Infirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 avr. 2019, n° 17/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06197 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 2 juin 2017, N° 11-15-911 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FACET, SIP LYON 8EME VENISSIEUX, LCL CREDIT LYONNAIS, SA COFIDIS, CA CONSUMER FINANCE ANAP, SA COFINOGA, BANQUE ACCORD CHEZ ATRADIUS ICP, CREDIT IMMOBILIER RHONE ALPES, Société ALTHEA GESTION |
Texte intégral
N° RG 17/06197
N° Portalis DBVX-V-B7B-LG5W
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 02 juin 2017
RG : 11-15-911
X
C/
C D VENANT AUX DROITS DE CREDIT IMMOBILIER RHONE ALPES
BANQUE […]
[…]
SA COFINOGA
SA FACET
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
INTIMÉS :
C D VENANT AUX DROITS DE CREDIT IMMOBILIER RHONE ALPES
[…]
[…]
Comparante
Représentée par Me A B, avocat au barreau de LYON (toque 15)
BANQUE […]
Rond-Point Jean Monnet
[…]
[…]
Non-comparante
[…]
[…]
[…]
Non-comparante
[…]
[…]
[…]
Non-comparante
SA COFINOGA
[…]
[…]
[…]
Non-comparante
SA FACET
[…]
[…]
[…]
Non-comparante
[…]
Service Surendettement
[…]
[…]
Non-comparant
Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE
[…]
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
Non-comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non-comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2019
Date de mise à disposition : 04 Avril 2019
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône aux fins de traitement de sa situation.
Par décision du 18 avril 2011, le juge de l’exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, à savoir un ré-échelonnement de ses dettes sur 96 mois dans la limite d’une capacité de remboursement de 639 euros.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge de l’exécution a pris en compte l’évolution de la situation de Monsieur X (soit une séparation et un déménagement) et homologué les mesures recommandées consistant en un ré-échelonnement des dettes sur 84 mois dans la limite d’une capacité de remboursement de 645 euros avec effacement du solde des dettes.
Par décision du 4 décembre 2014 la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la requête de Y X présentée le 24 novembre 2014, lequel a expliqué avoir eu des dépenses imprévues à la suite d’un accident de la circulation et des difficultés personnelles.
Après échec de la procédure amiable la commission a, suivant avis du 2 mars 2015, recommandé le ré-échelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 72 mois au taux 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 543 euros avec effacement du solde des dettes à hauteur de 25.673,88 euros.
Son endettement total a été fixé à la somme de 66 521,99 euros
La société Crédit immobilier Rhône-Alpes Auvergne a contesté ces mesures recommandées le 6 mars 2015.
Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal d’instance de Lyon, a notamment:
• déclaré le recours de la société Crédit immobilier Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient désormais la société Altheas D, recevable,
• dit n’y avoir lieu à mettre en place des mesures de traitement de la situation de surendettement à l’égard de Monsieur X, en l’absence d’actualisation par celui-ci de sa situation';
• dit que, si besoin est, il appartiendra à Monsieur X de présenter une nouvelle demande actualisée aux fins de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile.
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2017 et réceptionné au greffe de la Cour le 26 juin suivant, Y X a relevé appel général de ce jugement, qui lui avait été notifié à une date restée ignorée.
Il conteste le jugement, car il pensait que celui-ci ne porterait que sur la contestation de la société C D, laquelle a racheté la créance du Crédit Immobilier de France et non sur l’entier dossier de surendettement. Il s’engage à rembourser la somme de 543 euros mensuelle en cas de décision favorable rendue par la Cour. Si tel n’était pas le sens de la décision, il sollicite un sursis à l’exécution du jugement afin de pouvoir contracter un nouveau crédit pour désintéresser tous ses créanciers et n’en avoir plus qu’un seul.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 février 2019 à 13 heures 30.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire :
• le 4 octobre 2017, une lettre du cabinet ARC mandaté par la société C D indiquant se désister';
• le 14 janvier 2019, les conclusions de Maître A B représentant la société C D, laquelle a racheté la créance du Crédit Immobilier de France qui sollicite':
• que la contestation formée par la société C D à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône par avis du 2 mars 2015 soit déclarée recevable et bien fondée';
• de dire et juger que la situation de Y X permet un règlement de la créance par versement mensuel de 300 euros';
• la condamnation de M. X aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’analyse de la commission n’est pas conforme aux dispositions légales et à la situation réelle du débiteur. En effet, l’article L732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale d’un plan de surendettement ne peut excéder 84 mensualités, or la commission a limité le plan à 72 mensualités. Ensuite, la capacité de remboursement de Y X, fixée à 543 euros permettrait de désintéresser tous les créanciers. Monsieur X a également, dans le cadre d’un règlement amiable, justifié de ses ressources et charges mensuelles, de sorte qu’il peut verser 300 euros par mois pour solder sa dette à l’égard de la société C D.
• le 20 février 2019, un courrier de la SIP Lyon faisant connaître la situation fiscale du débiteur qui reste redevable de la somme de 6 667 euros.
A l’audience, Y X, 43 ans, a comparu en personne et sollicité le maintien des mesures de traitement de son surendettement. Il n’existe pas de changement important dans sa situation. Policier de profession, il a expliqué avoir divorcé et être tenu de régler les dettes solidaires. Il a effectué des remboursements depuis juin 2018 à raison de 300 euros par mois au bénéfice de la société C. Depuis deux mois, il a commencé à rembourser Cofidis à raison de 50 euros par mois. Ses revenus sont de 2 679 euros par mois. Il verse à sa fille une pension alimentaire de 230 euros. Ses dépenses courantes sont d’environ 300 euros par mois. Il n’a pas de véhicule. Son loyer est de 780 euros par mois. Il a évalué sa capacité de remboursement à 400 ou 450 euros par mois. La dette à l’égard de la SIP de Vénissieux est soldée.
La société C D, venant aux droits au Crédit immobilier de Rhône Alpes, représenté par son conseil a signé un plan d’apurement avec Monsieur X à raison de 300 euros par mois. La dette actuelle en janvier 2019 est de 29 891,68 euros. Un plan sur 8 années permettra de solder la dette. Il a déjà réglé 2 300 euros.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2019.
En cours de délibéré, conformément à la demande de la Cour, Y X a transmis les pièces suivantes':
• le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 où figure le montant imposable de l’année d’un montant de 36 205, 18 euros avec un salaire net mensuel de 2 963,46 euros dont un prélèvement d’impôt à la source qui est de 222,24 euros.
• sa déclaration d’impôts de 2017 où apparaît le montant de la pension alimentaire versée de 2 760 euros par an.
• sa quittance de loyer de janvier 2019 d’un montant de 780,54 euros charges comprises
• une notification de saisie administrative par la SIP de Lyon pour 117 € en date du 4 mars 2019
MOTIFS
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’endettement de Monsieur X est de 58 184,99 euros déduction faite de la créance éteinte de la SIP de Vénissieux que le débiteur déclare avoir soldé. En outre, la créance actualisée d’C D est de 29 891,68 à la suite de remboursements de Y X. S’agissant de la SIP, le courrier du 20 février 2019 ne permet pas de savoir s’il s’agit de créances concernées par l’avis de la commission de 2015
Même si Monsieur X est divorcé, il est tenu des dettes solidaires du ménage dans leur intégralité si son ex-épouse ne veut ou ne peut payer.
Le premier plan datait du 18 avril 2011 et était prévu pour 96 mois conformément à la législation en vigueur à cette époque. Ce plan a fait l’objet de révisions en 2013 puis en 2015 à la suite de changements de situation. L’article L 732-3 qui prévoit que désormais la durée maximale d’un plan est de 84 mois n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2018 pour les dossiers de surendettement déposés à compter de cette date. Au cas d’espèce, le cas de Monsieur X reste soumis au délai de 96 mois déduction faite des mois de plan déjà exécutés soit 12 mois + 12 mois soit 24 mois. Reste un délai de 72 mois pour élaborer un plan de surendettement.
La situation irrémédiablement compromise, ouvrant droit à la possibilité de prononcer la mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L 732-1 et suivants du code de la consommation c’est à dire un plan d’apurement des dettes permettant le remboursement de celles-ci dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La bonne foi de Y X n’a jamais été mise en cause.
En dépit de son absence devant le tribunal d’instance, alors qu’il n’avait pas émis de contestation à l’égard des mesures recommandées élaborées par la commission en mars 2015, le premier juge ne pouvait pas exclure d’office le débiteur du bénéfice des mesures de surendettement. Il ne pouvait qu’en déduire que la situation du débiteur n’avait pas changé d’autant que Y X a écrit au Tribunal par un courrier reçu le 22 novembre 2016 suivant lequel il a fait part de son accord pour que les remboursements soient en priorité orientés vers le Crédit Immobilier de France, auteur de la contestation. La Cour infirme le jugement déféré.
Les articles L 731-1 et suivants du même code précisent les modalités de détermination de la capacité de remboursement en lien avec la quotité saisissable du salaire et la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes.
Sur la capacité de remboursement de Y X':
Les ressources mensuelles':
âge': 43 ans
travail': comme fonctionnaire de police au salaire net de 2 983,46 euros
divorcé, célibataire
Les charges mensuelles':
enfant': une fille pour laquelle il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 230 euros
Impôts sur le revenu': 222,43 euros
loyer': 780,54 euros
forfait dépenses courantes (alimentation, habillement, hygiène, dépenses ménagères, frais de transport, frais de santé et menues dépenses courantes) : 551 euros
forfait des dépenses inhérentes à l’habitation (eau, électricité, téléphone, assurance hors chauffage)': 106 euros
forfait chauffage': 75 euros
Montant des charges mensuelles': 1 964,97euros
Ainsi, ainsi que l’a soutenu Y X, sa situation financière n’a pas évolué sensiblement par rapport à celle analysée par la commission.
Reste la somme 1 018,49 euros. Ainsi, Y X peut effectuer raisonnablement des remboursements mensuels supérieurs à 450 euros.
La capacité de remboursement fixée à 543 euros par mois telle que déterminée par la Commission n’a pas fait l’objet de contestation à l’époque ni de sa part ni de celle des créanciers et est satisfactoire, l’intéressé ayant à faire face à des dettes d’impôts par ailleurs.
En 72 mois, à raison de mensualités d’un montant total de 543 euros (pour tenir compte de frais de mutuelle et d’impôts dont le débiteur n’a pas fait état à l’audience) pour l’ensemble des dettes, il est en capacité d’apurer une grande partie ses dettes grâce à un plan de surendettement étant précisé que la Cour confirme le taux à 0% retenu par la commission.
La Cour confirme la capacité de remboursement à 543 euros retenue par la commission et retient l’accord pris entre Monsieur X et C D d’un remboursement de la dette à raison de 300 euros par mois en modifiant le plan de surendettement en conséquence selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent arrêt.
Il ne restera dû aucune somme en fin de plan à la suite de l’effacement partiel des dettes de Y X.
La Cour laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
reçoit Y X en son appel ainsi qu’C Régie venant aux droits du crédit immobilier de Rhône Alpes en son appel incident,
infirme le jugement du 2 juin 2017 du tribunal d’instance de Lyon,
admet Y X au bénéfice des mesures de traitement de son surendettement dans le cadre d’un plan de surendettement avec ré-echelonnement de de l’ensemble des créances à taux 0% sur une durée résiduelle maximale de 72 mois avec fixation de sa capacité de remboursement à 543 euros par mois
ordonne l’effacement du surplus à hauteur de 21 647,80 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
modifie le plan de surendettement établi par la commission de surendettement du Rhône selon les modalités indiquées avec modification des créances retenues suivant le tableau annexé au présent arrêt ;
dit que Y X devra effectuer à bonne date avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2019 selon les modalités arrêtées dans le tableau modificatif ci-dessus ;
constate qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées ;
rappelle que Y X, sous peine de déchéance, ne devra pas augmenter son endettement et ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière durant la durée des mesures ;
dit que ces mesures sont de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
rappelle que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures dès lors que les mesures rendues exécutoires leur sont opposables ;
dit que lorsqu’à la suite d’un événement grave et imprévisible, le débiteur ne peut pas se conformer à ses engagements, il pourra de nouveau saisir la commission de surendettement des particuliers de son domicile pour solliciter une révision du plan ;
en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission et les créanciers sous peine de déchéance ;
rappelle que cet arrêt fait obstacle pendant toute la durée du plan à toutes les mesures d’exécution en cours à l’encontre du débiteur émanant des créanciers concernés par le plan.;
rappelle que les mesures recommandées sont recensées au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France. L’inscription du débiteur sur ce fichier est maintenu pour la durée des mesures ;
laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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