Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 13/24537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 21 novembre 2013, N° 2013F00003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROSEC TRANSPORTS c/ SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT, SAS N.N.A |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2013 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2013F00003
APPELANTE
SARL Y TRANSPORTS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Julien FANEN plaidant pour la SELARL CRESSARD – LE GOFF, AVOXA représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
SAS N.N.A
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES
SAS UNICOPA DEVELOPPEMENT, représenté par la SELARL B C D, ès qualités d’Administrateur Provisoire
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Y Transports, spécialisée dans plusieurs activités de transport (transport exceptionnel, frigorifique, benne, porte béton, fond mouvant, vis aliment bétail), a eu, à partir de juillet 2002, au titre de l’activité 'vis aliment bétail', l’entreprise Nutrea pour client exclusif.
Initialement département de l’Union Régionale des Coopératives Unicopa, Nutrea a été filialisée en 2005 et est devenue la SNC Nutrea. Dans le cadre de la reprise de cette branche d’activité par le groupe Triskalia, la société Nutrea a cédé son fonds de commerce, en janvier 2010, à la société Nutrea Nutrition Animale (X).
La société Y a accompli pour Nutréa, dans un premier temps, exclusivement des prestations de traction et a mis à la disposition de cette dernière des remorques correspondant spécifiquement à ses besoins.
Des difficultés sont apparues entre Nutréa et Y sur le prix des prestations et sur l’indexation du prix du gazole, points dont Y a soutenu qu’ils lui étaient imposés par son donneur d’ordre.
Par actes des 2 août 2011, 11 janvier 2012 et 28 août 2012, la société Y a assigné les sociétés Nutrea, X et Unicopa venant aux droits de la société Nutrea devant le tribunal de commerce de Lorient pour défaut d’indexation du prix du gazole.
Par courrier du 21 février 2012, la société Nutrea a rompu l’ensemble des relations commerciales avec la société Y.
Alors que la première instance était pendante devant le tribunal de commerce de Lorient, Y a fait assigner les sociétés Unicopa et X respectivement les 21 et 26 décembre 2012 devant le tribunal de commerce de Rennes pour pratique de prix abusivement bas et rupture abusive de la relation commerciale.
Par jugement, en date du 4 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a dit que la responsabilité civile délictuelle des sociétés Unicopa et X ne pouvait pas être engagée et que la totalité de l’action de la société Y dirigée à l’encontre de la société Unicopa était prescrite pour la période antérieure au 4 février 2012, et, pour la période postérieure, a ordonné une expertise.
Appel ayant été interjeté par Y, l’instance est pendante devant la cour d’appel de Rennes.
Par jugement rendu le 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Rennes a :
¤ sur la demande relative aux prix abusivement bas, sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Lorient ;
— débouté la société Y de ses demandes concernant la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— condamné la société Y au paiement de :
' la somme de l.000,00 euros à la société Unicopa en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Unicopa du surplus de sa demande ;
' la somme de 1.000,00 euros à la société X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société X du surplus de sa demande ;
— condamné Y aux dépens.
La société Y a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2013.
Par conclusions procédurales signifiées le 21 avril 2015, elle demande à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 25 février 2015 et de réouvrir les débats clos le 19 mars 2015.
Elle fait valoir qu’elle produit une pièce de nature à établir que le contrat conclu entre Y et Nutréa a été transféré à X, cessionnaire du fonds de commerce de Nutréa, et que ce document constitue un élément important justifiant la réouverture des débats.
Par ses dernières conclusions de fond signifiées le 1er juillet 2014, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 novembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
Au titre des prix abusivement bas
A titre principal
— condamner in solidum sociétés Unicopa, venant aux droits de la société Nutrea, et X à verser à la société Y la somme de 516.793,00 euros, en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas imposés par la société Nutrea ;
A titre subsidiaire
— condamner la société Unicopa venant aux droits de la société Nutrea à verser à la société Y la somme de 241.606,00 euros en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas ;
— condamner la société X à verser à la société Y la somme de 275.187,00 euros en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas ;
Au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie
— condamner la société X à verser à la société Y la somme de 505.821,66 euros en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
En tout état de cause
— rejeter les contestations, fins et conclusions des sociétés Unicopa et X ;
— dire que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation, et qu’ils se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Unicopa, venant aux droits de la société Nutrea, et X à verser à la société Y la somme de 30.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
L’appelante soutient que la société Nutrea a imposé des prix abusivement bas ' pratique contraire à 'article L 1431-1 du code des transports – que le comportement reproché, du refus d’indexation gazole ayant fait l’objet de la demande portée devant le tribunal de commerce de Lorient, la responsabilité indistinctement de Nutrea et de X en application de l’article 1382 du code civil ' et non de l’article L 442-6 du code de commerce qui n’est pas invoqué – le préjudice lié à l’exécution à perte, par Y, de ses prestations ne pas du contrat signé entre les parties, mais bien de la responsabilité délictuelle. Elle ajoute subsidiairement que, si la Cour n’admettait pas la nature délictuelle de l’action de Y, la responsabilité de Nutréa et de X demeurerait engagée sur le fondement contractuel par suite du comportement fautif de Nutréa en l’absence de juste rémunération du transporteur, et de sa déloyauté.
Sur la rupture de la relation commerciale par X, elle fait valoir que cette rupture présente un caractère abusif manifeste dès lors que :
— aucun préavis n’a été notifié à la société Y s’agissant de la rupture du contrat du premier camion, constitutive d’une rupture partielle de la relation ;
— la rupture de la relation pour les quatre autres véhicules est brutale en ce qu’elle n’a été assortie que d’un préavis de six mois, préavis insuffisant au regard d’une relation de dix ans (juillet 2002 ' août 2012) ;
— la justification, par X, des conditions de la rupture par les baisses de tonnage n’est pas recevable puisque ce n’est pas la fin des flux qui est reprochée à X, mais bien le caractère brutal de la rupture.
Elle expose enfin que cette rupture lui a causé un préjudice réel constitué en premier lieu, par des éléments matériels et des investissements spécifiques réalisés pour satisfaire les besoins de la société Nutrea qui n’ont pas été amortis, en second lieu, par conséquences financières qui devront être calculées sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires les trois dernières années de relation et référence à la durée de préavis qui aurait dû être appliquée.
La société Unicopa, par conclusions procédurales signifiées le 20 avril 2015, demande à la Cour de :
Vu les articles 15, 16, 445 et 784 du code de procédure civile,
— dire que la société Y n’a présenté, avant la clôture des débats, aucune demande de report de l’ordonnance de clôture, avant son prononcé le 5 mars 2015, ni aucune demande tendant à être autorisée à déposer une note en délibéré ;
— en conséquence, la déclarer irrecevable en sa demande ;
— dire que la société Y ne justifie pas de l’impossibilité qui aurait été la sienne de produire en temps utile la pièce dont elle entend faire état ;
— débouter la société Y de sa demande visant à obtenir la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— rejeter purement et simplement les observations et la pièce n° 59 notifiées au cours du délibéré.
Elle souligne que la révocation de la clôture n’est possible que si le report est sollicité avant la clôture des débats, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par dernières conclusions de fond signifiées le 20 février 2015, elle demande à la Cour :
A titre principal
— dire que la société Y n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend subir au titre de la non indexation gazole des articles L.3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, dans le cadre de deux instances différentes ;
— renvoyer par conséquent les parties devant la cour d’appel de Rennes déjà saisie du litige ;
A titre subsidiaire
— dire que les demandes de la société Y au titre de la pratique de prix abusivement bas ne peuvent relever que d’un fondement contractuel ;
— déclarer en conséquence la société Y irrecevable en ses demandes comme prescrites ;
A titre encore plus subsidiaire
— constater que la société Nutrea a fait l’objet d’une cessation d’activité le 1er janvier 2011 avec vente du fonds ;
— déclarer en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes de la société Y à l’encontre de la société Unicopa au titre de prestations réalisées postérieurement à cette date ;
Et encore
— dire que la société Y ne rapporte pas la preuve des menaces de la société Nutrea aux fins de lui imposer des conditions tarifaires abusives pour la période antérieure ;
— dire que la société Y ne justifie pas du principe et du quantum de la créance qu’elle invoque ;
En conséquence
— débouter la société Y de toutes ses demandes dirigées contre la société Unicopa ;
Et en tout état de cause
— condamner Y à payer à Unicopa la somme de 20.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose à titre liminaire que la société Y ne saurait soutenir comme elle le fait que les sociétés Nutrea et X ont indistinctement contribué à son préjudice, la société Unicopa n’étant nullement intervenue dans le cadre des relations contractuelles entre Y avant le 1er janvier 2010.
Elle demande le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rennes, la société Y n’ayant pas respecté l’obligation de concentration des moyens et des demandes en ce qu’elle a initialement assigné la société Unicopa devant le tribunal de commerce de Lorient puis devant le tribunal de commerce de Rennes, alors qu’elle fait état d’une seule et même prétention, formée entre les mêmes parties, et trouvant sa cause dans les mêmes faits, et a invoqué artificiellement un fondement juridique différent. Elle souligne que la société Y ne pas respecte pas la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en ce qu’est erroné le raisonnement de Y pour démontrer qu’il existerait une faute délictuelle au visa des articles 1382 du code civil et de l’article L 442-6 du code de commerce, alors que les dispositions de l’article L 442-6 ne trouvent application que dans le cadre d’une relation commerciale contractuelle, et que l’article 1382 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Elle ajoute que, cet engagement s’inscrivant dans le cadre d’un contrat de transport, l’action de Y se heurte à la prescription annale de l’article 133-6 du code de commerce.
Elle soutient enfin, à titre subsidiaire, que les conditions de la mise en 'uvre de l’article L 442-6 4° ne sont en tout état de cause pas remplies dès lors que Y ne rapporte la preuve ni d’une faute ' elle n’invoque pas même l’existence de menaces telles que visées par l’article L 442-6 4° – ni d’un préjudice – l’examen des tableaux produits par l’appelante elle-même démontre que l’exploitation de ses ensembles routiers est bénéficiaire sur les exercices en cause – ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société X, par conclusions procédurales signifiées le 23 avril 2015, demande de constater l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 février 2015 et de débouter Y de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Par dernières conclusions de fond signifiées le 16 février 2015, demande à la Cour :
Sur la demande relative aux prix abusivement bas
— infirmer le jugement entrepris et dire la demande infondée juridiquement et non justifiée financièrement ;
Sur la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales établies
— confirmé le jugement entrepris et débouter la société Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société X;
— condamner en tout état de cause la société Y à payer à la société X la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée relève que c’est à juste titre que le jugement dont appel, a retenu qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur, du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu, en raison des engagements souscrits par lui, et qu’aucun élément versé aux débats, viendrait confirmer le transfert de contrats commerciaux.
Elle soutient que c’est donc à tort que la société Y prétend que le manquement est établi du seul fait qu’elle n’aurait pas perçu ce qui, selon elle, devait constituer sa juste rémunération, la société X n’ayant jamais été de mauvaise foi ou déloyale, et la société Y ne pouvant que se reprocher à elle-même les conditions de la négociation du contrat.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale, elle fait valoir qu’aucune rupture abusive ne peut lui être reprochée, la société Y ne justifiant pas du préjudice allégué, et ce faisant, oublie que seules les conséquences préjudiciables du caractère brutal de la rupture peuvent être réparées et seulement à condition d’être justifiées et devront à ce titre, être rejetées.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Considérant que l’article 784, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Considérant que la clôture de l’instruction a été prononcée sans opposition des parties le 5 mars 2015 ; que l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2015 sans contestation des parties ; que la société Y n’a pas sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré ; qu’en conséquence, la Cour dira irrecevables les demandes de Y ainsi que la pièce produite par Y en cours de délibéré sous le numéro 59 ;
Sur le fond
Sur la pratique de prix abusivement bas
Considérant que Y fait grief à Nutréa de lui avoir imposé abusivement bas ; que la demande de réparation de Y est présentée sur le fondement de l’article L 1431-1 du code des transports qui dispose que « les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité » ; que cette demande est distincte de celle dont Y a saisi le tribunal de commerce de Lorient, laquelle concerne essentiellement l’indexation gazole, seul point sur lequel porte l’expertise ordonnée par cette juridiction ; qu’il n’y a donc pas lieu à sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Lorient ;
Considérant que le dommage invoqué par Y tient en ce que le prix du transport ne couvrirait pas le coût réel de la prestation ; que l’action introduite par Y tend en conséquence à obtenir une révision du prix du transport jugé insuffisant par elle ; que, la fixation ou la révision du prix constituant un élément de la convention conclue entre les parties, le dommage invoqué résulte nécessairement de l’exécution du contrat ; que le préjudice ressort, dans ces conditions, non de la responsabilité délictuelle, comme le soutient à tort Y, mais du contrat de transport ;
Considérant que doit, dans ces circonstances, recevoir application l’article L 133-6 du code de commerce qui dispose que 'les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. » ;
Considérant que, l’acte introductif d’instance étant daté du 21 décembre 2012, la prescription annale est acquise pour les demandes portant sur les prestations exécutées avant le 21 décembre 2011 ; qu’au titre de la période postérieure – soit de janvier à juillet 2012 ' si X reconnaît que c’est elle a proposé au transporteur le prix de prestations, Y ne rapporte la preuve ni de ce que les prix pratiqués auraient été pour autant « imposés » par Nutréa, ou par X, ni de ce que ces prix étaient sans rapport avec le coût des prestations fournies, ni, en tout état de cause, de ce que ses résultats déficitaires à partir de 2009, en admettant qu’ils soient établis au titre de 2012 ' ce qui ne ressort pas des éléments communiqués par Y en pièce n° 52 b (tableau de rentabilité par ensemble routier et par mois), seuls deux ensembles routiers sur quatre présentant un résultat d’exploitation négatif pour cette période – résultent nécessairement d’un prix des prestations anormalement bas et dès lors d’une quelconque faute de Nutréa ou de X ; qu’en conséquence, la Cour déboutera Y de sa demande de ce chef et réformera le jugement entrepris en ce sens ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Considérant que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant qu’il n’est pas discuté qu’existe entre Y et X une relation commerciale établie ; que, si Y a entretenu une relation commerciale avec Nutréa à partir de juillet 2002, la SNC Nutrea a cédé son activité à la SAS X à effet du 1er janvier 2010 ;
Considérant qu’une relation commerciale établie avec un donneur d’ordre peut se poursuivre avec un autre partenaire dès lors que les parties ont manifesté leur intention de se situer dans la continuation de la relation antérieure ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, Y ne rapportant pas la preuve de cette intention ;
Que X ne vient pas aux droits de Nutréa ; que la cession du fonds de commerce n’emporte pas transport de plein droit au cessionnaire des conventions attachées à son exploitation ; 'il n’est pas démontré que le contrat conclu entre Nutréa et Y ait été transféré à l’occasion de la cession du fonds de commerce de Nutréa à X, cette dernière justifiant au contraire, par la production du protocole de cession, du principe de non-reprise des contrats prévu par l’article 2.6 b de ce protocole qui stipule que les contrats ne sont pas transférés au cessionnaire à l’exception de ceux identifiés dans les annexes, lesquelles ne visent pas le contrat Y ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que la relation dont la rupture est arguée de brutale n’a débuté qu’avec la seule société X le 1er janvier 2010 ;
Sur la rupture partielle de la relation commerciale
Considérant qu’il est constant que, par lettre en date du 31 mars 2011, Nutréa, se référant à une baisse d’activité de l’usine de Plouagat, a notifié à Y la réduction, à compter du 4 avril 2011, de 5 à 4 du nombre des ensembles routiers mis à la disposition de Nutréa par Y ;
Considérant que Y prétend que l’arrêt d’un véhicule sur cinq est constitutif d’une rupture partielle de la relation ;
Considérant que la rupture partielle des relations commerciales n’est caractérisée que par la perte effective et significative de chiffre d’affaires ; qu’en l’espèce, Y indique que les cinq lignes de transport routier représentaient 21 % de son chiffre d’affaires en année pleine (page 22 de ses dernières conclusions), de sorte que l’impact de l’arrêt d’un seul véhicule n’a pas excédé 4 % du chiffre d’affaires du transporteur ; qu’une telle variation n’excède pas la marge de manoeuvre qui doit être laissée à tout agent économique d’adapter son activité de production ou de distribution à l’évolution du marché ; qu’il n’est pas, dans ces conditions, établi que le courant général d’affaires entre Y et Nutréa ait été substantiellement réduit par suite de la modification intervenue ; qu’aucune rupture partielle brutale n’étant dès lors caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Y de sa demande de ce chef ;
Sur la rupture totale de la relation commerciale
Considérant que, par lettre du 21 février 2012, X a rompu l’ensemble des relations commerciales avec un préavis de six mois expirant le 31 août 2012 ; que la durée du préavis appliqué, de six mois, doit être regardée comme suffisante au regard de l’ancienneté de la relation commerciale de 27 mois ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Y de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de condamner Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer à Unicopa la somme de 1.000,00 euros et à X celle de 1.000,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT irrecevables les demandes de la SARL Y Transports de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, ainsi que la pièce produite par la SARL Y Transports sous le numéro 59.
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la demande de la SARL Y Transports relative à la pratique de prix abusivement bas.
STATUANT à nouveau de ce chef,
DIT prescrite la demande de la SARL Y Transports au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011.
DEBOUTE la SARL Y Transports de sa demande au titre de la période postérieure au 21 décembre 2011.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL Y Transports, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à payer à la société Unicopa Développement la somme de 1.000,00 euros et à la SAS X celle de 1.000,00 euros.
CONDAMNE la SARL Y Transports aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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