre des congés payés afférents ;
— 3.885,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 388,58 € au titre des congés payés afférents ;
— 1.246,76 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 29.143,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INTRUM JUSTITIA aux entiers dépens.
La société INTRUM JUSTITIA a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a transmises le 7 janvier 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 mai 2014;
Dire et juger que le licenciement de Madame D repose sur une faute grave;
En conséquence,
Débouter Madame D de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens
SUR CE,
La Cour,
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
Attendu que Madame D a été licenciée pour faute grave par la société INTRUM JUSTITIA selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2011 qui fixe les limites du litige ainsi motivée :
« Le 14 avril dernier, nous avons découvert que le 11 avril précédent, vous aviez proféré ouvertement et sans raison particulière des insultes à l’encontre de Mademoiselle A, insultes que vous avez renouvelées le lendemain. La poursuivant jusque dans les toilettes, vous lui avez dit que vous alliez lui briser les os et qu’elle devait faire attention dorénavant. Votre collègue a été tellement affectée par votre attitude qu’elle a envisagée de démissionner de crainte de devoir vous côtoyer au quotidien » ;
Attendu que pour rapporter la preuve des menaces et insultes proférées par Madame D à l’encontre de Madame G A, la société INTRUM JUSTITIA verse aux débats l’attestation de cette dernière faisant état des réelles difficultés qu’elle rencontrait avec Madame D depuis le 27 septembre 2007 ;
que Madame D l’avait encore appelée sur son téléphone portable le 11 avril 2007 pour la menacer ouvertement et l’insulter sans raison particulière, si ce n’est celle de n’avoir pas accepté de s’asseoir à côté d’elle lors du déménagement de la société en mai 2010 ;
qu’elle lui avait ainsi annoncé qu’elle allait lui briser les os et qu’elle devait faire attention à elle dorénavant ;
que le lendemain, 12 avril 2012, elle l’avait suivie dans les toilettes de l’entreprise afin de l’agresser verbalement et de l’insulter à nouveau, au point qu’elle-même a fait part à son employeur de sa crainte quotidienne, en souhaitant qu’une solution puisse être trouvée pour remédier à l’atmosphère pesante qui règne sur le lieu de travail, et en précisant que plus d’une dizaine de salariés seraient sur le point de démissionner si Madame D revenait dans la société ;
Attendu que Madame D conteste fermement les accusations proférées par Madame A ainsi que les propos graves qui lui sont imputés, en faisant observer que son témoignage a été établi le 13 septembre 2011 à l’occasion de l’audience de conciliation, soit plus de quatre mois après son licenciement, qu’il est en contradiction avec la lettre de licenciement indiquant que les menaces auraient été émises le 12 avril 2011 au sein de l’entreprise et non lors d’une conversation téléphonique qui aurait eu lieu la veille ; qu’en outre, l’origine de l’animosité tenant à des faits qui se seraient produits un an plus tôt est pour le moins curieuse que Madame A nourrissait en réalité une animosité particulière à son encontre en raison de ses résultats qui dépassaient largement ceux des autres collaborateurs ;
Mais attendu que Madame L C, gestionnaire recouvrement, a attesté avoir elle-même également, ainsi que d’autres collègues de travail, été agressée verbalement et menacée par Madame D, confirmant que « sa présence dans l’équipe a créé un sentiment d’insécurité, d’inconfort et de crainte. Il est vrai qu’elle a, à plusieurs reprises, proféré des menaces à l’égard de mes collaborateurs. Connaissant l’issue de certaines discordes (N Y, G A), j’atteste sur l’honneur que sa présence devient insupportable au quotidien » ;
qu’ainsi, indépendamment de quelques différences de détails entre la lettre de licenciement et le témoignage de Madame A sur les circonstances la date précise des insultes et menaces, il est établi que Madame D avait bien agressé verbalement cette dernière en proférant des menaces contre elle et différentes salariées de l’entreprise, au point que sa présence quotidienne était devenue insupportable et amenait ses collègues de travail à envisager de démissionner ;
que le grief est dès lors établi ;
« Le 11 avril 2011 encore, alors que Mademoiselle Y, malade, attendait d’être emmenée par le SAMU à la suite d’un malaise, vous n’avez pas hésité à la bousculer en lui hurlant dessus 'pardon’ avec une agressivité manifeste, sans tenir compte de son état de santé, alors que cette personne était d’évidence très mal en point, ce que vous ne pouviez ignorer (elle avait dû s’allonger dans les escaliers). Monsieur K, secouriste, qui était aux côtés de Mademoiselle Y dans l’attente du SAMU, a été témoin de la scène.
Non contente d’avoir bousculé votre collègue, alors qu’elle était à l’hôpital et pour une raison indéterminée, vous avez fait appeler Mlle Y sur son téléphone par votre s’ur pour la menacer. Cette dernière lui a tenu des propos destinés à l’intimider, en lui disant 'd’arrêter de faire la maline ou elle en paierait les conséquences'.
Plusieurs appels menaçants et insultants ont suivi.
A la sortie de l’hôpital de Mlle Y , vous êtes venue, accompagnée de votre s’ur, sur le parvis des urgences pour mettre à exécution vos menaces. Votre comportement vis-à-vis de Mlle Y était incontrôlable et dangereux. Vous l’avez menacée de mort et insultée. Le personnel encadrant de l’hôpital a dû appeler les forces de l’ordre pour rétablir la situation, ce qui vous a enfin décidée à repartir avec votre s’ur.
Ces incidents ont été pour nous l’occasion d’apprendre qu’ils n’étaient pas isolés, et que vous intimidez vos collègues de travail, qui n’osaient pas s’en plaindre de peur de votre réaction.
En dépit de la présence de témoins lors de vos divers éclats, lors de notre entretien vous avez nié avoir proféré des insultes et menaces. Pour toute explication de votre comportement, vous avez déclaré que vous ne pouviez pas plaire à tout le monde'
Par cette attitude violente et injurieuse, vous terrorisez vos collègues, ce que nous ne pouvons tolérer. Un tel comportement ne permet pas à vos collègues de travailler en sécurité et dans un climat serein, et nous devons donc prendre les mesures nécessaires pour le faire cesser sans délai » ;
Attendu que la société INTRUM JUSTITIA produit aux débats l’attestation de Madame N Y relatant qu’elle avait dû être évacuée d’urgence de son lieu de travail vers l’hôpital de Saint-Priest le 11 avril 2011 suite à une infection rénale aggravée, et qu’elle avait été bousculée et agressée par Madame D alors qu’elle était allongée sur les marches de l’escalier en attendant l’arrivée de l’ambulance, ce comportement faisant suite à un appel téléphonique menaçant à son domicile de sa part au cours duquel elle lui avait demandé de rédiger une attestation contre leur employeur commun , qu’elle avait refusé de faire ;
que la s’ur de Madame D lui avait ensuite téléphoné à l’hôpital, alors qu’elle était alitée avec une poussée de fièvre, pour la sommer « d’arrêter de faire la maline’ les conséquences seront lourdes » ; que de nombreux autres appels s’en étaient suivis de la part des deux s’urs contenant des injures et des menaces de mort ;
que, lorsqu’elle est sortie de l’hôpital, elle n’a pas été véritablement surprise de voir Madame D et sa s’ur sur le parvis des urgences dans le but de la frapper, leur comportement dangereux ayant alors dépassé l’entendement du fait des insultes, cris et menaces qui l’ont terrorisée au point que retourner ensuite à son travail était devenu une hantise et qu’elle se faisait accompagner pour empêcher l’intéressée de mettre ses menaces à exécution ;
qu’une main courante a même été déposée le 15 avril 2011 à l’Hôtel de Police de Lyon, son récépissé étant versé aux débats ;
Attendu que Madame D prétend pour sa part que les faits relatés par Madame Y sont totalement inexacts et qu’ils n’indiquent pas avec précision les prétendus propos qu’elle aurait tenus ; qu’elle ajoute avoir entretenu avec sa s’ur par le passé une relation amicale avec Madame Y, mais que, pour des raisons qui relèvent de leur vie privée, cette relation a cessé ; qu’en se rendant en pause, et alors qu’elle descendait l’escalier, elle avait malencontreusement frôlé le pied de Madame Y qui était assise sur une marche, sans manifester la moindre agressivité à son égard, faisant observer que le secouriste n’avait pas défini de périmètre de sécurité autour d’elle qui aurait permis de la protéger, de sorte qu’il lui était impossible de deviner que sa collègue de travail était souffrante ;
Attendu cependant que Madame Z, également chargée du recouvrement dans la société, a attesté qu’en voyant Madame Y assise sur les marches de l’escalier, le dos contre le mur et un homme accroupi en face d’elle, elle s’était bien « doutée qu’il y avait un souci » sans qu’il eût été nécessaire de prévoir un dispositif de sécurité autour d’elle ; qu’ainsi, Madame D ne peut légitimement prétendre que son pied aurait touché accidentellement celui de Madame D en descendant l’escalier ;
qu’en outre, son comportement agressif et menaçant est confirmé par l’appel téléphonique de sa s’ur à l’hôpital et les appels ultérieurs , ainsi que par son comportement sur le parvis l’hôpital lorsque Madame Y en est sortie ;
Attendu que Madame D produit elle-même les messages SMS qu’elle a adressés à Madame Y lorsque celle-ci était alitée et hospitalisée ; qu’ils révèlent une agressivité particulière de la part de leur auteur ;
qu’elle a également effectué une déclaration de main courante le 19 avril 2011 auprès des services de Police où elle indique qu’après une légère altercation au travail, elle a voulu s’expliquer avec Madame Y à l’hôpital de Bron où elle se trouvait à la suite d’un malaise et que « là, nous avons eu une altercation devant l’hôpital car N s’énervait », reconnaissant son comportement agressif à l’égard de sa collègue de travail qu’elle était venue attendre spécialement à sa sortie de l’hôpital , et ne démentant pas l’appel en urgence des forces de l’ordre par le personnel encadrant de l’hôpital pour empêcher Madame D de devenir plus violente encore et mettre fin à la dispute ;
Attendu enfin que l’animosité et les menaces proférées par Madame D envers Madame Y ressortent également de l’attestation précitée de Madame C ;
que les faits reprochés, commis non seulement à l’encontre Madame Y mais encore l’intimidation de ses autres collègues de travail par ses éclats de voix, menaces et insultes, sont établis par les attestations de Madame Y, de Madame C et de Madame A ;
que si Madame D verse aux débats de nombreuses attestations et correspondances faisant état des difficultés qu’elle rencontrait avec sa hiérarchie, des propos agressifs qui auraient été tenus par le directeur général de la société envers le personnel, de l’absence de suite donnée à ses plaintes formulées auprès de l’employeur, ces pièces ne remettent nullement en cause son comportement agressif, injurieux et menaçant, envers ses collègues de travail dénoncé par ces derniers ;
Attendu en conséquence, indépendamment du dernier grief tenant au non-respect des temps de pause en méconnaissance du règlement intérieur dont l’employeur justifie par les documents informatiques HOROQUARTZ pour le badgeage des salariés et X pour le suivi de leur activité qu’il verse aux débats, que Madame D, qui avait fait l’objet de plusieurs avertissements et mises en garde préalables en raison notamment d’attitudes irrespectueuses et déplacées à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, a fait preuve de comportements violents et agressifs envers plusieurs collègues de travail pour les avoir injuriés et menacés au point de les terroriser et de les amener à envisager de démissionner et de perdre ainsi leur emploi ;
que la société INTRUM JUSTITIA, tenue à une obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, ne pouvait laisser perdurer dans l’entreprise de tels agissements résultant du comportement totalement inadapté de la salariée après plusieurs avertissements et rappels à l’ordre ;
que la gravité de la faute ainsi commise par Madame D justifie son éviction immédiate pour avoir placé la société INTRUM JUSTITIA dans l’impossibilité de poursuivre avec elle toute collaboration ;
Attendu qu’il importe dans ces conditions de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame D pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu par ailleurs qu’il ne serait pas équitable de laisser la société INTRUM JUSTITIA supporter la totalité des frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’une somme de 1.000,00 € doit lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
que Madame D, qui ne voit pas davantage aboutir ses demandes devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
DEBOUTE Madame E D de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame E D à payer à la S.A.S. INTRUM JUSTITIA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Bénéficiaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Serment ·
- Concours ·
- Formalités ·
- Décret
- Caducité ·
- Créance ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Mandataire ·
- Créanciers ·
- Absence ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Sociétés coopératives
- Contredit ·
- Assureur ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Jonction ·
- Bailleur ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Marchés de travaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompes funèbres ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Prêt ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- Partie civile
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Tiers saisi ·
- Appel ·
- Tierce-opposition ·
- Dire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vis ·
- Cofidéjusseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Offre ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Abonnés ·
- Effets ·
- Grief ·
- Appel ·
- Discrimination
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Société de fait ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Géomètre-expert ·
- Immobilier
- Commission de surendettement ·
- Recommandation ·
- Rétablissement personnel ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Traitement ·
- Rétablissement ·
- Anonyme ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Versement transport ·
- Presse ·
- Région ·
- Mise en demeure ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cotisations
- Reconnaissance de dette ·
- Dessous-de-table ·
- Contre-lettre ·
- Fonds de commerce ·
- Prix de vente ·
- Illicite ·
- Cause ·
- Commerce ·
- Fond ·
- Acte
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Prima facie ·
- Arbitre ·
- Juge d'appui ·
- Clause compromissoire ·
- Chambres de commerce ·
- Arabie saoudite ·
- Sociétés ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.