Infirmation 15 mars 2011
Rejet 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 15 mars 2011, n° 09/18883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/18883 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 14 septembre 2009, N° 20502140 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF DU VAR c/ SARL REGION PRESSE COMMUNICATION |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2011
N°2011/361
Rôle N° 09/18883
C/
SARL REGION PRESSE COMMUNICATION
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eric ROZIAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 14 Septembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20502140.
APPELANTE
URSSAF DU VAR, XXX
représenté par M. X Y (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
SARL REGION PRESSE COMMUNICATION, XXX – XXX – XXX
représentée par Me Eric ROZIAU, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant 23-25 rue Borde – 13285 MARSEILLE CEDEX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions
La société Région Presse Communication a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’une opposition à contrainte délivrée par l’URSSAF du Var le 15 septembre 2005 pour un montant de 38 404,32 euros.
Le Tribunal par jugement en date du 07 décembre 2009, a fait droit au recours et annulé la contrainte en condamnant l’URSSAF du Var à verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme, pour obtenir l’infirmation de la décision, soutient que la contrainte en cause apparaît fondée et régulière notamment au vu des mises en demeure et de l’ensemble des échanges ayant permis de modifier le montant de la créance.
Sur le fond l’URSSAF affirme que quatre postes de redressement sont justifiés. Elle précise que le premier poste (CSG-RDS) a fait l’objet d’une annulation par l’inspecteur du recouvrement. Pour le versement transport elle fait observer que ce poste n’était pas contesté en première instance. Pour la FNAL elle indique que l’absence de cotisation des personnes titulaires d’un contrat initiative emploi a été relevé. Elle rappelle qu’un crédit de 23 245 euros a été alloué sur la ZFU, que la réduction bas salaire a été revue.
Elle demande en outre la condamnation de la société Région Presse Communication au paiement de la somme de 54,69 euros au titre des frais de procédure.
La société Région Presse Communication sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de l’URSSAF du Var au paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir que le versement transport ne correspond à aucune constatation à ce titre tout en admettant l’absence de critique de ce chef de même en ce qui concerne le versement FNAL. Compte tenu des erreurs constatées elle prétend que les demandes de l’URSSAF doivent être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l’audience.
La DRJSCS régulièrement avisée ne comparaît pas.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure
Attendu que la contrainte en cause concerne selon l’organisme appelant 4 mises en demeure portant sur des contrôles concernant les années 1999 à 2002, pour un montant total en principal de 63 903,32 euros et 6 935 euros en majorations de retard ;
Que la contrainte porte sur une somme totale de 38 404,32 euros ;
Que l’examen de celle-ci permet de constater qu’y figurent l’indication des cotisations dues, celle du principal et des majorations de retard dues, la période de rattachement, la référence à chacune des mises en demeure correspondantes, le montant des paiement déjà effectués ;
Attendu que comme le relève pertinemment la société intimée, l’URSSAF, ne produit pas les mises en demeure en cause ;
Que toutefois sont produits des accusés de réception de courriers adressés à la société à cette période sans qu’une discussion soit instaurée sur l’objet allégué par l’URSSAF de ces courriers s’agissant des mises en demeure en cause ;
Que s’il ne peut être ignoré que la société ait fait l’objet le 15 mai 2000 d’une décision d’ouverture de procédure collective impliquant nécessairement la suspension des poursuites relatives à des créances antérieurement constituées, il résulte nécessairement de l’ensemble des échanges qui se sont prolongés jusqu’en 2005 que la situation a été évoquée, alors qu’il n’est pas démontré que partie de la créance soit concernée par cette mesure ;
Qu’il sera observé qu’aucune réclamation ne concerne l’année 1999 ;
Attendu, alors que la contrainte contient les mentions permettant à la société d’avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’il n’est pas sérieusement discutable que les divers courriers échangés ont conduit, postérieurement à l’envoi de ces mises en demeure en 2002 et janvier 2003, à retenir un montant, dont d’ailleurs deux des chefs le justifiant ne sont plus contestés (versement transport, FNAL) ou ne l’étaient pas en première instance ;
Qu’ainsi le défaut, formel de production de mises en demeure pour lesquelles il ne peut être contesté qu’elles aient été adressées et reçues, ne saurait être retenu comme motif suffisant d’une annulation de la procédure de recouvrement ;
Que dans ces conditions il conviendra d’infirmer la décision entreprise ayant annulé la contrainte en cause ;
Attendu que les parties ont conclu au fond et que dans un souci de bonne administration de la justice il y a lieu d’évoquer ;
Attendu sur le fond, qu’il convient d’admettre que postérieurement à l’émission de mises en demeure, non remises en cause au niveau de la procédure applicable, des discussions ont été engagées avec l’organisme pour aboutir le 10 juin 2005, postérieurement à un entretien en date du 18 mai 2005, à un relevé précisant le montant et l’affectation du détail des sommes dues soit en juin 2005 la somme totale de 38 450,23 incluant les versements antérieurs ;
Qu’il en ressort que le le poste CSG-RDS a fait l’objet d’une annulation en dernier lieu ;
Que la société ne fait aucune observation particulière concernant le versement transport et la cotisation FNAL ;
Qu’un crédit de 23 245 euros lui a été accordé sur le montant ZFU ;
Qu’aucun élément de contestation sérieuse n’est produit quant à la réduction de cotisations patronales faisant suite aux constatations de l’inspecteur qui valent jusqu’à preuve du contraire ;
Attendu que la Cour ayant procédé à la vérification des éléments soumis au débat est en mesure de procéder à la validation de la contrainte pour le montant retenu soit 38 404,32 euros, outre les frais inhérents à la procédure de contrainte soit 54,69 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l’appel de la société Région Presse Communication,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, dit la contrainte recevable et rejette l’opposition,
Valide la contrainte N° 1041444 du 15 septembre 2005 pour un montant de 38 404,32 euros, délivrée par l’URSSAF du Var,
Condamne la société Région Presse Communication au paiement de cette somme outre le paiement de la somme de 54,69 euros au titre des frais générés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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