Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 janv. 2021, n° 19/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 janvier 2021
R.G : N° RG 19/02279 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYNN
X
c/
Y
S.A.S. COULOUMINA
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELARL OP’THÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 JANVIER 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame C-D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OP’THÉMIS, avocat au barreau de REIMS
( caducité partielle à son égard – ordonannce du CME du 23/06/2020)
SAS COULOUMINA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège. SAS immatriculée au RCS de Carcassonne au capital de 40.000 €
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2014, Madame C-D Y a confié son véhicule de marque peugeot, immatriculé 453-BAC-51, à la SAS Couloumina, garagiste, en vue de sa réparation.
Monsieur A X a par la suite acquis cette voiture, suivant contrat du 22 juillet 2015, la cession ayant été consentie pour un prix de 4.500 €, 1.500 € ayant été réglés immédiatement à la venderesse.
Victime d’une panne le 6 août 2015, Monsieur X a refusé de s’acquitter du solde du prix de vente et a placé le véhicule en gardiennage auprès de la concession Peugeot Bailly à compter du 10 août 2015.
Mandaté par la société Pacifica, assureur de Monsieur X, le cabinet Ader a réalisé une expertise amiable contradictoire du véhicule le 29 septembre 2015 et a remis son rapport le 27 octobre 2015.
Saisi à la requête de Monsieur X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, par décision rendue le 14 octobre 2016 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur F-G Z qui a rédigé son rapport le 21 avril 2017.
Par acte en date du 21 mars 2018, Monsieur X a fait assigner Madame Y et la Sas Couloumina devant le tribunal de grande instance de Reims, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir avec le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation :
— de Madame Y au paiement d’une somme de 32.141,26 euros à titre de dommages-intérêts à parfaire au jour du jugement,
— de la Sas Couloumina à garantir Madame Y de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
— solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Reims a :
— condamné Monsieur A X à payer à Madame Y la somme de 3000 € au titre du solde du prix de vente,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte en date du 6 novembre 2019, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
— dit que litige est divisible,
— déclaré recevable comme ayant été formé hors délai l’appel de Monsieur X à l’encontre de Madame Y, de sorte que le jugement attaqué est définitif entre Monsieur X et Madame Y,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 septembre 2020, Monsieur A X conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sas Couloumina, à lui payer les sommes de :
-3.549,32 euros au titre des réparations matérielles engagées,
-368,40 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
-27.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-32.780 euros au titre des frais de gardiennage,
-423,54 euros au titre du coût du technicien,
sur le fondement des vices cachés, subsidiairement sur le fondement contractuel, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement délictuel.
Il expose que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule litigieux était entaché d’une avarie moteur causée par la rupture de la vis de maintien du galet enrouleur de la courroie de distribution et que cette rupture était entièrement due à l’intervention du garagiste et relevait d’une malfaçon.
Il soutient que la SAS Couloumina responsable des désordres ayant affecté les réparations qui lui ont été confiées sur la voiture, doit être tenue de garantir Madame Y la venderesse et donc de l’indemniser.
Subsidiairement, il fait valoir que le garagiste est soumis à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation du véhicule et engage dès lors sa responsabilité contractuelle.
À titre infiniment subsidiaire, il indique que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 novembre 2020, la SAS Couloumina conclut à la confirmation du jugement entrepris et susbsidiairement, dans l’hypothèse où la cour entrait en voie de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la condamner au paiement du seul coût de remise en état du véhicule fixé par l’expert, soit la somme de 3.549,32 euros, et à titre infiniment subsidiaire au versement de la somme globale supplémentaire de 800 euros au titre des frais de gardiennage et de jouissance.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que seul le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et que n’étant pas partie au contrat de vente, elle ne peut être tenue responsable sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Elle soutient que l’immobilisme de Monsieur X a majoré les frais de gardiennage du véhicule et que ce dernier a participé à l’aggravation du préjudice en refusant d’opérer le transfert de la voiture dans un autre garage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la Sas Couloumina par Monsieur X
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré étant définitif dans les rapports entre Monsieur X et Madame Y, celui-ci ne peut agir à l’encontre de la Sas Couloumina , ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette dernière ne lui ayant pas vendu la voiture litigieuse, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucun contrat ne liant ces deux dernières parties.
En revanche, Monsieur X est recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil, en raison de manquements contractuels commis par la Sas Couloumina dans sa relation avec Madame Y, constitutifs d’une faute délictuelle à son égard en sa qualité de tiers.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise amiable et judiciaire que la cause de la panne subie par Monsieur X est due à une réparation défectueuse réalisée par le garage Couloumina sur le véhicule dont s’agit lors de l’intervention du 29 août 2014. La mauvaise qualité de cette prestation est reconnue par la Sas Couloumina elle-même dans le corps de ses écritures.
L’expert judiciaire, Monsieur Z, aux termes de son rapport rédigé le 21 avril 2017 conclut :
" les dommages consécutifs à l’avarie moteur rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. La cause de ce désordre est imputable à une mauvaise réparation, réalisée par la société Couloumina. Lors de l’échange du kit distribution, la vis de maintien du galet enrouleur n’a pas été correctement serrée et l’indice de résistance de cette vis est inférieur à celle fournie, en pièces de rechange, par le réseau constructeur.
(')
Pour la remise en état du véhicule, il faut prévoir l’échange de l’ensemble des soupapes et des linguets, du kit distribution, des vis galets tendeur et enrouleur, du joint de culasse et de carter inférieur, de lui moteur et du liquide de refroidissement. Il conviendra de procéder à un contrôle de la culasse. Le montant de ces travaux s’élève à 3.549,32 euros TTC ".
S’il est indéniable que la Sas Couloumina n’a pas satisfait à son obligation de résultat, dans la mesure où les travaux qu’elle a accomplis étaient affectés d’une malfaçon et sont la cause directe de l’avarie moteur constatée sur le véhicule Peugeot acquis par Monsieur X, toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur X a laissé le véhicule immobilisé au sein du garage Bailly depuis la fin de l’année 2015 et n’est jamais venu le rechercher.
Force est de constater que le prix d’acquisition du véhicule étant de 4.500 euros, Monsieur X ne peut sérieusement solliciter l’indemnisation des préjudices de jouissance et de gardiennage à hauteur de 27.000 euros et 32.780 euros, sans fournir ni d’explication à son inaction depuis plusieurs années, ni de justificatifs probants.
Aussi, au vu des pièces communiquées aux débats, la cour estime que Monsieur X est fondé à obtenir le remboursement des réparations matérielles réalisées sur le véhicule d’un montant de 3.549,32 euros, les frais d’assistance d’un technicien à hauteur de 423,54 euros, un préjudice de jouissance d’une durée raisonnable de 6 mois à hauteur de 1.800 euros et les frais de gardiennage pour un montant de 1.540 euros. En revanche, concernant les frais d’assurance du véhicule, s’agissant d’une obligation légale incombant au propriétaire du véhicule, Monsieur X ne peut pas en obtenir un remboursement, étant précisé qu’il produit aux débats l’attestation d’assurance d’un autre véhicule que celui dont s’agit.
Dans ces conditions, il convient de condamner la Sas Couloumina à payer à Monsieur X lesdites sommes en réparation de ses préjudices à titre de dommages-intérêts, et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Couloumina succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la Sas Couloumina à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la Sas Couloumina.
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Couloumina à payer à Monsieur A X les sommes de :
-3.549,32 euros au titre des réparations matérielles engagées,
-423,54 euros au titre des frais d’assistance du technicien,
-1.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
-1540 euros au titre des frais de gardiennage.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Couloumina à payer à Monsieur A X la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement
Condamne la Sas Couloumina aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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