Désistement 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 sept. 2014, n° 14/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 7 janvier 2014, N° 11/13/461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SETRAB, COMPAGNIE QBE INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
(n° 507 ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02120
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11/13/461
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Madame L M N veuve de Monsieur AG AH DE P S T
XXX
XXX
Monsieur U O-P Q AF
XXX
XXX
Représentés par Me Hervé REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
XXX
Monsieur B C
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur B C
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0272
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0563
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA SETRAB
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Madame F G
XXX
XXX
COMPAGNIE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de Madame F G
XXX
XXX
Représentées par Me Stéphane JEAMBON de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
Monsieur H I
XXX
XXX
Représenté par Me Agnès ROUX de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Mme L M N et M O-P Q AF sont propriétaires d’un appartement situé XXX à Paris 16e qu’ils ont donné loué par bail d’habitation à M Z Y et à Mme J Y (les époux Y).
L’immeuble a été ravalé à partir de septembre 2011 par M. B C et Mme F G, architectes, les travaux étant réalisés par la société anonyme SETRAB , assistée de M H I, tailleur de P.
Invoquant divers préjudices résultant de ces travaux, les époux Y ont assigné par acte du 28 mars 2013 Mme L M N et M U O-P Q AF, devant le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris aux fins de les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en application des articles 1719 et 1147 du code civil, et de voir réduire leur loyer conformément aux articles 7 et 1724 du code civil du fait des travaux qu’ils ont dû supporter plus de quarante jours (affaire numéro RG 11-13-345).
Par acte d’huissier du 29 mai 2013, Mme L M N et M U O-P Q AF ont fait assigner en intervention forcée M. B C et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Mme F G et son assureur, la société QBE FRANCE « INSURANCE FRANCE LIMITED », la SETRAB et son assureur la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ainsi que M H I, aux fins d’obtenir, outre la jonction des instances, la condamnation des intervenants à les garantir de toute condamnation éventuelle (affaire RG 11-13-461).
La société GENERALI IARD, assureur des bailleurs, est intervenue volontairement à l’instance par acte du 10 octobre 2013 et a appelé en intervention forcée la SAS Loïc FOUCHET, mandataire des bailleurs (affaire numéro RG 11-13-824).
Le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, par jugement du 7 janvier 2014 (numéro RG 11-13-461) :
— a dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances numéro RG 11-13-345,11-13-461 et 11-13-824 ,
— s’est déclaré incompétent s’agissant des affaires numéro 11-13-461 et 11-13-824 au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— a réservé les dépens et demandes accessoires.
Mme L M N et M. U O-P Q AF ont formé contredit de cette décision.
Il convient de préciser que parallèlement, le tribunal d’instance a rendu le 7 janvier 2014 un autre jugement dans l’affaire RG 11-13-345 qui a fait l’objet d’un contredit distinct ;
Par leurs écritures déposées le 21 janvier 2014, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur contredit
— ordonner la jonction des contredits qu’ils ont mis en oeuvre à l’encontre des jugements rendus par le tribunal d’instance du 16e arrondissement le 7 janvier 2014 sous les numéros RG 11-13-345 et 11-13-461.
— « infirmer » la décision rendue par le tribunal d’instance du 16e arrondissement le 7 janvier 2014 (numéro RG 11-13-461), en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître de leur demande à l’encontre des différents intervenants à l’opération de ravalement et leurs assurances,
— dire que le tribunal d’instance du 16e arrondissement est seul compétent pour connaître de l’ensemble du litige ayant pour cause et l’occasion le contrat de bail les liant aux époux Y et statuer sur les demandes de Mme L M N et M U O-P Q AF à l’encontre des différents intervenants à l’opération de ravalement et à leurs assurances,
— subsidiairement, d « infirmer » le jugement rendu par le tribunal d’instance du 16e arrondissement le 7 janvier 2014, sous le numéro RG 11-13-345 et de renvoyer l’ensemble des procédures au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le conseil de Mme L M N et M U O-P Q AF ne soutient oralement à l’audience des débats du 24 juin 2014 que le subsidiaire de ses demandes écrites, à savoir le renvoi des deux procédures numéro RG 11-13-345 et 11-13-461 au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Les contredisants se désistent en outre à l’audience de leur contredit en ce qu’il est formé à l’encontre de la SAS Loïc FOUCHET et renoncent à l’audience à leur demande de paiement de frais irrépétibles.
Mention est faite au plumitif de l’audience de l’ensemble de ces déclarations orales.
Les contredisants soutiennent que :
— les deux instances sont à l’évidence strictement indissociables pour éviter des décisions contradictoires et pour faire respecter le principe de la contradiction,
— que l’appel en garantie est une demande incidente ayant eu cause ou occasion dans le litige les opposants aux époux Y à propos du bail et que le tribunal de grande instance de Paris est donc compétent en application de l’article 38 du code de procédure civile, le juge pouvant renvoyer devant la juridiction compétente pour connaître de la partie incidente.
M. B C et son assureur, la société MAF, défendeurs au contredit, par leurs écritures déposées le 6 juin 2014, demandent à la cour de :
— débouter Mme L M N et M O-P Q AF de leur contredit, de :
— « confirmer » le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. X et la MAF ainsi que pour les différents intervenants sur le marché de travaux litigieux et leurs assureurs respectifs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner la jonction des appels en garantie formés par les bailleurs à l’encontre des différents intervenants sur le marché de travaux litigieux et leurs assureurs respectifs,
— condamner Mme L M N et M O-P Q AF à leur verser une indemnité de procédure de 1.500 € et aux entiers dépens.
A l’audience des débats du 24 juin 2014, le conseil de M. B C et de son assureur, la société MAF, déclare soutenir désormais la seule demande des contredisants de renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 38, alinéa 1, du code de procédure civile et renoncer à la demande de frais irrépétibles.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
Mme F G et son assureur, la société INSURANCE EUROPE LIMITED, défenderesses au contredit, par leurs écritures déposées le 24 juin 2014, demandent à la cour de :
— constater que l’appel en garantie formé notamment à l’encontre de Mme F G et son assureur ne concerne pas l’exécution du contrat de bail,
— constater que cet appel en garantie porte sur une somme supérieure au taux de compétence du tribunal d’instance,
— « confirmer » le jugement en ce qu’il s’est reconnu incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur cet appel en garantie,
— condamner Mme L M N et M O-P Q AF à leur verser une indemnité de procédure de 1.500 € et aux entiers dépens.
A l’audience des débats du 24 juin 2014, le conseil de Mme F G et de son assureur déclare soutenir désormais la demande des contredisants de renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 38, alinéa 1, du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice et renoncer à la demande de frais irrépétibles.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
M. H I, défendeur au contredit, par ses écritures déposées le 24 juin 2014, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé le contredit formé par Mme L M N et M O-P Q AF à l’encontre du jugement du7 janvier 2014 du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris (numéro RG 11/13461) et de confirmer ledit tribunal en qu’il s’est déclaré compétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— condamner Mme L M N et M O-P Q AF à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € et aux entiers dépens.
A l’audience des débats du 24 juin 2014, le conseil de M. H I déclare soutenir désormais la demande des contredisants de renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 38, alinéa 1, du code de procédure civile et renoncer à la demande de frais irrépétibles.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
La société SETRAB, , défenderesse au contredit, par ses écritures déposées le 24 juin 2014, demande à la cour de :
— débouter Mme L M N et M O-P Q AF de leur contredit formé à l’encontre du jugement du 7 janvier 2014 du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris (numéro RG 11/13461) et de confirmer ledit tribunal en qu’il s’est déclaré compétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner la jonction des appels en garantie formés par les bailleurs à l’encontre des différents intervenants sur le marché de travaux litigieux et leurs assureurs respectifs
— condamner Mme L M N et M O-P Q AF à lui verser une indemnité de procédure de1.000 € et aux entiers dépens.
A l’audience des débats du 24 juin 2014, le conseil de la société SETRAB, déclare soutenir désormais la demande des contredisants de renvoi de l’ensemble du litige devant le tribunal de grande instance de Paris, en application de l’article 38, alinéa 1, du code de procédure civile et renoncer à la demande de frais irrépétibles.
Mention en est faite au plumitif d’audience.
La société SMABTP, assureur de la SETRAB, défenderesse au contredit, régulièrement convoquée par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le service courrier de la SMABTP le 3 février 2014, ne comparaît pas à l’audience et n’y est pas représentée.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, de joindre les contredits formés sous les numéros RG 14/02148 et 14/02120 ; rejetons la demande de jonction des contredits ;
Considérant qu’il convient de donner acte à Mme L M N et M O-P Q AF de leur désistement de contredit à l’encontre de la SAS LOIC FOUCHET ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour, dans le cadre d’une procédure de contredit, d’infirmer ou confirmer la juridiction de première instance en ce qu’elle a rejeté une demande de jonction de procédures ; qu’il convent dès lors de débouter M. B E et la société MAF de leur demande de ce chef ;
Considérant qu’il résulte de l’article R. 221-38 du code l’organisation judiciaire que le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Considérant que l’article R. 221-40 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ;
Que selon l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente et que toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la demande initiale des époux Y devant le juge d’instance, enregistrée sous le numéro RG 11-13-345, exclusivement dirigée contre leurs bailleurs, fondée sur les articles 1721 et 1724 du code civil qui assurent au locataire la jouissance paisible du logement et leur permet d’obtenir en réparation des diminutions de loyers, porte sur les conséquences et préjudices subis en leur qualité de locataires de l’appartement loué à Mme L M N et M U O-P Q AF ;
Qu’en conséquence, les demandes formées par les époux Y aux fins d’indemnisation, de réduction des loyers et de réparation des préjudices invoqués sont nées à cause et à l’occasion d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 9 juillet ;
Qu’elles relèvent dès lors, quel que soit leur montant, de la compétence exclusive et d’ordre public du tribunal d’instance, comme l’a exactement retenu le juge saisi desdites demandes ;
Considérant qu’en ce qui concerne les appels en garantie formés par les bailleurs, ces demandes, qui ne sont pas des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts exclusivement fondées sur la demande initiale, sont des demandes incidentes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des différents intervenants dans les travaux litigieux et leurs assureurs respectifs ;
Que, dès lors que ces demandes incidentes, en ce qu’elles excèdent sur une somme globale d’environ 160.00 €, sont supérieures au taux de compétence du tribunal d’instance, le juge saisi n’était pas tenu, en application de l’article 38 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente mais disposait d’une option ;
Que la « disjonction » de la demande initiale des locataires (numéro RG 11-13-345) des appels en garantie formés par les bailleurs (numéro RG 11-13-461) par le renvoi de ces derniers devant le tribunal de grande instance de Paris, territorialement et matériellement compétent pour en juger, relève d’une bonne administration de la justice, car elle est de nature à assurer aux époux Y le traitement de leur litige par le tribunal d’instance dans les meilleurs délais, étant relevé que les différentes parties au contredit, exception faite des locataires, sollicitent, dans le dernier état de leur demandes, leur renvoi devant le tribunal de grande instance ;
Que le tribunal d’instance s’est dès lors déclaré à bon droit incompétent pour juger de l’affaire numéro RG 11-13-461 et l’a renvoyée au tribunal de grande instance de Paris ;
Qu’il convient en conséquence de dire le contredit mal fondé et de transmettre le dossier au tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que, parties perdantes, Mme L M N et M O-P Q AF doivent supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme L M N veuve DE P S T et M U O-P Q AF de leur désistement de contredit en ce qu’il est formé à l’encontre de la SAS Loïc FOUCHET ;
Dit n’y avoir lieu à jonction des contredits RG 14/02148 et RG 14/02120,
Déclare le contredit mal fondé,
Renvoie l’affaire numéro RG 11-13-461 devant le tribunal de grande instance de Paris,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme L M N et M O-P Q AF aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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