Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 mai 2021, n° 19/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00171 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 17 décembre 2018, N° F17/00767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/00171
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2N4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00767)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 17 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 Janvier 2019
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS R.GIRERD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
Plan Rosset
[…]
représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante
et par Me LEBRIS Marine substituant Me Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY, plaidante
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2021,
M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Mai 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été embauché par la société ETS R.GIRERD le 21 décembre 2009 en qualité de chauffeur agricole d’abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée.
Monsieur Y X a sollicité son employeur afin de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ce dernier a refusé cette rupture.
Monsieur Y X a finalement démissionné de son emploi le 4 décembre 2016.
En juin 2017 par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur Y X s’est adressé à son ancien employeur afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires qui selon lui restaient dues. Ces heures couvraient la période du 1er juin 2014 au 4 janvier 2017.
Il a demandé également à son employeur la remise des disques chronotachygraphes.
La société ETS R.GlRERD a répondu le 23 juin 2017 à Monsieur X en lui demandant de patienter.
Monsieur Y X a saisi le conseil des prud’hommes de BOURGOIN JAILLIEU le 6 octobre 2017 aux fins de réclamer, notamment, à la Société ETS R.GlRERD le paiement d’heures supplémentaires et la transmission de disques chronotachygraphes.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JAILLIEU a :
— CONSTATE que l’ordonnance du bureau de conciliation du 27 novembre 2017 qui ordonnait la transmission des disques chronotachygraphes de Monsieur Y X pour la période du 1er juin 2014 au 4 janvier 2017 n’a pas été exécutée,
— CONDAMNE la société ETS R.GlRERD à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes:
-23078,32 euros au titre des heures supplémentaires
-2307,83 euros au titre des congés payés afférents
-5000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
-2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— CONDAMNE la société ETS. R. GIRERD au paiement des intérêts légaux et FIXE le point de départ de ces derniers au jour de la réception de la mise en demeure du salarié soit le 16 juin 2017
— ORDONNE l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision
— MIS les entiers dépens à la charge du défendeur
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 janvier 2019 par Monsieur Y X et le 8 janvier 2019 par la SAS ETABLISSEMENTS R.GIRERD.
Appel de la décision a été interjeté par la SAS ETABLISSEMENTS R GIRERD par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD sollicite de la cour de':
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU le 17 décembre 2018 en ce qu’il a
— CONDAMNE la Société ETS R. GIRERD au paiement des sommes suivantes :
— 23078,32 € bruts au titre des heures supplémentaires non payées,
— 2307,83 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5000 € nets de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,
— 21145,32 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la
condamnation aux dépens
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur X sont irrecevables et infondées.
— DEBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme globale de 4300,82 € à titre de remboursement des heures indûment payées entre 2014 et 2016, selon la ventilation suivante :
— 3468,40 € au titre de l’année 2014 ;
— 514,28 € au titre de l’année 2015,
— 318,13 € au titre de l’année 2016.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions,'la SAS ETABLISSEMENTS R GIRERD fait valoir que':
— elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de communiquer les relevés demandés entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2015 puisque la société ETS R. GIRERD a rencontré un problème informatique au premier trimestre 2016, l’obligeant à remplacer la carte mère de son ordinateur'; ce qui a provoqué une perte de données (en particulier les relevés de chronotachygraphes pour la période antérieure à janvier 2016)
— il n’y a pas lieu au paiement d’heures supplémentaires ou à une indemnité pour dépassement des durées maximales de travail :
— le salarié avait pour habitude d’arracher sa carte de conducteur du camion afin de réaliser plus de kilomètres sans respecter les pauses et rentrer plus tôt chez lui
— le salarié a toujours été rémunéré des heures supplémentaires qu’il pouvait effectuer en plus de son horaire de base de 151,67 heures mensuelles.
— il y a un défaut de caractère probant du décompte fourni par le salarié :
— Avant l’année 2016 :
De nombreuses incohérences sont relevées :
— la société ETS R. GIRERD observe que le camion de Monsieur X ne parcourait qu’entre 70000 et 80000 kilomètres par an'; ce qui ne correspond pas au volume horaire allégué par Monsieur X
— le volume horaire décrit ne correspond pas aux plannings versés aux débats
Il résulte, d’ailleurs, des relevés de chronotachygraphes disponibles sur l’année 2016 que la vitesse moyenne du camion de Monsieur X était de 70 Km/h : cette vitesse, au regard du nombre de kilomètres parcourus, rend impossible le nombre d’heures évoqué par le salarié. Le salarié allègue donc d’amplitudes horaires totalement incohérentes avec la distance à parcourir
La société ETS R. GIRERD a même rémunéré le salarié au-delà des heures qu’il avait effectivement réalisées de sorte qu’elle sollicite donc à titre reconventionnel, pour 2014 et 2015, le remboursement
de ces heures indûment payées
— Après l’année 2016 :
La société ETS R. GIRERD relève des incohérences entre la réalité de la charge de travail du salarié (temps de chargement ou déchargement, temps de trajet), son utilisation non conforme des différents modes du chronotachygraphe (par exemple le salarié se mettait en mode « travail » à plusieurs reprises hors des périodes de chargement et de déchargement) et ses décomptes erronés.
Pour cette raison, la Société ETS R. GIRERD sollicite, à titre reconventionnel, pour l’année 2016, le remboursement de ces heures indûment payées, soit la somme de 318,13 €.
L’employeur souligne apporter les éléments de preuves qui pourraient contredire les heures alléguées par le salarié en fournissant notamment les disques du chronotachygraphe en sa possession et, pour les périodes antérieures à 2016, l’employeur a pu fournir des reconstitutions à partir des plannings du salarié.
L’employeur soutient que l’allégation d’un travail dissimulé ne peut être accueillie :
Le salarié est défaillant dans la charge de la preuve d’un quelconque travail dissimulé ou de l’intention de la Société ETS R. GIRERD en ce sens (les témoignages écrits versés aux débats ont une force probante contestable).
De plus, le salarié est également particulièrement mal fondé à solliciter la condamnation de la Société ETS R. GIRERD sur ce fondement alors qu’il lui dissimulait son activité et a bénéficié d’heures rémunérées indues.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, Monsieur Y X sollicite de la cour de':
— CONSTATER la violation de l’ordonnance du Bureau de Conciliation et d’orientation, au titre de l’article R1454-14 du Code du Travail, qui a ordonné la transmission des disques chronotachygraphes pour la période du 1er juin 2014 au 4 janvier 2017
— CONSTATER que seuls des relevés chronotachygraphes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ont été versés aux débats
— CONSTATER que lesdits relevés suffisent pour autant à démontrer l’inexactitude des bulletins de paie
— CONSTATER la réalisation des heures supplémentaires et les dépassements des durées maximales du travail
— CONSTATER le non-paiement des heures supplémentaires
— CONSTATER la dissimulation intentionnelle par l’employeur des heures supplémentaires
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société ETS R. GIRERD au paiement des sommes suivantes :
— 23.078,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées outre 2.307,83 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
— 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens
Mais au surplus,
— FAIRE DROIT a l’appel incident de l’intime et,
— CONDAMNER la société ETS R. GIRERD à verser à Monsieur X la somme de 21.145,32 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— CONDAMNER la société ETS R. GIRERD à verser à Monsieur X des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales du travail dont le quantum sera porté à 10.000€
— CONDAMNER la société ETS R. GIRERD à verser à Monsieur X la somme de 2.400€ supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens
— FIXER le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la réception de la mise en demeure du salarié, le 16 juin 2017.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y X fait valoir que':
— il a effectué de nombreuses heures supplémentaires :
— il a pris note des heures effectuées durant sa présence au sein de l’entreprise GIRERD tout au long de son contrat sur un cahier versé aux débats. Est également produit un tableau récapitulatif élaboré à partir de ce cahier
— la comparaison entre le cahier de Monsieur X et la pièce adverse n°14-1 montre une grande cohérence. De plus, les relevés chronotachygraphes de l’année 2016 confirment le décompte qu’il a réalisé
— sur l’activité exercée : la mise en place des sangles dure plus de 30 minutes, le chauffeur reste mobilisé au cours du chargement effectué par le client et les temps de pause obligatoire constituent des périodes de temps que le salarié passe à disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, et constituent donc, sans difficulté, du temps de travail effectif.
— le rapport versé par la DREAL montre que la limite des 10h de conduite par jour par chauffeur n’a pas été respectée par deux fois
— en zone rurale et/ou montagneuse, la vitesse moyenne est beaucoup moins importante que sur autoroute et les intempéries ajoutent au temps de chargement car une bâche doit être installée
— des attestations versées au débat corroborent tant les arguments que les pièces du dossier du salarié.
Le salarié soutient qu’il y a un dépassement des durées maximales de travail :
— il ressort des décomptes qu’il a tenus qu’il a eu l’occasion, à non moins de 93 reprises, de dépasser le volume horaire maximal hebdomadaire de 44 heures de travail par semaine prévu par les articles L3121-18 et suivants du code du travail
— compte tenu du caractère répétitif des dépassements aux durées maximales du travail, de la dangerosité de tels dépassements concernant un transporteur poids lourds, et des conséquences sur la
santé du salarié, la société ETS R. GIRERD sera condamnée au paiement de dommages intérêts
— il argue de l’existence d’un travail dissimulé : il ressort du tableau fourni par l’employeur que le nombre de kilomètres réalisés par le salarié présente de très importantes variations journalières et hebdomadaires. Il est alors impossible que le salarié ait travaillé, sans exception, 7h42 par jour et 38h30 par semaine comme cela est indiqué sur les bulletins de paie. L’employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel de ces dissimulations est parfaitement établi par l’absence de correspondance entre les bulletins de paie et les chronotachygraphes pour l’année 2016.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur les heures supplémentaires':
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires des articles L 3171-1 et suivants et D 3171-1 et suivants du code du travail incombant à l’employeur. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, Monsieur X produit en pièces n°6 et 7 un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires dont il revendique le paiement sur la période du 01 mai 2014 au 4 janvier 2017 puisqu’il est indiqué sur le premier document les horaires de travail que le salarié dit avoir effectués chaque jour sur la période, sur le second le nombre d’heures supplémentaires alléguées chaque semaine et le calcul de celles-ci selon les majorations correspondantes.
En réponse, l’employeur échoue à rapporteur la preuve certaine des horaires effectivement réalisés par Monsieur X selon un décompte fiable et infalsifiable.
Ses pièces n°11 à 13.1 correspondant à des plannings 2014, 2015 et 2016 et à une reconstitution par l’employeur du temps de travail du salarié par l’employeur à partir de distances parcourues, de vitesse moyenne du camion et de temps forfaitaire de chargement/déchargement sont dépourvues de toute valeur probante et sont inexploitables dès lors que les postulats initiaux servant de base au calcul s’agissant de la vitesse moyenne et du temps de déchargement/chargement ne reposent sur aucune base factuelle mais sur les seules affirmations de l’employeur.
La pièce n°14.1 de l’employeur correspondant aux relevés du chronotachygraphe du camion conduit par Monsieur X, répond certes au critère de fiabilité exigée.
Cependant, les pièces n°14-2 et 14-3 de l’employeur, loin de démontrer que l’absence de réalisation d’heures supplémentaires par Monsieur X sur l’année 2016, l’établissent au contraire puisqu’il résulte de la propre exploitation des données du relevé chronotachygraphe par l’employeur que Monsieur X a été en conduite + travail + disponibilité pendant 2133,09 alors qu’il a été payé 1979,02, l’employeur n’établissant aucunement la pertinence des soustractions de temps de travail qu’il effectue à hauteur de 397,46, se prévalant en particulier d’erreurs commises par Monsieur X dans l’utilisation du chronotachygraphe qu’il n’avait pourtant pas relevées de manière contemporaine aux heures d’utilisation litigieuse'; le contrôle de l’employeur ayant été d’autant plus nécessaire qu’il produit lui-même aux débats un procès-verbal dressé par la DREAL du 27 octobre 2014 pour des infractions commises par Monsieur X au temps de conduite par minoration des temps de conduite, lesdites infractions ayant été reconnues tant par le salarié que l’employeur, qui n’allègue et encore moins ne justifie avoir pris la moindre mesure, le cas échéant disciplinaire, à l’égard de son salarié ou à tout le moins de vérification ultérieure de l’utilisation des chronotachygraphes.
En outre, sans même qu’il soit nécessaire de trancher le différend entre les parties sur la réalité de l’incident informatique allégué par la SAS Etablissements R GIRERD l’empêchant selon elle de produire les relevés chronotachygraphes pour les années 2015 et 2016, il appartient à l’employeur d’assumer à l’égard de son salarié qui revendique d’après un décompte suffisamment précis le paiement d’heures supplémentaires l’impossibilité de justifier des horaires effectivement réalisés selon une méthode fiable, sans préjudice du recours qu’elle dispose le cas échéant à l’égard du tiers en charge de la maintenance de son matériel informatique.
Tenant compte du fait que Monsieur X ne déduit pas dans son décompte certaines des heures supplémentaires réalisées qui lui ont été payées, du fait également que le relevé chronotachygraphe produit par l’employeur pour l’année 2016 met certes en évidence un nombre d’heures effectuées sur l’année de l’ordre de 2133 excédant les heures payées par l’employeur de l’ordre de 1979 alors que la revendication d’heures supplémentaires aboutit à des heures travaillées par Monsieur X de 2431 heures sans que cette différence de 300 heures puisse être expliquée par les seuls temps de travail dans l’entreprise de chargement du lendemain, la Cour considère, à tout le moins, que Monsieur X a droit à un rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées mais non payées, en sus de celles figurant sur son bulletin de salaire à hauteur de 6139,52 euros bruts.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD à payer à Monsieur Y X la somme de 6139,52 euros bruts à titre de rappel d’heures
supplémentaires sur la période de mai 2014 à janvier 2017, outre 613,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail, il appert que l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
Monsieur X rapporte également la preuve suffisante de l’élément intentionnel des heures supplémentaires puisqu’il résulte des propres éléments fournis par l’employeur sur l’année 2016 que ce dispositif a enregistré des heures correspondant à du temps de travail effectif supérieur à celui effectivement payé par l’employeur, sans que l’employeur n’ait de manière contemporaine à la récupération des données entrepris la moindre démarche de vérification à raison de prétendues incohérences dont il ne justifie au demeurant pas, ledit contrôle du temps de travail du salarié, outre qu’il constitue une obligation légale et réglementaire de l’employeur, ayant été d’autant plus nécessaire que l’attention de l’employeur avait été attirée par un rapport d’infractions pénales sur la durée du travail par minoration commises par le salarié et l’employeur dressé par la DREAL le 27 octobre 2014.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD à payer à Monsieur Y X la somme de 21145,32 euros nets d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail':
L’article L3121-18 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ayant repris l’ancien article L 3121-34 du même code prévoit que':
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L3121-20 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 reprenant l’ancien article L 3121-35 du même code prévoit que':
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les durées maximales de travail.
Au cas d’espèce, non seulement la société ETABLISSEMENTS R. GIRERD ne produit aucun élément justifiant qu’elle a respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires mais encore les relevés chronotachygraphes qu’elle verse aux débats pour l’année 2016 mettent en évidence des infractions récurrentes à ce titre.
Ainsi, le seul temps de conduite de Monsieur X, le 2 mai 2016, est de 10h07, le 28 septembre 2016 de 10 heures, le 17 novembre 2016 de 10h07, sans compter les heures de travail hors conduite répertoriées sur les relevés.
Pour les années 2014 et 2015, le salarié explicite avec les décomptes horaires suffisamment précis des manquements allégués de l’employeur aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Or, la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD qui a la charge exclusive de la preuve qu’elle a respecté ces durées maximales garantissant le droit au repos et à la santé du salarié, n’apporte aucun élément probant utile, les tableaux qu’elle produit en pièces n°11 et 12 étant dépourvus de toute valeur probante ainsi qu’il a été vu précédemment.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X à raison du non-respect par son employeur des durées maximales de travail en lui accordant des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros de sorte que le jugement est confirmé de ce chef, Monsieur X étant débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 2400 euros allouée à Monsieur X en première instance et de rejeter le surplus des prétentions des parties à ce titre.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— condamné la société ETS R.GIRERD à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes':
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail
— 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge du défendeur
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes':
— six mille cent trente-neuf euros et cinquante-deux centimes (6139,52 euros) bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de mai 2014 à janvier 2017,
— six cent treize euros et quatre-vingt-quinze centimes (613,95 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
— vingt et un mille cent quarante-cinq euros et trente-deux centimes (21145,32 euros) nets d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les intérêts sur les sommes dues au principal (condamnation confirmée et celles en appel) porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de la demande en justice
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses prétentions financières au principal
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS R. GIRERD aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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