Infirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 févr. 2012, n° 11/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 2 décembre 2010 |
Sur les parties
| Parties : | La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE, SNC SAN MARCO FRANCE, La Société en Nom Collectif SAN MARCO FRANCE - UNION EDITORIALE, La Société Anonyme COFIDIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
EXPÉDITIONS le : 29/02/2012
NOTIFICATIONS aux PARTIES
SNC SAN MARCO FRANCE – UNION EDITORIALE
A B,
Les créanciers
BANQUE DE FRANCE
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2012
N° : – N° RG : 11/00386
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Tribunal de Grande Instance de X en date du 02 Décembre 2010
APPELANTE :
La Société en Nom Collectif SAN MARCO FRANCE – UNION EDITORIALE, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
D’UNE PART
INTIMÉES :
Madame A F, née le XXX à XXX, demeurant XXX
XXX
LA BANQUE ACCORD – ATRADIUS ICP, sise Rond-Point Jean Monnet – XXX
LA BANQUE DU GROUPE CASINO – XXX, sise XXX
XXX, sis XXX XXX – XXX
La Société Anonyme COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne – XXX borne – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
LE CRÉDIT MUTUEL ARKEA – STS, sis STS – 29808 BREST CEDEX 9
ESPACIL HABITAT – CS 54221, sis 1 rue Scorff – 35042 RENNES CEDEX
La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE – FINAREF, Service Surendettement, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
SAS FREE – EFFICO – XXX, sis XXX XXX – XXX
GE MONEY BANK, sis La Défense 4 – XXX – XXX
ORANGE MOBILES CONTENTIEUX – SOGECOR, sis XXX
ORANGE SERVICE CLIENT INTERNET – CONTENTIA, sis XXX – XXX – XXX
La Société Anonyme 2SP SOCIÉTÉ DES PAIEMENTS PASS, Service surendettement dont le siège social est Service Surendettement – TSA 74116 – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
La Société par Actions Simplifiée TÉLÉ 2 MOBILES – XXX, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 28 Janvier 2011
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 25 JANVIER 2012, Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, a entendu Madame A D, avec son accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats.
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 29 FÉVRIER 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
DECISION
Vu les recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en date du 28 octobre 2009, et la contestation de Mme A B au plan de paiement proposé;
Vu le jugement du 3 juin 2010 du juge de l’exécution de VANNES qui a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement du Loiret, où la débitrice avait déménagé;
Vu le jugement du 2 décembre 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X qui, après avoir convoqué les parties pour statuer sur une erreur matérielle ou/et sur la contestation des recommandations de la commission de surendettement du 28 octobre 2009, a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l’égard de Mme A B et l’a clôturée pour insuffisance d’actif;
Vu l’opposition formée par la SNC SAN MARCO FRANCE- UNION EDITORIALE le 28 janvier 2011, maintenue à l’audience de la Cour le 15 juin 2011, la mauvaise foi de la débitrice étant soulevée;
Vu l’arrêt de cette chambre du 14 septembre 2011 qui a déclaré l’opposition recevable; a constaté que Mme A B déclarait percevoir 1 035 euros par mois sans justifier de ses revenus, et faisait connaître des charges afférentes au logement et aux assurances de 689 euros par mois; a sursis à statuer dans l’attente des recommandations de la commission de surendettement du Loiret, la situation de la débitrice ayant changé;
Vu les renvois successifs aux audiences du 2 novembre 2011 et 25 janvier 2012, en présence de Mme A B, la commission de surendettement n’ayant pas adressé ses recommandations;
Mme A B a présenté à la Cour le 25 janvier 2012 un courrier reçu de la commission de surendettement qui, dans sa séance du 28 décembre 2011, préconise la suspension de l’exigibilité des créances pendant trois mois en attendant la décision de la cour d’appel; un état de l’endettement est annexé. Ce courrier ne comporte pas d’éléments sur les revenus et les charges de la débitrice, bien qu’il mentionne les avoir actualisées. Mme A B a indiqué oralement qu’ils étaient les mêmes que ceux mentionnés en 2009; elle n’a pas produit de pièces.
SUR CE
La Cour relève que bien qu’elle se soit présentée à trois reprises devant elle, Mme A B n’a jamais produit de pièces à l’appui de ses déclarations relatives à sa situation financière alors que, selon ses dires, elle est bénéficiaire d’une prestation compensatoire et d’une allocation d’invalidité qu’il est particulièrement aisé de justifier; qu’il en est de même de ses charges, lesquelles ne sont pas définies.
L’examen comparé de l’état des dettes établi le 22 octobre 2009 par la commission de surendettement du Morbihan avec celui du 28 décembre 2011 émanant de la commission du Loiret révèle que les dettes de 2009 sont restées impayées et que de nouvelles sont apparues:
— EDF: 308,74 € et 218,01 €
— SFR mobile: 334,33 €
— docteur Y Z: 90 € chèque impayé.
Selon l’article L330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’article L 333-2 du même code édicte qu’est déchue du bénéfice des dispositions du traitement des situations de surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° toute personne qui, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan.
Mme A B, qui a bénéficié par erreur d’un jugement de rétablissement personnel que la Cour a infirmé par son arrêt du 14 septembre 2011, s’est volontairement soustraite à la communication précise de sa situation financière. Il est, par ailleurs, établi qu’elle a contracté de nouvelles dettes notamment auprès d’un opérateur de téléphonie mobile. Sa mauvaise foi étant établie, elle sera déchue du bénéfice des dispositions du traitement des situations de surendettement. Des procédures d’exécution pourront donc être de nouveau mises en oeuvre à son égard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire;
Vu l’arrêt du 14 septembre 2011 infirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X en date du 2 décembre 2010;
Prononce la déchéance de Mme A B du bénéfice du traitement des situations de surendettement;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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