Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 27 juin 2017, n° 15/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 17/1074 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/06060
Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association IRFA EST
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 699 301 00027
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Lionel LAGARDE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître NGUYEN, remplaçant Maître Nicole RADIUS, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Clarisse GOEPFERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame Z Y, née le XXX, a conclu avec l’Institut régional pour la formation des adultes (IRFA-Est) plusieurs contrats de professionnalisation à durée déterminée en qualité de formateur-vacataire pour les périodes des :
— 3 septembre 2001 au 28 juin 2002,
— septembre 2002 à juin 2003
— 1er septembre 2003 au 26 juin 2004,
— 6 septembre 2004 au 30 juin 2005,
— septembre 2005 à juin 2006,
— 28 août 2006 au 29 juin 2007,
— 27 août 2007 au 25 juin 2008,
— 25 août 2008 au 16 juin 2009,
— septembre 2009 à juin 2010
— 30 août 2010 au 21 juin 2011,
— 6 septembre 2011 au 26 juin 2012,
— 3 septembre 2012 au 27 juin 2013,
— 3 septembre 2013 au 24 juin 2014.
Alors que Madame Y avait commencé à travailler le 9 septembre 2014, il lui a été proposé un contrat de travail pour la période du 9 septembre 2014 au 25 juin 2015 qu’elle refusé de signer; elle a invoqué une requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et pris acte de la rupture de ce dernier par lettre de son avocat du 23 octobre 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
La rémunération brute de Madame Y s’est élevée en moyenne sur les mois travaillés de 2013- 2014, à 1.335,30 euros.
L’IRFA-Est employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Considérant que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse le 2 décembre 2014 afin d’avoir paiement d’une indemnité de requalification, d’indemnités de précarité, des indemnités de rupture et d’une l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 octobre 2015, les premiers juges ont requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2001, dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’IRFA-Est à payer à Madame Y :
-1.335,30 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 8.011,80 euros au titre des rappels de salaires,
— B euros au titre des indemnités de précarité,
— 2.670,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 267,06 euros au titre des congés payés sur préavis
— 4.005,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.011, 80 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été ordonnée pour l’entier jugement.
Notifié le 9 novembre 2015, ce jugement a été frappé d’appel par l’IRFA-Est le 23 novembre 2015.
Dans ses conclusions déposées le 3 juin 2016, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter Madame Y de toutes ses prétentions.
Madame Y a déposé des écritures le 27 avril 2017 qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, elle réclame à ce titre :
— 24.035,40 euros,
— outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Les partie s’accordent quant à la confirmation du jugement sur ce point.
Par suite, le jugement qui a requalifié les contrats successifs en un contrat à durée indéterminée depuis l’origine et alloué à Madame Y une indemnité de requalification de 1.335,30 euros sera confirmé.
Sur les indemnités de précarité
Si Madame Y explique qu’elle n’a jamais reçu l’indemnité de précarité depuis 2001 de sorte que, sur les trois dernières années, une somme de B euros lui est due, il est de droit qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités de précarité non versées ne peuvent être réclamées à l’employeur.
Le jugement qui a alloué à Madame Y B euros sera donc infirmé.
Sur le salaire des mois de juillet et août
L’IRFA-Est rappelle que c’est au salarié de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressée ne s’étant jamais présentée à l’entreprise pour proposer ses services.
Madame Y produit divers documents concernant les interventions qu’elle a assurées auprès d’autres employeurs aux mois de juillet et août des années concernées, dont elle infère qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur, lequel organisait des formations à ces périodes.
Elle justifie, par la production des « fiches de travail » auprès d’un autre organisme de formation, le groupe ETC- Logos , de ce qu’elle a travaillé en juillet et août 2012, en juillet et août 2013, en juillet et août 2014 de même qu’elle démontre, par l’attestation de son collègue Monsieur C D, que l’association IRFA Est organisait des formations en été.
Par ailleurs, chaque année pendant 13 ans, Madame Y a répondu sans défaut à la demande de l’association IRFA-Est, occupant de manière ininterrompue le poste qui lui était proposé.
Ce faisant, la salariée démontre qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur de manière constante et si, pendant l’été, elle n’a pas été employée, cette situation ne lui est pas imputable, puisqu’elle était disponible et ' comme elle en justifie ' désireuse d’occuper son emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli sa demande de rappel de salaire correspondant aux périodes intermédiaires entre les contrats.
Le jugement sera, sur ce point, confirmé.
Sur la rupture
L’IRFA-Est considère que, quelle que soit la solution concernant la requalification, aucun manquement de sa part n’empêchait le maintien de la relation de travail et ne justifiait l’initiative de la salariée de prendre acte de la rupture puisque celle-ci pouvait rester en poste en dépit de la procédure en cours, puisqu’également elle connaissait l’arrêt de la cour d’appel de Colmar concernant un de ses collègues depuis le 8 avril 2014 mais s’est abstenue de toute demande avant de prendre son emploi en septembre 2014 et de donner ses cours jusqu’en octobre suivant, manifestant l’absence d’obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle constate que l’absence d’écrit en ce qui concerne le dernier contrat à durée déterminée ne l’a pas empêchée de travailler.
Pour Madame Y, en revanche, constituent des manquements suffisamment graves pour emporter rupture à la charge de l’employeur :
— la conclusion de 13 contrats illicites,
— la proposition d’un 14 ème contrat également illicite,
— l’absence de contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel écrit tandis qu’elle avait commencé à travailler,
— la réduction des heures de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Or, dans le cas présent, le recours à mauvais escient à des contrats à durée déterminée, la proposition, en septembre 2014, d’un nouveau contrat à durée déterminée qu’elle n’a pas voulu signer et la variation, chaque année, du volume d’heures de travail ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour que la rupture soit imputable à l’employeur.
En effet, ayant repris son travail en septembre 2014 sans contrat écrit, l’intéressée se trouvait, de fait, placée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de sorte que rien n’empêchait qu’elle poursuive sa collaboration avec l’association IRFA-Est, fût-ce après une requalification judiciaire de la relation de travail.
Le jugement qui a statué autrement sera donc infirmé et les prétentions consécutives à la demande de requalification de la rupture (indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) seront rejetées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal en première instance, l’association IRFA-Est a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et à verser une somme de 1.000 euros à Madame Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce en quoi le jugement sera confirmé
En revanche, la solution donnée au litige en appel conduira à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
DIT que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission,
DEBOUTE Madame Z Y de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Madame Y de sa demande d’indemnités de précarité,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées devant la Cour sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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