Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 20 avr. 2021, n° 18/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 mai 2018, N° 17/00842 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Cécile THOUZEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MCC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01514 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELFU
Jugement du 15 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 17/00842
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
APPELANTE :
SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18116, et Me Karine DUBOIS, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur Z X Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me CHARTIER substituant Me Alain DUPUY de la SCP BENOIST DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS N° du dossier 20160381
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Février 2021 à 14 H 00, Madame E, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame E, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Cécile E, Présidente de chambre, et par Christine C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 avril 1999, M. Z X Y, né le […], exerçant la profession de chauffeur poids-lourd, a souscrit un contrat de crédit permanent (n°43442886779100) portant sur un découvert utile de 7.700 francs et taux annuel effectif global (TAEG) de 15,48% ou 14,88% en fonction du solde débiteur, auprès de la société Fidem (devenue Cetelem). A cette occasion, il a adhéré à l’assurance facultative de groupe souscrite par la société Fidem auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers (police n°774/127), option « DIT », garantissant les risques « invalidité, décès, maladie, fraude ».
Par acte sous seing privé du 17 février 2005, M. X Y a souscrit un contrat de crédit permanent (n°88854713521100) portant sur un découvert utile de 5.000 euros, et TAEG de 19,43%, auprès de la société (SA) Cetelem, adhérant à l’assurance facultative de groupe souscrite par la société Cetelem auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers (polices n°642/066 et 1562/320), avec l’option « DIMCP » garantissant les risques décès, invalidité permanente et totale, maladie-accident, perte d’emploi suite à licenciement, perte ou vol de la carte.
Par acte sous seing privé du 26 août 2014, M. X Y a souscrit un prêt personnel (n°43442886779003), d’un montant de 15.000 euros, au TAEG de 8,50% et taux débiteur fixe de 8,19% par an, auprès de la société Fidem, adhérant à l’assurance facultative de groupe souscrite par la société Fidem auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers (police n°1757/372), avec l’option « DIM », garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, maladie-accident.
Selon certificat médical initial du 2 avril 2015, à la suite d’un accident de travail du même jour, M. Z X Y a été placé en arrêt maladie jusqu’au 9 avril 2015, en raison d’une lombalgie aigue. Cet arrêt s’est trouvé prolongé, suivant certificats médicaux de prolongation renvoyant à une lombalgie ou dorsalgie et synthèse de la C. P. A. M., sans discontinuité, jusqu’au 14 mai 2016. M. X Y a perçu des indemnités journalières de la C. P. A. M., à tout le moins, sur la période du 2 avril 2015 au 28 avril 2016.
Le 17 juin 2015, M. X Y a déclaré ce sinistre auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers, sollicitant de celle-ci la prise en charge des échéances des trois prêts précités.
La S. A. Cardif Assurances Risques Divers a accepté de prendre en charge des échéances du prêt du 22 avril 1999, entreprenant le règlement de mensualités à ce titre.
Par actes d’huissier des 14 et 21 juin 2016, M. Z X Y a fait assigner la société Cetelem et la S. A. BNP Paribas Personal Finance devant le juge des référés du tribunal d’instance du Mans aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution de ses obligations au titre des contrats de prêt des 17 février 2005 et 26 août 2014, pendant une durée de vingt quatre mois compte tenu de sa situation financière personnelle liée à son arrêt de travail et dans l’attente de la prise de position de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers.
Par courrier du 29 juin 2016 adressé au conseil de M. X Y, la S. A. Cardif Assurances Risques Divers, rappelant qu’à la suite de la demande de mise en jeu de la garantie « maladie-accident » par M. X Y pour les prêts des 17 février 2005 et 26 août 2014, elle lui avait notifié un refus de prise en charge sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances et pour exclusion contractuelle le 30 octobre 2015, a indiqué, qu’après réexamen du dossier, elle ne maintenait plus son refus pour fausse déclaration. Son médecin-conseil confirmant que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail entrait dans le cadre d’une exclusion contractuelle, elle ne pouvait répondre favorablement à la demande d’indemnisation au titre de la garantie « maladie accident ».
Par courrier du même jour adressé à M. X Y, pour motiver son refus de prise en charge, le médecin-conseil de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a indiqué en outre à l’assuré, qu’à la lecture des éléments médicaux en sa possession, la pathologie à l’origine de son arrêt de travail n’avait pas nécessité de période d’hospitalisation. Or, il a observé que la notice du contrat d’assurance, concernant les deux mêmes contrats de prêt, couvrait tous les risques à l’exclusion « des atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivants le 1er jour d’arrêt de travail ».
Par décision du 1er août 2016, la C. P. A. M. de la Sarthe a décidé, après évaluation par son médecin-conseil d’un état d’invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2, d’allouer à M. X Y une pension d’invalidité à partir du 1er septembre 2016.
Par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance du Mans a notamment ordonné la suspension pour une durée de douze mois des obligations de M. X Y au titre des prêts des 17 février 2005 et 26 août 2014, précisant que ce dernier devait continuer à régler les intérêts afférents à ces prêts et leurs primes d’assurance.
Par acte d’huissier du 8 mars 2017, M. Z X Y a fait assigner la S. A. Cardif Assurances Risques Divers devant le tribunal de grande instance du Mans, sollicitant aux termes de ses dernières écritures de première instance :
— qu’il soit dit que la garantie « maladie-accident » qu’il a souscrite auprès de la défenderesse est acquise pour la prise en charge des échéances de prêt au titre :
* du contrat de crédit n°88854713521100 souscrit auprès de Cetelem le 17 février 2005,
* du contrat de crédit n°43442886779100 souscrit auprès de Cetelem le 22 avril 1999,
— qu’il soit dit que la garantie « incapacité temporaire totale de travail » qu’il a souscrite auprès de la défenderesse est acquise pour la prise en charge des échéances de prêt au titre du contrat de crédit n°43442886779003 souscrit auprès de Fidem le 26 août 2014,
— qu’il soit dit que la clause d’exclusion visant « des atteintes disco vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale pendant les trois mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail » lui est inopposable,
— la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les échéances du prêt Cetelem
n°88854713521100 au titre de la garantie maladie-accident à compter du 2 avril 2015,
— la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les échéances du prêt Fidem n°43442886779003 à compter du 2 avril 2015 au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail »,
— la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les échéances du prêt Cetelem n°43442886779100 au titre de la garantie « maladie-accident » correspondant aux mois de juillet 2015 et août 2015,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a, à titre principal, sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de M. X Y. A titre subsidiaire, si les garanties étaient considérées comme acquises, la limitation de leur étendue à hauteur de 2.926,80 euros pour le prêt du 17 février 2005, et de 4.015,20 euros pour le prêt du 26 août 2014. En tout état de cause, la condamnation du demandeur au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances des mois de juillet 2015 et août 2015 du prêt n°43442886779100 souscrit par M. Z X Y auprès de la SA Cetelem le 22 avril 1999,
— condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances de juillet 2015 à juin 2016 inclus, du prêt n°88854713521100 souscrit par M. Z X Y auprès de la SA Cetelem le 17 février 2005,
— débouté M. Z X Y de sa demande de prise en charge par l’assurance des échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit par lui auprès de la SA Fidem le 26 août 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à payer à M. Z X Y la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S. A. Cardif Assurances Risques Divers de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers aux dépens.
S’agissant du prêt du 22 avril 1999, pour condamner la SA Cardif Assurances Risques Divers à régler les échéances de juillet 2015 et août 2015, le tribunal a constaté que la défenderesse avait reconnu sa garantie au titre du risque « maladie-accident » en exposant avoir pris en charge 'les échéances du dit prêt du 3 avril 2015 au 15 août 2016, mais que ladite société ne justifiait d’un règlement qu’à compter de septembre 2015, alors qu’au vu de la date d’arrêt de travail initial et de la condition de mise en jeu de la garantie invoquée par le demandeur tenant à une incapacité temporaire d’exercer son emploi pendant plus de 90 jours consécutifs par suite d’une maladie, la garantie d’assurance était due à compter du 2 juillet 2015.
S’agissant du prêt du 17 février 2005, pour condamner la défenderesse à garantir les échéances de juillet 2015 à juin 2016, le tribunal, après avoir considéré que la notice d’assurance applicable aux polices d’assurance de groupe n°642/066 et 1562/320 était opposable à M. X Y, a estimé que le demandeur répondait aux conditions de la garantie « maladie-accident » au vu des précisions, sans qu’en vertu de l’article L.112-4 in fine du code des assurances et au vu de la simple copie de la notice versée par elle, la défenderesse ne puisse lui opposer l’exclusion de garantie susvisée faute pour elle de justifier qu’une telle clause ait été très apparente eu égard à la taille des caractères de telle sorte qu’elle ait permis d’attirer l’attention de l’assuré.
S’agissant du prêt du 26 août 2014, pour débouter M. X Y de sa demande de prise en charge des échéances par la défenderesse, il a retenu que l’exclusion de garantie prévue par la notice d’information opposable au demandeur, dont entendait se prévaloir la S. A. Cardif Assurances Risques Divers, y apparaissant inscrite en des termes très apparents, et présentant un caractère formel et limité conformément à l’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances puisque se rapportant à des affections précisément identifiées localement, était applicable au vu des raisons médicales ayant justifié les prolongations de l’arrêt de travail du demandeur ne prouvant pas avoir subi d’intervention chirurgicale dans les délais impartis.
Par déclaration du 13 juillet 2018, la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à prendre en charge les échéances des mois de juillet 2015 et août 2015 du prêt n°43442886779100 souscrit par M. Z X Y auprès de la S. A. Cetelem le 22 avril 1999 ;
— condamnée à prendre en charge les échéances de juillet 2015 à juin 2016 inclus, du prêt n°88854713521100 souscrit par M. Z X Y auprès de la S. A. Cetelem le 17 février 2005 ;
— condamnée à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du chef des dépens mis à sa charge.
M. Z X Y a formé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, la S. A. Cardif Assurances Risques Divers demande à la cour, infirmant le jugement en ses dispositions visées dans sa déclaration d’appel, de :
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. Z X Y de sa demande de prise en charge par l’assurance des échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit auprès de la SA Fidem le 26 août 2014,
— rejeter l’appel incident formé par M. Z X Y,
— condamner M. X Y à payer à la SA Cardif la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y en tous les dépens,
— subsidiairement, si la cour devait estimer que la garantie était due, faire application des clauses prévoyant la franchise contractuelle fixée à quatre vingt dix jours et la limite de garanties fixée à douze mensualités.
S’agissant du prêt du 22 avril 1999, la SA Cardif Assurances Risques Divers, affirmant n’avoir jamais dénié sa garantie, soutient qu’elle a procédé à une prise en charge intégrale de toutes les échéances dès qu’elle a été en possession des éléments justificatifs. Le tribunal a, à tort, sur les pièces que M. X Y a choisi déloyalement de produire de manière partielle, considéré qu’elle ne s’était pas acquittée des mois de juillet et août 2015.
S’agissant du prêt du 17 février 2005, elle estime ne pas pouvoir être condamnée à supporter les échéances de juillet 2015 à juin 2016, étant parfaitement fondée pour refuser sa garantie, à opposer à l’intimé une exclusion de garantie tenant à l’absence de nécessité justifiée par celui-ci d’intervention chirurgicale, dans les trois mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail, aussi bien pour l’affection disco-vertébrales ayant, sans que M. X Y ne le conteste, justifié son arrêt de travail, que pour les conséquences de cette affection. Elle fait valoir que l’exclusion était strictement définie par l’offre de prêt et la notice d’information sur l’assurance portant le n° de police 642/066 et 1562/320. Au contraire de ce qu’a jugé le tribunal, la clause prévoyant les exclusions, la seule à être typographiée en caractères gras et majuscules sur la notice éditée au format A3, permettait d’attirer particulièrement l’attention du lecteur sur les risques exclus, en respect de l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle affirme que la clause était formelle et limitée comme l’exige l’article L. 113-1 du dit code, au vu d’arrêts de la Cour de cassation considérant que tel est le cas de clauses écartant des risques résultant de toute atteinte discale et/ou vertébrale et ses conséquences et/ou excluant les affections disco-vertébrales, leurs suites et leurs conséquences, peu important l’absence de définition du terme « affection ».
S’agissant du prêt du 31 août 2014, l’appelante approuve le tribunal d’avoir rejeté la demande de prise en charge de M. X Y. Elle affirme que la notice applicable audit prêt est celle portant le n°1757/372 qu’elle verse, puisqu’elle est celle auquel renvoie l’encart de l’offre de prêt réservé à l’adhésion à l’assurance. Elle considère que, pour les mêmes raisons que celles développées pour le prêt du 17 février 2005, la même clause d’exclusion prévue aussi par cette notice, conforme aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, est opposable à l’intimée pour justifier son refus de garantie.
Subsidiairement, si la cour considérait que les garanties étaient néanmoins acquises, elle prétend alors que sa prise en charge des échéances ne pourrait commencer qu’à compter du 4 juillet 2015 au vu de l’existence d’un délai de franchise courant jusqu’au 91e jour suivant le premier jour d’arrêt de travail qu’elle estime pouvoir opposer à l’intimée, relevant qu’il n’existe aucune exigence légale concernant un tel délai, notamment quant à la présentation de la clause le prévoyant. Elle se prévaut aussi d’une limite de garantie applicable pour les prêts de 2004 et 2014 cantonnant la prise en charge de la garantie « maladie-accident » à une durée maximale de douze mensualités en un ou plusieurs sinistres.
Par ailleurs, elle rétorque à M. X Y qu’il ne justifie pas avoir réglé les échéances des prêts et qu’ainsi, et selon les notices d’assurance, les montants des prises en charge doivent être réglées entre les mains de l’organisme prêteur.
Au surplus, elle estime que l’intimé ne peut bénéficier d’aucune prise en charge au titre des garanties « invalidité permanente totale » ou « perte totale et irréversible d’autonomie », au vu des conditions strictes définies par les notices portant les numéros de police 642/066 et 1757/372, et constate que M. X Y indique ne pas en revendiquer les applications.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 23 juillet 2019, M. Z X Y, qui forme appel incident à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge par l’assurance des échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit par lui auprès de la S. A. Fidem le 26 août 2014, demande à la cour, au vu des articles 1134 et suivants du code civil, nouveaux articles 1102 et suivants du code civil, L. 112-4 et L. 113-4 du code des assurances, et des pièces versées aux débats, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes et y faire doit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 15 mai 2018 en ce qu’il a condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances des mois de juillet 2015 et août 2015 du prêt n°43442886779100 souscrit par lui auprès de la S. A. Cetelem le 22 avril 1999,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 15 mai 2018 en ce qu’il a condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances de juillet 2015 à juin 2016 inclus, du prêt n°88854713521100 souscrit par lui auprès de la S. A. Cetelem le 17 février 2005,
— condamner la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit par lui auprès de la société Fidem le 26 août 2014,
— dire que les sommes mises à la charge de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers au titre de la prise en charge des échéances de prêt doivent lui être reversées dans la mesure où elles ont toujours été payées par lui,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 15 mai 2018 en ce qu’il a condamné S. A. Cardif Assurances Risques Divers à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 15 mai 2018 en ce qu’il a débouté la S. A. Cardif Assurances Risques Divers de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 15 mai 2018 en ce qu’il a condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers aux dépens,
en tout cas,
— condamner la S. A. Cardif Assurances Risques Divers au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente procédure d’appel,
— condamner la S. A. Cardif Assurances Risques Divers aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. X Y souligne ne pas invoquer la garantie « invalidité et perte totale et irréversible d’autonomie ».
S’agissant du prêt du 22 avril 1999, constatant que la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a accepté de prendre en charge les échéances relatives à ce prêt, ne contestant pas ainsi qu’il réunissait les conditions d’application de la garantie pour le risque « maladie-accident », l’appelante ne peut lui imputer aucune mauvaise foi pour ne pas produire les courriers qui lui auraient été prétendument envoyés en juillet et août 2015, soutenant qu’il ne les a jamais reçus. Il appartient à la S. A. Cardif Assurances Risques Divers de justifier du paiement de ces échéances ou du fait ayant mis un terme à son obligation, conformément à l’article 1315 (1353 nouveau) du code civil.
S’agissant du prêt du 17 février 2005, l’intimé s’estime fondé, comme le tribunal, à bénéficier de la prise en charge des échéances, à compter du 2 juillet 2015, par la S. A. Cardif Assurances Risques Divers au titre de la garantie pour le risque « maladie-accident ». Les conditions d’application sont réunies, s’étant retrouvé en situation d’incapacité totale et continue de travail constatée médicalement pendant plusieurs mois, et en incapacité temporaire de travail supérieure à quatre vingt dix jours consécutifs, suite à un accident de travail survenu après la date de prise d’effet de la garantie.
S’agissant du prêt du 26 août 2014, il considère satisfaire aux conditions pour voir mobiliser à son bénéfice à compter du 2 juillet 2015, la garantie « incapacité temporaire totale de travail », dont il constate qu’elles sont identiques à celles requises pour la garantie « maladie-accident » du prêt de 2005.
Il soutient que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’appelante pour refuser la prise en charge des échéances des prêts du 17 février 2005 et du 26 août 2014, ne lui est pas opposable. Il fait valoir que cette même clause, trop générale et insuffisamment limitée, ne répond pas au caractère formel et limité exigé par l’article L.113-1 du code des assurances, puisque l’expression « atteintes disco-vertébrales » renvoie à un ensemble de pathologies différentes et non précisément à une pathologie particulière. Il affirme qu’au contraire de ce qu’affirme l’appelante, la Cour de cassation a récemment invalidé une telle clause.
De plus, il ajoute que cette clause est mentionnée, aussi bien dans la notice 642/066 que de la notice n°1757/372 -à supposer pour cette dernière notice qu’elle soit rattachable au prêt du 26 août 2014- en caractères qui ne sont pas très apparents, en violation de l’article L. 112-4 du même code, faute d’adoption d’une typographie particulière pour sa rédaction permettant de la mettre en évidence par rapport au reste des dispositions, d’en garantir une lisibilité et d’assurer une attention particulière de l’assuré. C’est insuffisant qu’elle figure en caractère gras, dès lors que les titres, sous-titres et d’autres dispositions contractuelles figurent aussi en gras.
Il considère que dans la mesure où il a payé lui-même totalement les échéances des prêts litigieux, les sommes mises à la charge de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers doivent lui être reversées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1134 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur les demandes en garantie relatives au contrat de crédit n°43442886779100 souscrit auprès de Cetelem le 22 avril 1999
L’article 1315 du code civil, applicable à la date du contrat en cause, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si aucune des parties ne produit la police d’assurance n°774/127 applicable à ce contrat de crédit, la S. A. Cardif Assurances Risques Divers et M. Z X Y s’accordent sur le fait que la condition de mise en jeu de la garantie invoquée par l’intimé tient à une incapacité temporaire d’exercer son emploi pendant plus de quatre vingt jours consécutifs par suite d’une maladie.
Dans ces conditions, compte tenu de la date d’arrêt de travail initial de M. Z X Y, le 2 avril 2015, la garantie d’assurance était due à compter du 2 juillet 2015.
La S. A. Cardif Assurances Risques Divers, qui n’a d’ailleurs jamais dénié sa garantie, soutient
qu’elle a pris en charge toutes les échéances dès qu’elle a eu les éléments justificatifs. Cependant, les pièces produites ne justifient du règlement par celle-ci qu’à compter du mois de septembre 2015.
En conséquence, faute de preuve dont elle a la charge sans pouvoir reprocher à son contradicteur de ne produire qu’une partie des pièces, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à régler les échéances de juillet et août 2015 de ce contrat de prêt.
Sur les demandes en garantie relatives au contrat de crédit contrat de crédit n°88854713521100 souscrit auprès de Cetelem le 17 février 2005
L’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
De même, il résulte de L.112-4 in fine du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de l’offre préalable de crédit CETELEM acceptée par lui le 17 février 2005, que M. Z X Y a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par CETELEM auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers, avec option «DIMCP'' incluant la couverture du risque 'Maladie-Accident'.
De même, aux termes de ce contrat (pièce 1 de l’intimé), M. Z X Y atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant ci-dessus et au verso faisant partie intégrale du contrat et rester en possession de la notice d’assurance (polices 642/066 et 1562/320).
La notice d’information des polices d’assurance groupe 642/066 et 1562/320 (pièce 2 de l’appelante) énonce que pour la garantie 'Maladie-Accident’ les conditions à remplir sont les suivantes :
* être en incapacité temporaire et totale de travail constatée médicalement depuis au moins quatre vingt dix jours consécutifs par suite de maladie ou d’accident survenu après la date de signature de l’adhésion à I’assurance
* exercer une activité professionnelle ou percevoir une des allocations Assedic ou d’organismes assimilés au premier jour de l’arrêt de travail.
Cette même notice prévoit pour cette garantie 'Maladie-Accident’ dans un paragraphe autonome intitulé en majuscule et en gras 'L’ASSUREUR COUVRE TOUS LES RISQUES A L’EXCLUSION'(…) 'des affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le premier jour d’arrêt de travail'
Il convient avant tout de souligner que si la S. A. Cardif Assurances Risques Divers ne produit qu’une copie de la notice dont on peut regretter le format inopportunément réduit, ce document est néanmoins parfaitement exploitable et la référence en bas de page du contrat du 17 février 2005 la vise sans aucune ambiguïté.
En l’espèce, les pièce produites établissent que M. Z X Y a fait l’objet d’un arrêt de travail le 2 avril 2015 suite à un accident de travail survenu le jour même alors qu’il était employé par la société AMBROISE BOUVIER FROID en qualité de chauffeur poids lourd. Sa situation répond donc aux conditions d’applications de la garantie 'Maladie-Accident'.
Par ailleurs, les certificats médicaux produits par lui établissent que cet arrêt de travail a été prescrit
puis prolongé en raison de 'lombalgie aigue', de 'dorsalgie’ et de 'lombofessalgies'.
Contrairement à l’analyse du jugement entrepris, l’examen de la notice d’information de l’assurance dont la remise à M. Z X Y n’a jamais été contestée par lui, même s’il critique la copie versée aux débats, met en évidence que le seul paragraphe dont le titre est en caractère majuscule et en gras est celui consacré aux exclusions de garantie.
De même, ce paragraphe consacré aux exclusions est le seul à être entièrement en caractère gras.
De sorte que les exclusions font l’objet d’un paragraphe autonome sous un titre dépourvu de toute ambiguïté et avec des caractères très apparents dont la dactylographie utilisée attire immédiatement l’attention du lecteur.
Force est donc de constater que cette clause d’exclusion correspond aux exigences de l’article L.112-4 in fine du code des assurances.
De même, cette clause, qui vise les 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences', est parfaitement claire et limitée. Outre que le terme affection n’est pas équivoque, en ce qu’il désigne tout processus pathologique quelqu’en soit la cause et le mécanisme, la localisation est précisément identifiée. Cette clause ne nécessite donc aucune interprétation.
Dans ces conditions, les certificats médicaux établissant que l’arrêt de travail a été prescrit puis prolongé en raison de 'lombalgie aigue', de 'dorsalgie’ et de 'lombofessalgies', correspondant à l’évidence à des affections disco- vertébrales pour lesquelles il n’est ni allégué ni démontré qu’une intervention chirurgicale serait intervenue dans les trois mois du premier jour de l’arrêt maladie de M. Z X Y, soit entre le 2 avril 2015 et le 2 juillet 2015, c’est à juste titre que la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a fait valoir la clause excluant sa garantie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances de juillet 2015 à juin 2016 inclus du prêt n°88854713521100 souscrit par M. Z X Y auprès de la SA Cetelem le 17 février 2005.
Sur les demandes en garantie relatives au contrat de crédit n°43442886779003 souscrit auprès de Fidem le 26 août 2014
L’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
De même, il résulte de l’article L.112-4 in fine du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de l’offre préalable de crédit CETELEM du 26 août 2014, que M. Z X Y a adhéré à l’assurance facultative de groupe souscrite par la société Fidem auprès de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers avec l’option « DIM », garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, maladie-accident.
De même, aux termes de ce contrat (pièce 4 de l’appelante), M. Z X Y reconnaît, après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 4) et de la notice comprenant les extraits des conditions générales de l’assurance, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’information d’assurance.
Il convient de relever que la référence de la dite police n°1757/372 figure en haut de la page 4 au début de l’encart intitulé 'proposition d’adhésion à l’assurance facultative et acceptation de l’offre de contrat de crédit'.
La notice d’information de la police d’assurance groupe n°1757/372 (pièce 3 de l’appelante) énonce dans son article 6 que pour bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail’ l’assuré doit :
* être en interruption totale et continue de travail constatée médicalement depuis au moins quatre vingt dix jours consécutifs par suite de maladie ou d’accident survenu après la date de signature de l’adhésion à I’assurance
* exercer une activité professionnelle ou percevoir une des allocations Assedic ou d’organismes assimilés au premier jour de l’arrêt de travail.
L’article 9 de cette même notice intitulé 'exclusions’ prévoit que sont exclues de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail’ les 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le premier jour d’arrêt de travail'.
En l’espèce, les pièces produites établissent que M. Z X Y a fait l’objet d’un arrêt de travail le 2 avril 2015 suite à un accident de travail survenu le jour même alors qu’il était employé par la société AMBROISE BOUVIER FROID en qualité de chauffeur poids lourd. Sa situation répond donc aux conditions d’applications de la garantie 'Maladie-Accident'.
Par ailleurs, les certificats médicaux produits par lui établissent que cet arrêt de travail a été prescrit puis prolongé en raison de 'lombalgie aigue', de 'dorsalgie’ et de 'lombofessalgies'.
Comme le souligne le jugement de première instance, l’examen de la notice d’information de l’assurance remise à M. Z X Y met en évidence que les exclusions font l’objet d’un paragraphe autonome sous un titre dépourvu de toute ambiguïté et avec des caractères très apparents dont la typographie en caractères gras attire immédiatement l’attention du lecteur.
Force est donc de constater que cette clause d’exclusion correspond aux exigences de l’article L.112-4 in fine du code des assurances.
De même, cette clause, qui vise les 'affections disco-vertébrales et leurs conséquences', est parfaitement claire et limitée. Outre que le terme affection n’est pas équivoque, en ce qu’il désigne tout processus pathologique quelqu’en soit la cause et le mécanisme, la localisation est précisément identifiée. Cette clause ne nécessite donc aucune interprétation.
Dans ces conditions, les certificats médicaux établissant que l’arrêt de travail a été prescrit puis prolongé en raison de 'lombalgie aigue', de 'dorsalgie’ et de 'lombofessalgies', correspondant à l’évidence à des affections disco- vertébrales pour lesquelles il n’est ni allégué ni démontré qu’une intervention chirurgicale serait intervenue dans les trois mois du premier jour de l’arrêt maladie de M. Z X Y, soit entre le 2 avril 2015 et le 2 juillet 2015, c’est à juste titre que la S. A. Cardif Assurances Risques Divers a fait valoir la clause excluant sa garantie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. Z X Y de sa demande de prise en charge par l’assurance des échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit par lui auprès de la SA Fidem le 26 août 2014.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Z X Y, partie principalement perdante, devra supporter les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers, et il est inéquitable qu’il soit condamné à verser à la S. A. Cardif Assurances Risques Divers une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Il convient en outre de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la condamnation de la S. A. Cardif Assurances Risques Divers à prendre en charge les échéances des mois de juillet 2015 et août 2015 du prêt n°43442886779100 souscrit par M. Z X Y auprès de la SA Cetelem le 22 avril 1999, au rejet de la demande de M. Z X Y de prise en charge par l’assurance des échéances de prêt du contrat n°43442886779003 souscrit par lui auprès de la SA Fidem le 26 août 2014 et aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X Y de sa demande de prise en charge par la S. A. Cardif Assurances Risques Divers des échéances de juillet 2015 à juin 2016 inclus du prêt n°88854713521100 souscrit par lui auprès de la SA Cetelem le 17 février 2005 ;
DÉBOUTE M. Z X Y de sa demande à hauteur de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S. A. Cardif Assurances Risques Divers de sa demande à hauteur de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z X Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. C M. C. E
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