Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2014, n° 13/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 26 juin 2013, N° F12/00225 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/06149
B
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 26 Juin 2013
RG : F 12/00225
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
L B
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me N CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
substitué par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain MISTRE, avocat au barreau de L’AIN
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
L RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur L B a été embauché à plein temps pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2004 en qualité de moniteur éducateur à la Maison d’Enfants à Caractère Social et Institut de Rééducation « Seillon » à PERONNAS (Ain) par l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON ayant pour objet d’accueillir des jeunes en difficultés sociales, familiales et psychologiques et de les prendre en charge en vue de leur apporter la formation humaine la plus large possible.
Convoqué le 23 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 04 juillet 2012 avec mise à pied conservatoire en vue de son licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2012 pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard d’une stagiaire, de la psychologue en présence des jeunes de l’établissement, et à l’égard de la chef de service, et avoir commis différents manquements professionnels, tels le harcèlement d’une stagiaire, le défaut de prise en charge de jeunes à la personnalité fragile, une visite effectuée au domicile d’une collègue avec des usagers du centre, une pression psychologique importante sur les usagers, la communication de son numéro de téléphone personnel aux jeunes et à leur famille, une sanction inappropriée et humiliante vis-à-vis d’un usager et le « sabotage » d’une réunion institutionnelle après un refus d’augmentation de salaire.
Monsieur B a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 16 juillet 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant à la condamnation de l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON à lui verser des sommes de :
— 1.176,72 € brut à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
— 117,67 € brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire précité,
— 5.099,26 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 509,93 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10.254,40 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 26 juin 2013 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section activités diverses, a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur B était justifié,
Débouté Monsieur B de tous ses chefs de demande,
Condamné Monsieur B à payer à l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON la somme de 250,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur B aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013 enregistrée le lendemain au greffe, Monsieur B a interjeté appel de ce jugement dont il demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 24 septembre 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions n° 2 qu’il a fait déposer ce jour et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Avant dire droit,
— Ordonner l’audition de Mademoiselle N O, Madame H I, Mademoiselle V X, Madame AG-AH et de toute autre personne qu’il serait utile d’entendre dans le cadre de la manifestation de la vérité ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger que l’ensemble des faits qui sont reprochés à Monsieur B sont prescrits et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON à lui payer les sommes suivantes:
— 1.176,72 € brut au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— 117,67 € brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire précité,
— 5.099,26 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 509,93 € brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10.254,40 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 4 août 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 26 juin 2013;
En conséquence, débouter Monsieur B de tous ses chefs de demande ;
— S’il était fait droit à la demande d’audition de témoins formulée par Monsieur B et à laquelle la concluante de s’oppose pas, entendre non seulement les personnes nommées par Monsieur B mais également Madame F C, Madame AA A, Monsieur D Y et Madame P Q, ainsi que toutes les personnes qu’il plaira ;
— Condamner Monsieur B à payer à l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le même aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis; qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
Attendu que l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON a notifié à Monsieur B son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception du 07 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard d’une stagiaire, de la psychologue et de la chef de service, et avoir commis différents manquements professionnels, dont le harcèlement de la stagiaire, puis avoir changé d’attitude à son égard après qu’elle ait refusé ses avances ;
Attendu que les propos reprochés à Monsieur B pour avoir été tenus à l’attention d’une stagiaire placée directement sous son autorité et sa responsabilité, d’une collègue de travail et d’une supérieur hiérarchique, ont été retranscrits dans la lettre de licenciement tels qu’ils ont été rapportés à son employeur, et ont été confirmés par les personnes concernées et différents témoins ;
Attendu que Madame AA A, chef de service, a ainsi attesté que Mademoiselle V X, stagiaire, lui avait fait part lors d’un entretien du 05 juin 2012 d’une attitude équivoque de Monsieur B à son égard qui lui avait dit: « J’ai envie de mettre ma tête entre tes seins »;
que Monsieur D Y, moniteur-éducateur, a également attesté avoir rencontré Mademoiselle X dans le cadre d’entretiens d’accueil des stagiaires et confirmé :
« Elle m’a fait part du malaise qui l’habitait face à certains propos qu’elle jugeait tendancieux, à connotation sexuelle dont faisait preuve l’éducateur du groupe qui l’accueillait (je cite : mordiller les tétons, mettre la tête entre ses seins …) »;
que Madame F C , psychologue, a pour sa part précisé :
« au cours de différentes situations professionnelles, j’ai constaté qu’il tentait d’érotiser les échanges que nous pourrions avoir …
En avril 2011, une salariée de l’ITEP m’a informée du fait que Monsieur B tenait des propos d’ordre sexuel sur ma personne . Elle a également affirmé que cet éducateur exprimait des remarques dénigrantes sur le physique de la chef de service, et ceci en présence de jeunes, gros cul étant le qualificatif le plus fréquent.
En juin 2012, lors d’une réunion institutionnelle, une éducatrice a expliqué en riant que, lorsque je passais devant les lieux de vie éducatifs, cela faisait beaucoup causer. Spontanément, Monsieur B a confirmé qu’il faisait régulièrement des remarques sur mon physique quand je passais dans la cour. Ma gêne était visible, Monsieur B l’a soulignée afin de faire rire l’auditoire.
Dans les jours qui ont suivi, j’ai signifié à Monsieur B que son comportement n’était pas acceptable et que nous ne pourrions pas travailler correctement s’il n’était pas capable de mettre de côté ses pensées d’ordre sexuel dans un cadre professionnel.
A deux reprises durant l’année scolaire 2011/2012 Monsieur B m’a fait comprendre qu’il continuait de s’exprimer sur mon apparence physique …
En juin 2012, j’ai appris par la chef de service que Monsieur B tenait des propos obscènes sur ma bouche qui, selon lui, était faite pour sucer. Les personnes ayant relayé cette information ne souhaitent pas être identifiées par crainte des réactions de Monsieur B.
L’attitude déplacée de Monsieur B a porté atteinte à ma personne en tant que salariée psychologue. Or, les jeunes accueillis à l’ITEP ont grand besoin d’être suivis psychologiquement. Porter atteinte à la fonction de psychologue remet en question leur suivi psychologique actuel ou ultérieur » ;
que Mademoiselle V X, étudiante en formation d’éducatrice spécialisée et stagiaire placée sous l’autorité de Monsieur B au sein de l’établissement, a pour sa part longuement attesté des « avances sexuelles qui (lui) ont été faites (par Monsieur B ) et qu’elle a ignorées – tu es tellement nature pour ton âge que si un jour on était amené à baiser ça ne me choquerait pas du tout … J’ai acheté de l’huile pour faire des massages, on se le fera après le travail … J’ai fait encore un rêve érotique avec toi dedans … J’ai envie de te bouffer les tétons – et bien d’autres encore »;
Attendu qu’après avoir fait observer que son employeur ne lui avait précédemment adressé aucun avertissement venant dénoncer son comportement vis-à-vis de ses collègues, Monsieur B prétend que la faute grave qui lui est ainsi reprochée ne serait pas démontrée au motif que les propos qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement ne seraient ni datés, ni circonstanciés, ni étayés par d’autres éléments ;
Attendu cependant que si la lettre de licenciement ne mentionne pas les dates exactes auxquelles les propos et comportements incriminés ont été tenus, leur datation n’est pas nécessaire dès lors que la notification de la lettre de rupture, qui fixe les limites du débat, énonce des faits précis et matériellement vérifiables dont il appartient aux juges du fond d’en vérifier le caractère réel et sérieux ;
que l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON rapporte la preuve par les attestations précédemment rappelées des propos à connotation sexuelle qu’elle reproche à Monsieur B d’avoir prononcés à l’égard de la stagiaire, de la psychologue et de la chef de service, ainsi que des faits répétés de harcèlement sexuel de la jeune stagiaire de 31 ans sa cadette ;
que ces témoignages sont en outre corroborés par l’attestation de Madame AE AF, grand’mère de Madame X à laquelle celle-ci s’était confiée en lui avouant qu’elle était victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur B et qu’il était devenu « invivable » parce qu’elle avait « repoussé ses avances odieuses et mis de la distance entre eux »;
que Madame R S, sa cousine, a pareillement attesté de ses confidences et du comportement, des gestes et « des messages inappropriés » de son supérieur hiérarchique qui l’avaient extrêmement perturbée; que si Monsieur B ne possédait véritablement aucun pouvoir hiérarchique sur elle, il disposait du fait de sa fonction de moniteur-éducateur auprès duquel elle effectuait son stage, et qui à ce titre lui faisait des observation sur sa manière de se comporter à l’égard des jeunes dans un souci pédagogique, d’une autorité certaine dont il a usé et parfois abusé ;
que Madame J K, étudiante, a également indiqué que Madame X, avec laquelle elle s’était liée d’amitié, lui était apparue un soir « toute paniquée, elle tremblait … elle avait perdu toute confiance en elle. Durant cette soirée, elle a beaucoup évoqué le nom de L B qui aurait été l’auteur de ces faits … »;
que Madame T U, également étudiante et amie de Madame X, a pour sa part précisé :
« Lors du deuxième stage, V m’appelait très souvent pour se confier à moi et m’exprimer son mal-être avec son collègue L B. Elle me confie que Mr B lui parlait souvent de sexualité et lui faisait des avances jusqu’à même lui mordiller l’oreille à un instant où elle ne s’y attendait pas . Plus les jours avançaient et plus V était en pleine détresse … »
que Madame AC AD , formatrice, a enfin témoigné de la « situation pour le moins délicate de harcèlement sexuel » dont avait été victime Madame X, de son angoisse et des conséquences dommageables pour sa vie personnelle et professionnelle;
Attendu que Monsieur B produit pour sa part de très nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme , de son sérieux, de son intégrité et de ses compétences; que son goût pour « la plaisanterie facile », tout en étant respectueux de l’autre, a toutefois été mentionné ;
que ces attestations ne remettent pas en cause le comportement intolérable de sa part dénoncé par les personnes de sexe féminin précitées qui ont indiqué avoir été victimes de ses agissements ;
Attendu que l’appelant soutient encore que les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés à l’égard de Madame X, stagiaire, ne seraient pas constitués au motif que l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON ne démontrerait pas qu’il était animé de l’intention d’entretenir des relations sexuelles avec elle, et qu’il s’agissait tout au plus de plaisanteries grivoises ou déplacées ;
que le fait de lui avoir tenu à cette jeune femme à plusieurs reprises directement et en tête à tête, sans garder ses distances, des propos à teneur sexuelle sans équivoque ni sur leur sens ni sur leur but, de lui avoir mordillé l’oreille et de lui a proposé de lui faire des massages à l’huile après le travail, constitue de toute évidence des propositions précises afin d’obtenir des faveurs de nature sexuelle caractéristiques du harcèlement, reconnaissant encore pour sa part lors de l’entretien préalable à son licenciement qu’il n’était pas insensible à sa tenue vestimentaire pour avoir rappelé qu’elle portait habituellement un short ;
qu’en outre, au cours de cet entretien, dont il a finalement produit devant la cour le compte rendu manuscrit , Monsieur B a déclaré ne pas se souvenir de la plupart des propos qui lui sont imputés ;
qu’interrogé dans ces circonstances sur le fait que Madame X avait révélé qu’il l’avait harcelée, puis qu’à partir du moment où elle refusait ses avances, il avait été odieux, Monsieur B n’a pas démenti la situation, se bornant à répondre « c’était des plaisanteries SMS »;
Attendu que la stagiaire a toutefois précisé qu’il avait ensuite changé d’attitude à son égard en exerçant un chantage à la validation de son stage, au point qu’elle s’en était confiée à Monsieur Y qui a attesté s’en être inquiété et lui avait conseillé de rencontrer la chef de service pour trouver une solution à cette difficulté, ce que Madame A a confirmé ;
qu’après avoir pris ainsi ses distances par rapport à lui et à sa compagne, Madame X a ajouté avoir été remise en question de façon violente par Monsieur B qui faisait allusion à ses problèmes personnels, ne l’a pas soutenue lorsqu’elle était dans les situations difficiles avec des jeunes, l’a écartée d’une activité de rafting au prétexte invoqué qu’elle n’apportait rien aux jeunes, ou qu’elle a dû faire face à son agressivité verbale et à ses paroles destructrices telles que « tu as une attitude de conne », « tu continues comme ça, on ne valide pas ton stage », « tu mériterais qu’on te mette un bon coup de pied au cul »;
que Madame Z, chef de service qui avait été qualifiée de « gros cul », a pour sa part fait état des débordements de Monsieur B qui avait quitté un jour une réunion très en colère puis répondu à sa supérieure hiérarchique qui lui faisait part de son indignation quant à sa façon de faire, en ces termes : « j’ai préféré sortir plutôt que de vous mettre sur la courge »;
que les craintes émises par Madame X sur de possibles réactions violentes de Monsieur B étaient dès lors parfaitement justifiées ;
Attendu que l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON rapporte ainsi la preuve de la matérialité des propos à connotation sexuelle prononcés par Monsieur B à l’égard des différents membres de son personnel ainsi que des faits de harcèlement sexuel exercés sur la personne d’une stagiaire ;
que l’audition des témoins sollicitée par Monsieur B, et dont les attestations ont été pour la plupart déjà versées aux débats, est dans ces conditions inopportune ;
Attendu enfin que Monsieur B prétend que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits par application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail pour n’avoir pas donné lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Mais attendu qu’il résulte de l’attestation précitée de Madame C qu’elle n’a appris l’existence des paroles obscènes de Monsieur B sur sa bouche qu’au mois de juin 2012 ;
que Madame Z a pareillement précisé n’avoir été informée des propos à connotation sexuelle tenus par Monsieur B à l’égard de Mademoiselle X, stagiaire, qu’au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 05 juin 2012 ;
que Monsieur B ayant été convoqué à l’entretien préalable en vue de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2012, les propos qui lui sont reprochés ne peuvent être considérés prescrits par application du texte précité, pour avoir été portés à la connaissance de son employeur au cours du mois de juin 2012, soit dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la poursuite disciplinaire ;
qu’en outre, les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de même nature commis par Monsieur B dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans le délai de deux mois précité ;
que le moyen tiré de la prescription des faits litigieux ainsi opposé par l’appelant doit dès lors être rejeté ;
Attendu en conséquence que le premier des griefs reprochés à Monsieur B, tenant aux atteintes verbales à caractère sexuel portées de façon réitérée à l’encontre de plusieurs collègues de travail de sexe féminin et d’une supérieure hiérarchique, ainsi qu’au harcèlement sexuel de Madame X, stagiaire, est constitutif à lui seul, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs portant sur différents manquements professionnels, de la faute grave plaçant l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON dans l’impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en conséquence que c’est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré qu’en convoquant Monsieur B à un entretien préalable en vue de son licenciement immédiatement après avoir eu connaissance de ses propositions à caractère sexuel faites à Madame X et de ses propos obscènes et injurieux proférés à l’égard d’autres membres de l’établissement, l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON avait satisfait à son obligation de sécurité de résultat en prenant la mesure opportune pour mettre fin aux troubles dont elles avaient été victimes ;
qu’il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur B pour faute grave était justifié et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, l’association intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
qu’il convient dès lors de condamner Monsieur B à payer à l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON une indemnité de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur B, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse;
DÉBOUTE Monsieur L B de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur L B à payer à l’association INSTITUTS D’ENFANTS SEILLON la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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