Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 31 janv. 2019, n° 18/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mars 2018, N° 18/30254 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 31 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02195 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NUKA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/30254
APPELANT :
Monsieur B D C
[…]
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHATEAU CEZANNE situé […] à SATN GELY DU FESC (34080) agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS MON SYNDIC immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 794 609 602 dont le siège social est […] à […] (34170) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2018, en audience publique, Madame X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B C est propriétaire d’une villa au sein de la résidence Château Cézanne à […].
Par assemblée générale en date du 16 mars 2011 les copropriétaires ont adopté deux résolutions permettant la mise en place d’un store ou d’une bâche tendue (en précisant les couleurs) pour recouvrir la toiture des pergolas des villas, imposant de laisser la charpente en bois apparente.
Faisant valoir que B C a installé une pergola en acier au-dessus de la pergola existante en violation des résolutions susvisées et sans avoir sollicité au préalable une autorisation, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER lequel, par ordonnance du 15 mars 2018 a :
— condamné B C à enlever la pergola métallique installée sur la pergola en bois existante,
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, B C sera tenu de payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué,
— dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ou d’en prononcer une nouvelle,
— condamné B C à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 26 avril 2018, B C a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de :
À titre liminaire :
— dire que le store modèle 70-10 permet de recouvrir la toiture des pergolas avec des stores type vélum, tout en laissant la charpente en bois apparente, et dont les teintes correspondent à celles validées par l’architecte de la copropriété,
— constater que le store posé par lui répond en tout point aux prescriptions et stipulations du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2011,
En conséquence :
— réformer la décision entreprise,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel, entend cependant voir fixer l’astreinte à 500,00 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation de B C au paiement d’une somme de 4000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Il ressort de la lecture des deux résolutions (21 et 22) adoptées par assemblée générale des copropriétaires en date du 16 mars 2011, qu’est autorisée la mise en place d’un store ou d’une bâche tendue pour recouvrir la toiture des pergolas, le mode de mise en place n’étant pas précisé, avec pour obligation de laisser apparente la charpente en bois et de respecter les couleurs expressément déterminées.
Il ressort par ailleurs des photographies versées au débat que, si B C a fait édifier, au-dessus de la pergola en bois, une structure métallique destinées à recevoir un store coulissant, il apparaît en revanche d’une part que le store est conforme aux prescriptions des résolutions susvisées en ce qui concerne son modèle et sa couleur, d’autre part que la charpente en bois est toujours bien apparente et n’est occultée par aucun élément du dispositif.
Tenant la rédaction des résolutions fondant les poursuites engagées par le Syndicat des Copropriétaires, le trouble manifestement illicite n’est pas établi, étant précisé que l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble n’apparaît pas comme étant absolument évidente et, partant, non sérieusement contestable.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de faire bénéficier B C des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur B C ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne à payer à Monsieur B C une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Château Cézanne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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