Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 nov. 2020, n° 19/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. SPREX
copie exécutoire
le 12 novembre 2020
à
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/01511 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHBQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 22 JANVIER 2019 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS SPREX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2020, devant Mme D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme D E indique que l’arrêt sera prononcé le 12 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme D E, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 22 janvier 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame C X à la SAS Sprex, a dit n’y avoir lieu à requalifier la promesse d’embauche en un contrat de travail, a dit madame X mal fondée en l’intégralité de ses demandes, a débouté cette dernière de ses demandes et la société Sprex de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné madame X aux éventuels dépens de
l’instance;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2019 par voie électronique par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 15 février précédent;
Vu la constitution d’avocat de la société Sprex, intimée, effectuée par voie électronique le 2 avril 2019;
Vu les conclusions notifiées 3 janvier 2020 par voie électronique par lesquelles madame X, appelante, soutenant que la promesse d’embauche régularisée avec la société Sprex comporte les éléments essentiels du contrat de travail de sorte qu’elle vaut contrat de travail, soutenant que l’employeur ne pouvait dès lors s’en rétracter, précisant encore n’avoir jamais manifesté la volonté de rompre la promesse d’embauche et que l’employeur a rompu le contrat de manière illicite en raison de sa maladie, demande à la cour, par infirmation, de dire et juger que la promesse d’embauche régularisée entre les parties le 11 mai 2017 vaut contrat de travail, que l’employeur n’a pas respecté ses engagements contractuels en rompant de manière anticipée la relation de travail par courrier en date du 29 juin 2017, que cette rupture exclusivement intervenue pour des raisons liées à son état de santé est nulle et en tout état de cause illégitime, de condamner la société Sprex à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour nullité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, d’indemnité de précarité, d’enjoindre à la société Sprex de lui délivrer une attestation de salaire pour l’arrêt du 8 juin au 8 juillet 2017 sous astreinte, de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de remise de cette attestation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées le 30 aout 2020 par voie électronique par lesquelles la société Sprex, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que madame X n’a jamais été salariée de l’entreprise Sprex dès lors que le contrat ne s’est pas formé car il était subordonné à la réalisation d’une condition essentielle tenant à la disponibilité de la salariée à une date déterminée, non réalisée, faisant ainsi valoir qu’elle n’a pu rompre la promesse d’embauche pour un motif discriminatoire lié à l’état de santé de la salariée, affirmant en outre qu’elle ne peut établir d’attestation de salaire pour une personne n’étant pas salariée sous peine de sanctions, s’opposant aux demandes relatives à l’irrégularité du licenciement et à la prime de précarité au motif que madame X n’articule aucun moyen en droit ou en fait de ces chefs, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter madame X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 3 janvier 2020 et le 30 aout 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 17 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR
La société SPREX est spécialisée dans l’information et la promotion médicale.
Trouve à s’appliquer la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société Sprex et madame X ont régularisé un acte dénommé « promesse d’embauche » en date du 11 mai 2017 pour un poste de déléguée pharmaceutique dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée du 22 mai 2017 au 21 décembre suivant, rédigé comme suit:
« Il a été convenu que:
Madame A X est embauchée par la société SPREX à partir du 22 Mai 2017.
Madame A X devra se rendre disponible à cette date.
-Au poste de: Déléguée Pharmaceutique
- Contrat: CDD jusqu’au 2l/12/2017
- Rémunération Mensuelle : 2100 € Brut
- Classification : 4B
- Secteur : 27LAN-27VER-6OBEA-6OCHA-6OCLE-6OCRE-6OMER-62ARR-62BER-
62BOU-62CAL-62MAR 62MON-62SMA-62SOM-62SP0-62VIT- 76BIH-I -76DIE-
76LTR-76NEU-78MAN-78MON-78PLA-8OABB-8OAMI-80CAM-80DOU-80FRI-80LON-8OMON-8OPER-95GAR-95GOU-95PER-95PON-95SAR-95TAV
Cette promesse d’embauche est établie en deux exemplaires originaux, dont un exemplaire devra nous être retourné, signé et daté, mention « Bon pour accord, lu et approuvé ».
À toutes fins utiles, il est rappelé que la promesse d’embauche constitue un engagement de la part des deux parties dont le non-respect peut entrainer des conséquences pour la partie manquant à ses obligations».
Madame X a retourné l’exemplaire signé de la promesse d’embauche le 14 mai 2017.
Par courriel en date du 16 mai 2017, madame X a été convoquée par la société Sprex à la formation « DP mission Bailleur pour le réseau Sprex » devant avoir lieu à partir du 22 mai suivant.
Par courriel en date du 19 mai 2017, madame X remerciait la société Sprex de sa compréhension quant à son impossibilité d’être présente pour des raisons de santé à ladite formation. La salariée précisait qu’elle était motivée pour démarrer à la fin du mois d’août lors de la prochaine session de formation.
Madame X a été convoquée à une visite d’information et de prévention initiale fixée au 26 juillet 2017.
Par courriel en date du 28 juin 2017, madame X informait la société Sprex de sa présence à la visite d’information et de prévention, lui adressait copie de son arrêt de travail pour la période du 9 juin au 8 juillet 2017 et sollicitait l’attestation de salaire afférente afin d’être indemnisée par la sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 juin 2017, la société Sprex informait madame X qu’elle ne pourrait donner suite à ses demandes et qu’elle n’avait jamais été embauchée au sein de la société.
Madame X a saisi la juridiction prudhommale en référé le 21 juillet 2017 de demandes de remise d’une attestation de salaire sous astreinte et de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation.
Par ordonnance du 17 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Amiens s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de madame X en l’absence de tout contrat de travail et de contestations sérieuses et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sollicitant que la promesse d’embauche vaille contrat de travail et invoquant la nullité de la rupture du contrat, madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, statuant par jugement du 22 janvier 2019 dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Madame X soutient que la promesse d’embauche du 11 mai 2017 constitue un engagement ferme et définitif comme comportant les éléments essentiels du contrat en précisant l’emploi, la date d’entrée en fonction, la rémunération ainsi que le lieu de travail. Elle soutient également que la promesse d’embauche n’est pas soumise à une condition tenant à l’aptitude médicale, à une formation préalable ou à une prise de poste effective au 22 mai 2017. Madame X fait encore valoir que la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d’exécution est indifférente. Elle entend invoquer que d’autres circonstances révèlent sa qualité de salariée de la société Sprex : la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société le 15 mai 2017, le courriel de Sprex du 16 mai 2017 lui adressant le programme de formation et son propre courriel à Sprex du 19 mai suivant confirmant l’accord de report de la prise de poste effective à la fin du mois d’aout 2017, la convocation à la médecine du travail en date du 17 juin 2017.
Au contraire, la société Sprex entend faire valoir que la promesse d’embauche est assortie d’une condition essentielle tenant à la disponibilité de madame X à la date du 22 mai 2017, condition qu’elle a accepté sans réserve en signant ladite promesse. La société Sprex indique que cette date correspondait au début de la formation de deux semaines dispensées aux salariés affectés à la mission Bailleul. La société Sprex ajoute que le 22 mai 2017, madame X ne s’est pas rendue disponible et qu’elle l’en avait informée par téléphone ainsi que par courriel du 19 mai précédent. La société Sprex entend en déduire que la promesse d’embauche n’a pas été suivie d’effet, du propre chef de madame X et que par suite, aucun contrat de travail n’a jamais lié les parties. L’intimée précise enfin que les circonstances invoquées par l’appelante liées aux démarches administratives initiées par la société Sprex sont sans conséquence sur la reconnaissance d’une relation de travail dès lors qu’elles avaient été mises en 'uvre antérieurement à la connaissance de son indisponibilité à prendre ses fonctions le 22 mai 2017.
Sur ce,
Aux termes de l’article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, l’acte litigieux est dénommé « promesse d’embauche à Madame A X, au poste de Déléguée Pharmaceutique ».
Il résulte des dispositions des articles 1109 et 1134 du code civil, ainsi que de l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 conduisant à apprécier différemment dans les relations de travail la portée des offres et promesses de contrat de travail, que tant l’offre de contrat de travail que la promesse unilatérale de contrat de travail, supposent un engagement de l’employeur aux termes duquel l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction du salarié sont déterminés. Cependant l’offre de contrat exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, tandis que la promesse de contrat constitue le contrat et engage l’employeur.
Selon l’article 1124 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, la promesse unilatérale est le
contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Par application de cette définition à la relation de travail, la promesse unilatérale de contrat est le contrat par lequel l’employeur accorde au candidat le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. L’émission de la promesse engage l’employeur car le contrat a été formé dès celle-ci.
Pour autant, lorsqu’une promesse d’embauche est assortie d’une condition suspensive, elle ne vaut contrat de travail que si la condition se réalise.
En l’espèce, il ressort sans équivoque de l’acte en date du 11 mai 2017 dont les termes ont été rappelés plus avant qu’il constitue un engagement de la société Sprex précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté d’être lié en cas d’acceptation, la fin du courrier indiquant «Cette promesse d’embauche est établie en deux exemplaires originaux, dont un exemplaire devra nous être retourné, daté et signé, mention «Bon pour accord, lu et approuvé»».
En outre, il est établi que le lendemain soit le 12 mai, la société Sprex transmettait l’acte par courriel à madame X qui le retournait signé le 14 mai suivant, manifestant ainsi son acceptation.
Il ne ressort pas des termes de l’acte que la société Sprex aurait assorti la conclusion définitive du contrat d’une condition suspensive tenant à la disponibilité de madame X au 22 mai 2017. A cet égard, la formule «Madame A X est embauchée par la société SPREX à partir du 22 MAI 2017. Madame A X devra se rendre disponible à cette date», n’est qu’une réitération de la précision de la date d’entrée en fonction convenue.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser les moyens tenant aux circonstances factuelles susceptibles de caractériser un contrat de travail, la cour juge que la dite « promesse d’embauche » régularisée entre les parties le 11 mai 2017 vaut contrat de travail à durée déterminée et est soumis, comme tel, aux règles de rupture afférentes à cette qualification.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
Madame X soutient qu’elle n’a pas manifesté la volonté de rompre le contrat de travail mais que la société Sprex a donné son accord pour un report de prise de poste compte tenu d’un cancer du sein qu’elle a déclaré après la signature de la promesse d’embauche et avant la date prévue pour la prise de poste au 22 mai 2017. Elle fait valoir que la société Sprex a rompu le contrat par courrier du 29 juin 2017 du seul fait de son état de santé, ce qui constitue une rupture nulle sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
La société Sprex soutient qu’aux termes de son courrier adressé à madame X le 29 juin 2017, elle prenait acte de la rupture de la promesse par cette dernière, sans jamais être à l’initiative de la rupture.
Sur ce,
La rupture d’un contrat à durée déterminée par l’employeur avant tout commencement d’exécution est régie par l’article L. 1243-1 du code du travail. Ainsi, la rupture abusive ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au salarié pour rupture anticipée du contrat.
En outre, aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Une telle rupture est frappée de nullité conformément à l’article L. 1226-13 du code du
travail.
Par ailleurs, celui qui, après avoir accepté formellement un poste, omet volontairement de se présenter le jour convenu, est responsable de la rupture du contrat et doit, en conséquence, à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour engagement non tenu.
Il résulte des éléments produits et des moyens débattus que par courriel du 19 mai 2017, madame X informait la société Sprex qu’elle ne pourrait être présente pour des raisons de santé à la formation débutant le 22 mai suivant. Elle remerciait également monsieur Y, directeur commercial de la société Sprex, de sa compréhension en faisant référence à une conversation téléphonique du même jour. Elle précisait également être encore plus motivée pour démarrer fin août une prochaine formation, ajoutant «comme vous me l’avez proposé».
Il est encore établi que suite à un courriel du 28 juin 2017 de madame X à la société Sprex sollicitant une attestation de salaire pour la période du 9 juin au juillet 2018, la société Sprex lui signifiait, par courrier recommandé du 29 juin suivant, qu’en raison de son impossibilité d’intégrer l’entreprise le 22 mai pour des raisons médicales, elle n’avait jamais été embauchée par la société Sprex.
Si madame X se prévaut dans son courriel du 19 mai 2017 et aux termes de ses écritures de l’accord donné par monsieur Y pour un report de prise de poste, elle ne produit pas d’élément permettant de corroborer ces dires.
La cour relève en effet qu’il n’est pas produit d’élément permettant de conclure à l’existence d’un accord des parties pour mettre fin au contrat à durée déterminée de manière anticipée. A cet égard, l’accord de l’employeur sur le report de la prise de poste allégué par madame X ne saurait ressortir ni de la déclaration préalable à l’embauche du 15 mai 2017, ni du mail de convocation à la formation débutant le 22 mai suivant dès lors que ces formalités administratives ont été accomplies par la société Sprex avant que la salariée ne fasse part de son impossibilité de prendre ses fonctions au 22 mai 2017, ce qui n’est pas sérieusement contesté.
De même, la seule convocation par la médecine du travail antérieure au 19 mai 2017 ne saurait à elle seule révéler l’existence d’un accord de l’employeur sur le report de la prise de poste en l’absence de tout autre élément. La cour relève en outre qu’entre le 19 mai 2017, date à laquelle la salariée faisait part de son impossibilité de prendre son poste au 22 mai suivant, et le 29 juin 2017 où l’employeur faisait part à la salariée de l’absence de contrat de travail, il n’est produit qu’un unique échange entre la salariée et monsieur Z, directeur régional de la société Sprex, lequel atteste qu’il l’a appelée par erreur pour une livraison de véhicule début juin 2017.
Au contraire, il n’est pas contesté que madame X ne s’est pas présentée le 22 mai 2017 à la formation correspondant à la date de prise de poste fixée contractuellement du fait de la découverte d’un cancer du sein le 12 mai 2017, justifiant ainsi son impossibilité de prendre son poste.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la rupture a été faite à l’initiative de madame X. La cour relève que la société Sprex ne formule pas de demande indemnitaire relative à la rupture anticipée du contrat à l’initiative de madame X.
Par conséquent, la demande de madame X tendant à voir prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail est rejetée.
En l’absence de rupture à l’initiative de l’employeur, madame X sera également déboutée de ses demandes d’indemnités pour licenciement irrégulier et d’indemnités de précarité.
La cour ayant jugé que le contrat a été rompu par madame X avant tout commencement d’exécution, soit avant le 22 mai 2017, la société Sprex n’était pas tenue de verser le salaire et de remettre une attestation de salaire afin qu’elle soit indemnisée par l’organisme de sécurité sociale pour la période du 8 juin au 8 juillet 2017 durant laquelle elle était en arrêt maladie. Par conséquent, ces demandes sont rejetées et le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au résultat intégralement confirmatif de l’instance, les dispositions du jugement seront rapportées, l’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 22 janvier 2019 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalifier la promesse d’embauche en un contrat de travail liant madame A X à SAS Sprex,
Infirme de ce chef;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que la promesse d’embauche régularisée entre madame A X et la SAS Sprex le 11 mai 2017 vaut contrat de travail,
Déboute madame X de ses demandes relatives à nullité et l’irrégularité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée,
Déboute madame X de ses demandes relatives à l’attestation de salaire et aux dommages et intérêts afférents,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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