Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 21/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 décembre 2020, N° 16/01053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00414 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZ7
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 16/01053)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2021
APPELANT :
M. B A
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. I-K Y né le […] à X
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
M. D Z
de nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 mars 2011, après un contrôle technique réalisé le 17 février 2011 par la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE n’ayant révélé aucun défaut nécessitant une contre-visite, M. D Z a vendu à M. I J Y un véhicule d’occasion de marque et de type Porsche boxster pour le prix de 14'500 euros.
Il avait lui-même acquis ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 31 mars 1998, le 5 septembre 2008 auprès de M. B A.
En vue de la revente du véhicule M. Y a fait procéder le 21 mai 2013 auprès de la société CT 38 à un nouveau contrôle technique, qui a révélé, outre divers défauts à corriger sans contre-visite, que la plaque du constructeur était détériorée et illisible.
Le 16 juillet 2013 le concessionnaire Porsche, la société garage du Mont-Blanc, a constaté à la demande de M. Y que le numéro de série frappé à froid sur la caisse était illisible et que le numéro de série sur la baie du pare-brise ne correspondait pas à la carte grise, mais à un autre véhicule de même type.
Dans l’impossibilité de revendre le véhicule ne correspondant pas aux documents administratifs en sa possession, M. Y a mis en demeure le 25 septembre 2013 les deux vendeurs successifs de lui payer la somme de 12'000 euros correspondant à sa valeur vénale et au montant des réparations effectuées.
En réponse M. Z a décliné toute responsabilité pour le cas où l’anomalie constatée par le contrôleur technique serait confirmée.
Les 16 et 17 octobre 2014 M. Y a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Grenoble M. Z et la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE en nullité et/ou résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Il s’est toutefois désisté de cette première instance.
Le 9 février 2016 il a déposé une plainte pénale pour abus de confiance à l’encontre de M. Z.
Dans le cadre de l’enquête le GIE ARGOS a confirmé l’existence des anomalies affectant le numéro de série du véhicule et la plaque d’identification constructeur pour en conclure que le véhicule avait été volé et maquillé, puis retrouvé et remis partiellement en conformité.
Après recherches les services de police ont estimé que ces opérations avaient été réalisées en Belgique, pays d’origine du véhicule, avant son importation en France par M. A.
La plainte pénale a été classée sans suite en raison de la prescription de l’action publique.
Par acte d’huissier du 1er mars 2016 M. Y a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Grenoble M. Z, ainsi que la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE, aux fins d’entendre :
• prononcer la nullité de la vente intervenue le 8 mars 2011 sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme du véhicule,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 14'500 euros outre intérêts capitalisés en remboursement du prix de vente et à reprendre le véhicule,
• condamner in solidum M. Z et la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à lui payer la somme de 5659,31 euros à titre de dommages et intérêts, outre indemnité de procédure de 3000 euros,
• ordonner à titre infiniment subsidiaire une expertise aux fins notamment de décrire les anomalies affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine.
Par acte d’huissier du 6 juin 2017 M. Z a appelé en garantie M. F A et M. B A en leur qualité de vendeurs originaires.
M. Z s’est opposé à titre principal aux demandes formées par M. Y en l’absence de défaut de conformité ou de vice caché lui étant imputable et subsidiairement a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la vente initiale du 5 septembre 2008 et de condamner les consorts A à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de M. Y.
La société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE a soutenu qu’elle n’avait commis aucune faute, puisque lors de son contrôle le numéro frappé à froid était parfaitement lisible et que la tentative de maquillage était probablement postérieure au 17 février 2011.
M. F A a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’il n’était pas le vendeur du véhicule.
M. B A a soutenu que la demande formée à son encontre par M. Z était irrecevable comme prescrite, tant sur le fondement du défaut de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur le fond a conclu au rejet de toutes les demandes formées à son encontre au motif que la preuve n’était pas rapportée de la réalité des anomalies ni de leur antériorité par rapport à la vente de 2008.
Par jugement en date du 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble :
• a prononcé la résolution de la vente intervenue le 8 mars 2011 entre M. Y et M. Z, a ordonné la restitution du véhicule,•
• a condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 14'500 euros avec intérêts capitalisés à compter du jugement,
• a condamné M. Z, dans la limite de la somme de 19,14 euros, in solidum avec la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à payer à M. Y la somme de 173,90 euros,
• a condamné M. Z in solidum avec la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à payer à M. Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l’action formée à l’encontre de M. F A,• a déclaré recevable l’action formée à l’encontre de M. B A,•
• a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2008 entre M. B A et M. Z et a dit que ce dernier restituerait le véhicule à son vendeur,
• a condamné M. B A à relever et garantir M. Z de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de M. Y,
• a condamné M. B A à payer à M. Z une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,• a condamné M. Z, sous la même garantie, aux entiers dépens.•
Le tribunal a considéré en substance :
• qu’il résultait des constatations du concessionnaire Porsche et de l’enquête de police effectuée notamment sur la base du rapport technique du groupement ARGOS, qui était opposable aux défendeurs comme ayant été soumis à la discussion des parties dans le cadre de l’instance, que si le numéro de série est bien celui du véhicule vendu, le numéro frappé à froid n’est pas celui du châssis, le bon numéro du châssis n’est pas mentionné à son emplacement normal et ne présente pas les caractéristiques d’origine, la plaque constructeur est partiellement retirée et enfin la boîte de vitesse n’est pas celle d’origine,
• que ces anomalies, existant antérieurement à la vente du véhicule à M. Y, constituent un défaut de conformité, justifiant la résolution de la vente, dès lors que la délivrance suppose que le véhicule soit conforme aux spécifications du constructeur et aux prescriptions administratives,
• qu’à l’exception des frais d’immatriculation, les dépenses d’assurance, de contrôle technique et de réparation ne constituent pas un préjudice indemnisable comme étant liées à l’utilisation du véhicule par l’acquéreur pendant plusieurs années et sur plusieurs milliers de kilomètres,
• qu’en ne relevant pas les anomalies affectant la frappe des numéros de série, la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. Y et justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 173,90 euros au titre des frais de carte grise, de contrôle technique et de constat du concessionnaire Porsche, que M. B A reconnaissait être le seul vendeur du véhicule,• • que le recours en garantie formé à l’encontre de M. B A n’était pas prescrit, alors que la demande est fondée sur un défaut de délivrance conforme, et non pas sur l’existence de vices cachés, et que M. Z, qui a eu connaissance du défaut par la première assignation du 17 octobre 2014, a agi moins de cinq ans après cette date,
• qu’il résultait de l’enquête de police que le véhicule n’ayant pas été déclaré volé ni retrouvé en France, avait été maquillé et rectifié en Belgique avant son importation par M. A et que les anomalies constatées étaient donc antérieures à la vente du 5 septembre 2008 à M. Z, ce qui justifiait également la résolution de cette vente pour défaut de délivrance conforme et la condamnation de M. A à relever et garantir son acquéreur.
M. B A a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties, à l’exception de M. F A, selon déclaration reçue le 19 janvier 2021 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce que :
l’action en garantie de M. Z formée à son encontre a été déclarée recevable,•
• la résolution de la vente du 5 septembre 2008 a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée,
• il a été condamné à relever et garantir M. Z de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de M. Y,
• il a été condamné au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, il a été condamné à garantir M. Z de la condamnation aux dépens.•
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2021 par M. B A qui demande à la cour :
À titre principal
De déclarer irrecevable comme prescrite l’action en résolution de la vente et en garantie formée par M. Z tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui d’un défaut de conformité,
À titre subsidiaire
De débouter M. Z de son action en résolution de la vente du 5 septembre 2008 , en garantie et en paiement de dommages et intérêts,
En tout état de cause
De condamner M. Z à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que l’action de M. Z en résolution de la vente du 5 septembre 2008 pour vices cachés, qui a été formée à son encontre le 1er juin 2017, est forclose sur le fondement de l’article 1648 du Code civil alors qu’il a eu connaissance du vice au plus tard à la date de l’assignation initiale du mois de juin 2014,
• que la prescription quinquennale de l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité est également acquise alors que le délai de prescription a commencé à courir avec la livraison du véhicule en juillet 2008 et au plus tard le 5 septembre 2008,
• que les actions de M. Y et de M. Z ne peuvent être fondées sur un défaut de délivrance alors que les anomalies alléguées constituent un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ce qui exclut toute demande de résolution sur le fondement du droit commun de la vente,
• que la réalité des anomalies n’est pas établie alors qu’il résulte de l’enquête pénale, qui ne lui est pas au demeurant opposable comme ne présentant aucun caractère contradictoire, que le numéro du véhicule est celui qui figure sur la carte grise, que le véhicule n’a pas été déclaré volé, que le numéro de série gravé sur la caisse est bien celui du véhicule vendu et que la seule falsification concerne le numéro affiché sur le pare-brise et sur la portière au moyen de simples autocollants,
• qu’il n’est pas établi que les anomalies d’identification du véhicule étaient présentes avant le 8 mars 2011 alors que ni le contrôle technique de février 2011, ni les contrôles antérieurs de 2007 et 2008 ne les ont mises en évidence, que le garage du Mont-Blanc, qui a toujours entretenu le véhicule, notamment entre 2008 et 2011, n’en n’a pas fait état, que les anomalies peuvent être expliquées par la survenance d’un accident à l’occasion duquel des pièces de carrosserie auraient été changées et que l’enquête de police n’a pas écarté l’hypothèse d’une modification du véhicule durant la période de détention de M. Z,
• que l’action en résolution de la vente du 8 mars 2011 exercée par M. Y est irrecevable dès lors que le défaut de conformité, qui serait caractérisé par une discordance entre le numéro affiché sur le pare-brise et celui indiqué sur la carte grise, était apparent et a été couvert par la réception sans réserve du véhicule,
• qu’en toute hypothèse le défaut de conformité, qui ne présente aucun caractère de gravité comme ne faisant pas obstacle à une revente, ne saurait être sanctionné par la résolution des ventes successives de 2008 et 2011,
• que le préjudice allégué par M. Y n’est pas justifié alors que les frais d’assurance lui ont permis de circuler et que les dépenses de préparation du véhicule étaient vraisemblablement destinées à remettre en état le véhicule après des dégradations imputables à son utilisateur.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2021 par M. Y qui demande à la cour :
• de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 8 mars 2011 et ordonné, outre la restitution du véhicule à M. Z, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 14'500 euros outre intérêts capitalisés,
• par voie d’appel incident de condamner M. Z in solidum avec la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à lui payer la somme de 5659,31 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
• de condamner M. Z in solidum avec la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à lui payer une nouvelle indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
• à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés aux fins de rechercher si le véhicule vendu a été maquillé et à quelle date.
Il fait valoir :
• qu’ayant limité son appel aux chefs de jugement concernant ses relations avec M. Z, M. A est irrecevable à contester la recevabilité et le bien-fondé de son action en résolution pour défaut de conformité de la vente du 8 mars 2011,
• qu’il n’est concerné en effet que par les appels incidents de M. Z et de la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE,
Sur l’appel incident de M. Z
• que M. Z est irrecevable en son moyen tiré du caractère non contradictoire des expertises techniques réalisées par le concessionnaire et par le cabinet désigné dans le cadre de l’enquête pénale alors qu’il se contredit au détriment d’autrui en soutenant au principal que ces éléments constituent des preuves insuffisantes, mais en s’en prévalant dans le même temps sur son recours en garantie à l’encontre de M. A,
• que les éléments techniques de l’enquête pénale, laquelle est par nature secrète, ont été soumis à la libre discussion des parties, tandis que le rapport d’expertise du groupement ARGOS est corroboré par d’autres éléments de preuve (contrôle technique du 21 mai 2013, rapport du concessionnaire Porsche),
• que le contrôle technique de 2013, le rapport d’analyse du concessionnaire et l’enquête pénale, qui sont parfaitement concordants, ont permis d’établir sans contestation possible que le véhicule vendu, sur lequel figure deux numéros de série distincts, a été reconstitué à partir de deux véhicules différents, ce qui constitue un défaut de conformité, puisque le bien délivré n’est pas conforme aux caractéristiques essentielles du véhicule vendu (spécifications du constructeur et prescriptions administratives),
• que le classement sans suite de la plainte pénale en raison de prescription de l’action publique ne fait pas obstacle à l’action en résolution de la vente,
• qu’il n’est pas sérieusement soutenu que la détérioration de la plaque du constructeur serait postérieure à la vente de 2011, puisqu’il est établi qu’il n’a pas eu d’accident, qu’il n’aurait aucun intérêt à agir en justice s’il était l’auteur du maquillage et que l’enquête pénale a révélé que les modifications ont été réalisées en Belgique, dans le pays d’origine du véhicule, avant son importation en France,
Sur l’appel incident de la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE
• qu’il entrait dans la mission du contrôleur technique de vérifier la plaque du constructeur et ses mentions,
• qu’il est indifférent que le véhicule ait parcouru plus de 28'000 km après la vente litigieuse du 8 mars 2011 alors que la responsabilité professionnelle de la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE est recherchée, non pas en raison d’un désordre mécanique, mais pour une non-conformité administrative du véhicule,
• que la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE ne soutient pas sérieusement qu’à la date de son contrôle la plaque, parfaitement lisible, lui avait permis de constater que les deux numéros correspondaient, alors que son technicien a déclaré aux enquêteurs qu’il ne se souvenait pas en raison de l’ancienneté des faits et que le dirigeant du garage (M. G H) qui lui a sous-traité la prestation de contrôle a pour sa part déclaré qu’il y avait eu un oubli de la part de son contrôleur,
Sur sa demande en dommages et intérêts que la résolution de la vente peut être prononcée avec dommages et intérêts,•
• qu’en sus des sommes allouées par le tribunal (173,90 euros) il est fondé à demander réparation au titre des frais qu’il a exposés pour assurer le véhicule (3231,54 euros) et le réparer en vue de sa revente (2234,72 euros) en application de l’article 1352'5 du Code civil s’agissant de dépenses nécessaires à la conservation du véhicule.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2021 par M. Z qui demande à la cour,
À titre principal
par voie d’infirmation du jugement de débouter M. Y et M. A de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
de condamner M. Y à lui payer une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
De confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action formée à l’encontre de M. A, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2008, dit qu’il restituera le véhicule à M. A et condamné ce dernier à le relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de M. Y et à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner M. A à lui payer une nouvelle indemnité de 4000 euros pour frais irrépétibles.
Il fait valoir :
Sur les demandes de M. Y
• que l’expertise non contradictoire confiée au groupement ARGOS ne peut à elle seule faire la preuve du défaut de conformité allégué,
• que le contrôle technique du 21 mai 2013 et le constat effectué par le concessionnaire Porsche, qui ne sont pas plus contradictoires à son égard, ne peuvent pas davantage fonder la demande de résolution de la vente,
• que le constat du garage Porsche, qui ne fait état que de suppositions, émane du professionnel qui entretenait habituellement le véhicule, ce qui en atténue la pertinence et la portée, que la plainte pénale a été classée sans suite,•
• que le véhicule n’a subi aucune modification depuis l’acquisition qu’il en a faite le 5 septembre 2008 auprès de M. A,
• que l’entretien du véhicule a été confié pendant près de 10 ans au garage du Mont-Blanc, qui n’a dénoncé aucune anomalie et qui n’a pas émis la moindre réserve sur les caractéristiques du véhicule,
• qu’il résulte de l’enquête pénale que le même numéro de série figure sur la caisse et sur le moteur, ce qui établit que le véhicule délivré est bien le véhicule vendu, que le numéro affiché sur le pare-brise au moyen d’un autocollant ne fait pas foi,• que le contrôle technique du 17 février 2011 ne fait état d’aucune anomalie,•
• que la détérioration du numéro de série ne permet pas de conclure à l’existence d’un maquillage, tandis que le rapport ARGOS n’apporte aucun élément sur la date à laquelle la falsification est intervenue,
• que selon les enquêteurs de police les anomalies affectant le numéro de série sont antérieurs à l’importation en France du véhicule par M. A,
Sur le recours en garantie à l’encontre de M. A
• que la prescription de cinq ans de l’action formée à l’encontre de M. A, qui a commencé à courir au plus tôt le 17 octobre 2014 avec la première assignation qui lui a été délivrée par M. Y, n’est pas acquise puisqu’il a appelé en garantie son propre vendeur le 6 juillet 2017,
• que l’enquête pénale a permis d’établir que le véhicule n’avait pas été modifié entre son achat du 5 septembre 2008 et la revente du 8 mars 2011, et que les modifications du numéro de série avaient très probablement été effectuées en Belgique avant l’importation en France du véhicule par M. A ,
• que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. Y, la vente initiale du 5 septembre 2008 devrait également être résolue pour délivrance non conforme et M. A devrait être condamné à le relever et garantir intégralement.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 22 septembre 2021 par la SARL AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE qui demande à la cour par voie d’infirmation du jugement de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’occasion du contrôle technique du 17 février 2011, de débouter M. A, M. Y et M. Z de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, de condamner M. A ou qui mieux le devra à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation et de condamner M. Y ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que plus de deux années séparent les contrôles techniques de 2011 et de 2013, période au cours de laquelle le véhicule a parcouru 28'191 km,
• que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du défaut de conformité allégué affectant le numéro de série du véhicule par rapport à la date de son achat, alors que l’enquête de police n’a apporté aucune précision sur la date de la falsification et n’a abouti qu’à l’hypothèse que le véhicule aurait pu être volé et maquillé, • qu’au jour de son contrôle elle n’a relevé aucune discordance entre les documents administratifs et la plaque du constructeur située sur l’aile arrière du véhicule, qui était en bon état,
• que le numéro de série frappé à froid sur le châssis était parfaitement lisible lors de son contrôle technique, ce qui implique qu’elle aurait nécessairement relevé toute anomalie, étant observé que le contrôle technique du 21 mai 2013 n’a pas lui-même relevé la moindre anomalie sur la frappe à froid,
• qu’il est donc fort probable qu’une tentative de maquillage soit intervenue à la suite d’un choc ou d’un accident survenu après le 17 février 2011, étant observé que les attestations d’assurance ne permettent pas d’exclure l’hypothèse d’un accident non déclaré,
• que seul le carnet d’entretien, qui n’est pas produit aux débats, aurait permis de vérifier si des discordances entre les numéros de série avaient été signalées avant le 17 février 2011.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’étendue de l’appel principal de M. A
Aux termes de son acte d’appel principal M. A n’a contesté le jugement qu’en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 5 septembre 2008 et fait droit au recours en garantie formé à son encontre par M. Z.
L’appel provoqué de l’appelant principal ne peut étendre la dévolution que s’il découle de l’appel incident de l’intimé. Tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’appel incident de M. Z ne lui fait pas grief. Au contraire s’il y était fait droit, le recours en garantie formé à titre subsidiaire à son encontre serait sans objet.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des demandes formées et des moyens développés par M. A tendant au rejet de l’action principale en résolution de la vente du 8 mars 2011 formée par M. Y à l’encontre de M. Z.
Il en est ainsi des prétentions suivantes de l’appelant principal sur lesquelles il ne sera pas statué :
l’action de M. Y ne pourrait être fondée que sur la garantie des vices cachés•
• la discordance entre le numéro affiché sur le pare-brise et celui indiqué sur la carte grise, aurait constitué pour M. Y un défaut de conformité apparent couvert par la réception sans réserve du véhicule, le préjudice allégué par M. Y ne serait pas justifié.•
Sur la demande en résolution de la vente du 8 mars 2011
Le principe de l’estoppel est invoqué à tort par M. Y, alors que si sur la demande principale en résolution de la vente du 8 mars 2011 M. Z conteste l’opposabilité à son égard du constat du concessionnaire et de l’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, il ne se prévaut de ces éléments de preuve que dans le cadre de son action subsidiaire en résolution de la vente initiale du 5 septembre 2008 et en garantie dirigée contre M. A, de sorte qu’il ne se contredit pas au détriment de la même partie.
L’analyse effectuée par le groupement ARGOS dans le cadre de l’instruction de la plainte pour abus de confiance déposée le 9 février 2016 par M. Y ne constitue pas une expertise amiable demandée par une partie, mais un rapport d’investigation technique demandé par un service de police dans le cadre d’une enquête pénale.
Ce rapport, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance, est ainsi nécessairement opposable à tous, même si toutes les personnes concernées n’ont pas fait l’objet d’une audition, et constitue donc un moyen de preuve admissible au même titre que tous les indices relevés par les enquêteurs.
Au demeurant la demande n’est pas exclusivement fondée sur ce rapport.
Le contrôle technique réalisé le 21 mai 2013 à la demande de M. Y en vue de la revente du véhicule mentionne au titre des défauts à corriger sans contre-visite que la plaque du constructeur est détériorée et illisible.
Le 16 juillet 2013 le garage Porsche du Mont-Blanc a constaté que le numéro de série frappé à froid sur la caisse était illisible, que le numéro de série figurant sur la baie du pare-brise, qui ne correspondait pas au numéro mentionné sur la carte grise du véhicule, était celui d’un véhicule de même type de couleur bleu océan avec intérieur bleu.
Selon le rapport établi par le groupement ARGOS, qui a été chargé par les services de police d’un examen technique dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. Y :
• le numéro de série, dénommé V.I.N, frappé à froid sur la coupole de l’amortisseur avant droit, qui ne constitue pas son emplacement d’origine, ne présente pas le graphisme initial du constructeur,
• le numéro de série distinct du précédent figurant sur le tablier du véhicule au niveau de l’emplacement d’origine a été meulé , refrappé puis «'caviardé'»,
• la plaque d’identification collée sur le montant de la porte avant droite est très abîmée, mais comporte les sécurités du constructeur (fin du numéro de série) correspondant au numéro figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule,
• le numéro du moteur est cohérent avec le numéro de série figurant sur le certificat d’immatriculation,
• le numéro de série inscrit sous le pare-brise est celui d’un véhicule de même type, mais de couleur bleue, qui est toujours immatriculé en Belgique.
Au vu de ces constatations le technicien commis a considéré que le véhicule acquis par M. Y avait été volé et maquillé, puis retrouvé, identifié et remis partiellement en conformité.
Les recherches effectuées par les services de police ont permis d’établir que le véhicule n’avait pas été volé ni découvert en France, ce qui a fait dire aux enquêteurs que tout laissait penser que les modifications décrites par le groupement ARGOS avaient été réalisées en Belgique, dans le pays d’origine du véhicule, avant son importation en France par M. A.
Le nouveau contrôle technique effectué le 13 janvier 2016 à la demande de M. Y a confirmé l’existence des anomalies affectant les numéros d’identification du véhicule en raison d’une non concordance importante du numéro d’identification figurant sur la plaque constructeur avec le certificat d’immatriculation et d’une absence de frappe à froid sur le châssis.
Le garage Porsche du Mont-Blanc a également pleinement confirmé le 21 janvier 2016 les constatations des enquêteurs en relevant que la frappe à froid d’origine du châssis avait été rayée et recouverte de peinture rouge, que la nouvelle frappe à froid au niveau de l’amortisseur avant droit ne présentait pas les caractéristiques de la frappe d’origine, que l’étiquette autocollante située sur la porte avant droite était illisible, que le numéro de châssis mentionné sur le pare-brise ne correspondait pas à la frappe à froid, ni au numéro inscrit sur la carte grise, et que ces éléments laissaient supposer que la caisse du véhicule n’était pas celle d’origine, mais celle d’un véhicule de l’année modèle 1999.
Le concessionnaire de la marque Porsche a enfin relevé que si le numéro du moteur correspondait bien au châssis identifié par la carte grise, ce n’était pas le cas de la boîte de vitesses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments techniques parfaitement concordants que si le numéro du châssis est en apparence en cohérence avec le numéro du moteur c’est au prix d’une modification de la frappe à froid ne respectant pas les normes du constructeur (emplacement et graphisme). Il doit ainsi en être conclu, comme l’ont fait les enquêteurs après un avis technique spécialisé, que l’on est en présence d’un véhicule maquillé reconstitué à partir d’une caisse qui n’est pas celle d’origine, ce que confirme l’inscription sur le pare-brise d’un numéro de série correspondant à un véhicule distinct.
M. Z ne soutient donc pas sérieusement que la preuve n’est pas rapportée d’un «'maquillage'» du véhicule, ni dès lors d’un défaut de conformité suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
En l’état des anomalies importantes affectant son identification, qui n’est pas conforme aux spécifications du constructeur, le véhicule ne peut plus, en effet, être maintenu en circulation, ni assuré, ce qui fait obstacle à sa revente pour d’impérieux motifs administratifs.
Si l’enquête pénale n’a pas permis de déterminer avec précision l’origine exacte des anomalies constatées, les indices relevés, et notamment l’absence de toute déclaration de vol en France, ont permis aux services de police de conclure à un «'maquillage'» réalisé antérieurement à l’importation du véhicule en France.
Le carnet d’entretien du véhicule qui est versé au dossier ne mentionne d’ailleurs pas l’existence d’un sinistre, tandis que M. Y produit les attestations de ses deux assureurs successifs certifiant qu’aucun accident n’a été déclaré pendant sa période d’utilisation du véhicule, ce qui corrobore la conclusion de l’enquête de police.
L’acquéreur a donc bien été victime d’un défaut de délivrance conforme de la chose vendue, qui en raison de sa gravité justifie la résolution de la vente intervenue entre les parties le 8 mars 2011, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a limité les dommages et intérêts réclamés par M. Y à la somme de 19,14 euros correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule.
La preuve n’est pas rapportée, en effet, de ce que M. Z aurait eu connaissance du défaut de conformité alors que l’enquête de police a permis d’établir que la modification du véhicule est intervenue avant l’importation du véhicule en France par M. A, ce qui est confirmé par le fait que la pure hypothèse d’un accident survenu entre 2008 et 2011 ayant nécessité le remplacement des pièces de carrosserie n’est corroborée par aucun indice.
En outre, les frais d’assurance et d’entretien normal ayant permis à M. Y d’utiliser le véhicule avec lequel il a parcouru près de 30'000 km, qui se compensent avec la dépréciation subie par le vendeur, ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Sur la responsabilité de la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a justement considéré que la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE avait commis une faute en ne relevant pas les anomalies affectant l’identification du véhicule, alors qu’il entrait dans sa mission, telle que rappelée d’ailleurs au verso de son procès-verbal de contrôle, de vérifier le numéro du châssis à partir de la plaque du constructeur et de la frappe à froid, étant observé que l’inscription sur le pare-brise d’un numéro ne correspondant pas au numéro figurant sur le certificat d’immatriculation aurait dû la conduire à approfondir son contrôle sur ce point.
Cette faute ayant fait perdre à M. Y une chance de ne pas acquérir le véhicule, a justement conduit le tribunal à mettre à la charge du contrôleur la somme de 173,90 euros au titre des frais d’immatriculation, de contrôle technique du 21 mai 2013 et de constat du concessionnaire ayant permis d’apporter la preuve des anomalies, étant précisé que la facture du garage du Mont-Blanc du 21 janvier 2016 est d’un montant de 104,76 euros TTC, et non pas de 123,91 euros.
Quant aux frais d’assurance et d’entretien, qui ont trouvé leur contrepartie dans l’utilisation du véhicule, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation, ainsi qu’il en a été précédemment décidé.
Sur la demande en résolution de la vente du 5 septembre 2008 et sur le recours en garantie formé à l’encontre de M. A
Les anomalies affectant l’identification administrative du véhicule , qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination normale en l’absence de défectuosité, ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
M. Z fonde donc à bon droit sa demande sur un défaut de délivrance conforme de la chose vendue.
La demande de M. Z en résolution de la vente initiale du 5 septembre 2008 n’est pas prescrite, alors qu’il ne s’agit pas d’une demande fondée sur les vices cachés soumise à une forclusion de deux ans, mais d’une action fondée sur la délivrance non conforme du véhicule vendu soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, qui a commencé à courir à compter de la première assignation d’octobre 2014 marquant la connaissance par M. Z des faits lui permettant d’exercer son action en garantie à l’encontre de son propre vendeur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a décidé que l’action récursoire formée à l’encontre de M. A par assignation du 6 juin 2017 n’était pas prescrite.
Il a été précédemment jugé au vu de l’enquête de police, opposable à tous, qui est corroborée par les contrôles techniques des 21 mai 2013 et 13 janvier 2016 et par les constatations précises du concessionnaire Porsche du 21 janvier 2016, que l’apparente cohérence entre les numéros du châssis et du moteur est le résultat d’une modification irrégulière de la frappe à froid, et qu’il ne fait aucun doute que la caisse du véhicule vendu n’est pas celle d’origine.
Le défaut de conformité est donc parfaitement établi.
Son origine antérieure à l’importation du véhicule en France par M. A est par ailleurs suffisamment établie par les conclusions de l’enquête de police, qui a révélé que le véhicule n’avait pas été volé ni retrouvé en France,ainsi que par le carnet d’entretien du véhicule tenu par la société garage du Mont-Blanc depuis l’année 2006, qui ne porte pas la trace d’un accident ou de travaux importants entre la vente du 5 septembre 2008 et la revente par M. Z le 8 mars 2011.
Le fait que les contrôles techniques successifs réalisés en 2007,2008 et 2011 n’aient pas mis en évidence les anomalies litigieuses, ne peuvent faire, en outre, présumer de l’absence d’antériorité alléguée contre les conclusions de l’enquête de police.
Le jugement mérite par conséquent également confirmation en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 septembre 2008 entre M. A et M. Z et condamné le premier à relever et garantir le second de l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de M. Y.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et la société AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE à payer à M. Y une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a mis à la charge de M. A une indemnité de procédure de 500 euros au profit de M. Z.
L’équité commande de faire à nouveau application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z et de M. Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. D Z et la SARL AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE, le premier garanti par M. B A, à payer à M. I J Y une nouvelle indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B A à payer à M. D Z une nouvelle indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. D Z, relevé et garanti par M. B A, et la SARL AUTO CAR’S CONTROL TECHNIQUE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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