Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 févr. 2020, n° 19/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 avril 2016, N° 14/0943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 399/20 DU 13 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02233 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENH7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, R.G. n° 14/0943, en date du 01 avril 2016,
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur A X, né le […] au Portugal, demeurant […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
SAS Y BRAUN, société anonyme ayant son siège […], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Février 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Février 2020, par Madame Marie-C OLMEDO , Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Madame Marie-C OLMEDO, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
M. A X a acquis le 8 mars 2004 une maison d’habitation située […] à Urmatt (Bas-Rhin), au voisinage d’une zone industrielle et à proximité immédiate d’une importante scierie fondée en 1818, exploitée par la société Y-Braun.
Cette société a obtenu en 2011 un permis de construire une nouvelle usine de cogénération et a ainsi pu édifier un bâtiment de très grande dimension (près de 25 mètres de hauteur au point le plus élevé) à côté de la maison de M. X. Ce dernier, invoquant un trouble anormal de voisinage, a obtenu la désignation d’un expert selon ordonnance de référé du 15 juillet 2013.
L’expert, M. C D, a déposé son rapport le 24 mars 2014.
M. X a assigné la société Y-Braun en indemnisation en se prévalant des préjudices résultant pour lui de la construction de ce bâtiment industriel de 25 mètres de hauteur à proximité immédiate de sa maison.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de grande instance de Saverne a rejeté les demandes de M. A X, aux motifs que la scierie existait déjà lorsqu’il a acheté sa maison et que les nuisances sonores émises par cette installation industrielle respectaient les niveaux réglementaires.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu le 19 janvier 2018.
Le 19 mars 2018, M. X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 11 avril 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar au motif qu’en retenant que la nouvelle usine causait des nuisances sonores se situant dans les limites d’émergence réglementaires sans rechercher si les nuisances sonores constatées n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2019, M. A X demande à la cour de céans d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire qu’il a subi un trouble anormal de voisinage du fait de la construction en 2011/2012 d’un silo de 25 mètres de haut destiné à la fabrication de pellets, la construction d’un nouveau parc à grumes et d’une centrale de cogénération à proximité immédiate de sa maison d’habitation et, par voie de conséquence, de condamner la société Y-Braun à lui payer les sommes de :
— 110 000 euros en réparation du préjudice de dépréciation de son bien immobilier,
— 30 000 euros en réparation du préjudice lié au trouble subi dans la jouissance de son bien immobilier, au trouble d’agrément ainsi qu’à la perte visuelle,
— 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux inhérents à la procédure de référé-expertise.
A l’appui de ses demandes, M. A X expose :
— que lorsqu’il a acheté sa maison à Urmatt en 2004, le POS de la commune prévoyait que les constructions sur la zone industrielle voisine ne pourraient dépasser 18 mètres de haut, mais ce POS a été modifié en 2009 pour permettre des constructions de 25 mètres de haut et c’est dans ces conditions que la société Y-Braun a érigé un silo à pellets de 25 mètres de haut à proximité immédiate de sa maison,
— que l’édification de ce silo à 3 mètres de son terrain obère la vue vers le sud (vue sur la montagne et les forêts) depuis sa maison et génère une perte d’ensoleillement, son jardin se trouvant dans l’ombre pendant toute la période hivernale,
— que la construction puis l’entrée en fonction d’un nouveau parc à grumes et d’une centrale de cogénération en 2011/2012 génèrent un bruit continu, perçu de jour comme de nuit depuis son domicile, cette continuité causant un trouble anormal, même si les moyennes acoustiques restent dans les limites réglementaires,
— qu’il n’a pas pu supporter ces nuisances et a dû déménager dans un bien en location,
— qu’il a fait évaluer par trois agences immobilières la perte de valeur de son immeuble du fait de ces nuisances et que la valeur moyenne des moins-values retenues est de 110 000 euros.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2020, la société Y-Braun demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. A X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Y-Braun fait valoir :
— que la modification de son activité par la construction d’une usine de cogénération n’a pas entraîné d’aggravation du trouble subi par les riverains,
— que les nuisances sonores n’ont pas été aggravées, car lorsque M. A X a acquis en 2004 son bien immobilier, celui-ci était jouxté par un parc d’aspersion de grumes générant un bruit continu lié au fonctionnement des pompes d’arrosage, qu’en outre il est démontré que le bruit généré respecte les limites d’émergence réglementaires,
— que les nuisances sonores ont même diminué depuis la mise en exploitation de l’usine de cogénération, car elle ne fait plus passer les camions par la route expresse passant près de l’immeuble de M. A X, mais par une voie dédiée,
— que la seule perte d’ensoleillement constatée est limitée au jardin de M. A X pendant les mois d’hiver, sans impacter la maison,
— que l’anormalité des troubles invoqués doit être prouvée par M. A X et appréciée en fonction de l’environnement existant : en l’occurrence la maison de M. A X est située en limite de deux zones à vocation artisanale et industrielle, d’une voie ferrée et de deux routes départementales,
— que lors des opérations d’expertise, M. A X s’est plaint du bruit émis par le transformateur, lequel a été déplacé en 2018 et se trouve désormais très éloigné de la maison de l’appelant,
— que la perte de vue alléguée a une conséquence limitée car le bâtiment incriminé a été revêtu d’un bardage en bois améliorant son intégration dans l’environnement et présente une forme qui imite le vallonnement des Vosges,
— qu’au surplus, des constructions d’une hauteur de 18 mètres étaient possibles quand M. A X a acquis cette maison en 2004,
— que la moins-value susceptible d’être réalisée en cas de revente de la maison de M. A X n’est qu’hypothétique tant que cette vente n’est pas conclue, qu’en outre il ne justifie d’aucune moins-value puisqu’il a acheté cette maison en 2004 pour un prix de 218 655 euros et se plaint de ce qu’elle ne pourrait être revendue plus de 300 000 euros (une estimation rigoureuse de la valeur de cette maison aboutit à un prix actuel de 281 120 euros).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’anormalité des troubles de voisinage allégués
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, M. A X invoque des nuisances sonores (1°) et une perte d’ensoleillement (2°) et de vue (3°) depuis sa maison.
1°/ Concernant les nuisances sonores, l’expert judiciaire qui s’est rendu sur place indique :
'Le contraste du niveau acoustique entre l’intérieur et l’extérieur de l’usine est saisissant. L’intérieur, avec un niveau sonore élevé, à l’extérieur un grand calme à l’exception de la zone à proximité du tranfo où l’on perçoit un bruit continu sourd dans les basses. M. A X indique que c’est ce bruit qu’il perçoit depuis chez lui de façon continue. M. Y indique que des améliorations sont possibles au droit de cette source particulière par un mur ou des baffles acoustiques'.
Ces constatations ont conduit l’expert judiciaire à conclure que si les nuisances sonores étaient maintenues dans les limites d’émergence fixées réglementairement, un traitement acoustique au droit du transformateur réduirait encore ces émergences de jour comme de nuit.
La société Y-Braun indique qu’elle a déplacé ce transformateur en 2018, mais ne produit pas la moindre preuve pour en attester.
Il convient donc de rechercher si le bruit produit par ce transformateur est réellement source pour M. A X d’un trouble anormal de voisinage.
Tout d’abord, il y a lieu de relever que M. A X ne répond pas à l’argument invoqué par la société Y-Braun selon lequel les nuisances sonores émises à proximité de son habitation ont diminué depuis la transformation de la scierie en 2012, au motif que le parc de stockage des bois situé en face de sa maison, lorsqu’il l’a achetée en 2004, était émetteur de bruits continus du fait de l’arrosage des grumes (et des pompes nécessaires à cet arrosage), étant précisé que ce parc de stockage est désormais remplacé par un bâtiment fermé.
Ensuite, et surtout, M. A X produit des attestations de témoins émanant de proches et de M. E Z. Cette dernière est particulièrement intéressante puisque M. Z est désormais le locataire de la maison litigieuse de M. A X, située […]. Or, dans cette attestation d’une trentaine de lignes rédigée le 15 octobre 2019 et consacrée entièrement à la description des nuisances causées par la proximité de l’installation industrielle de la société Y-Braun, M. Z n’évoque aucunement les nuisances sonores. Il ne décrit que deux nuisances : la première causée par l’émission de poussières de bois et la seconde causée par l’éclairage de l’usine (nuisance qu’il qualifie lui-même de minime).
Sur les trois autres attestations produites par M. A X, qui émanent de personnes qui n’habitent pas Urmatt, celle de Mme F G H n’évoque aucunement les nuisances sonores au titre des inconvénients produits par la proximité de l’installation industrielle de la société Y-Braun. Les deux autres évoquent seulement des nuisances sonores émises par les camions qui vont et viennent, mais ne font pas la moindre allusion à un bruit continu émis par un transformateur.
Concernant les bruits émis par les camions qui approvisionnent la scierie en grumes, cet inconvénient est inhérent à cette installation industrielle et préexistait aux transformations effectuées en 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que M. A X rapporte la preuve d’une augmentation des nuisances sonores depuis qu’il acquis cette maison en 2004, ni la preuve que les bruits émis par les installations industrielles de la société Y-Braun revêtiraient une gravité telle que ces nuisances devraient être considérées comme anormales.
2°/ Concernant la perte d’ensoleillement consécutive à la construction d’un édifice de 25 mètres de haut :
L’expert judiciaire a réalisé des simulations à l’aide d’un logiciel informatique spécifique pour déterminer l’ombre portée par ce bâtiment de 25 mètres sur le fonds de M. A X. Il en ressort qu’au moment de l’année où le soleil forme l’ombre la plus étendue, soit au solstice d’hiver, l’ombre portée ne touche jamais la maison de M. A X, seul le jardin est touché par cette ombre. En revanche, à la belle saison, aucune ombre n’est portée sur la propriété (jardin ou maison) de M. A X.
Un bâtiment qui ne vient ombrager qu’une partie de jardin, et en hiver seulement (c’est-à-dire à une saison pendant laquelle on profite peu voire pas du tout d’un tel espace) ne peut être considéré comme un inconvénient de voisinage grave, ni à plus forte raison 'anormal'.
3°/ Concernant la perte de vue :
L’expert judiciaire a constaté que la vue plein sud, depuis la propriété de M. A X, sur le massif vosgien, était obérée car masquée par le bâtiment de cogénération, créé en 2012. L’expert ajoute : 'Il est indéniable que la valeur marchande de cette maison est moindre avec une vue obturée qu’avec une vue dégagée, telle qu’elle existait avant la construction' de l’usine de cogénération.
Il est ainsi établi que la construction d’une usine de cogénération, haute de près de 25 mètres (24,40 mètres exactement au point du faîtage le plus élevé), implantée à quelques mètres de la limite de propriété, diminue la valeur vénale de la maison de M. A X, et cela quelque soit l’esthétique de ce bâtiment industriel (le fait qu’il soit en bois et imite la courbe des montagnes vosgiennes ne diminue en rien la perte de vue qu’il cause). En outre, cette usine est pérenne, de sorte que le préjudice de valeur ainsi constitué est actuel et durable, et qu’il n’a rien d’hypothétique.
La construction de ce bâtiment pérenne, aux dimensions exceptionnelles (insoupçonnables en 2004), à proximité immédiate de son fonds, entraîne une perte de vue (notamment sur la montagne) et constitue donc bien, de ce fait, pour M. A X, un trouble anormal de voisinage.
M. A X produit l’avis de trois agences immobilières qui, en 2013/2014, ont évalué son immeuble à un prix compris entre 380 000 et 400 000 euros. Ces agences estiment que la proximité de cet immeuble avec l’usine de la société Y-Braun diminue sa valeur d’au moins 100 000 à 120 000 euros, soit 30%.
Toutefois, M. A X ne peut demander à être indemnisé de la proximité de l’installation industrielle de la société Y-Braun, mais seulement de la réduction de vue résultant de la construction en 2012 de l’usine de cogénération (alors que les agences intègrent, pour calculer la moins-value, l’activité industrielle elle-même avec notamment l’activité bruyante qu’elle génère et qui a toujours existé).
En outre, M. A X n’explique pas la raison pour laquelle ce bien qu’il a acheté en mars 2004 pour un prix de 218 655 euros aurait dû avoir en 2013/2014, soit dix ans plus tard, une valeur de 380 000 à 400 000 euros. Certes, M. A X avait indiqué à l’expert judiciaire qu’il avait réalisé dans la maison des travaux d’extension et d’amélioration pour 90 000 euros, mais il ne reprend pas cette explication dans ses conclusions et, surtout, il ne produit pas la moindre pièce attestant de la réalité de ces travaux (qui, même s’ils étaient prouvés, ne pourraient expliquer à eux seuls une telle augmentation de valeur, bien supérieure au montant des travaux revendiqués).
A vu de ces éléments, la perte de valeur de son immeuble causé par la perte de vue découlant de l’édification en 2012 de l’usine de cogénération ne saurait être évaluée à plus de 20 000 euros.
Enfin, cette perte de vue créée en 2012 a causé à M. A X une perte de jouissance, au moins jusqu’en avril 2016 lorsqu’il a donné cette maison en location (sans qu’il justifie que ce serait à cause de cette perte de vue qu’il a quitté le bien et l’a donné en location à un tiers). Ce préjudice de jouissance, ainsi défini, justifie une indemnisation de 3 000 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société Y-Braun à indemniser M. A X de la perte de vue à hauteur de 20 000 euros au titre de la dépréciation de son bien immobilier et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement du tribunal de grande instance de Saverne sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Y-Braun, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais afférents au référé-expertise, et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. A X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices découlant d’une perte de vue depuis sa maison et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Y-Braun à payer à M. A X, du fait de la perte de vue sur le sud depuis sa maison, les sommes de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de la dépréciation vénale de sa propriété et de 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société Y-Braun de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y-Braun à payer à M. A X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y-Braun aux dépens de première instance, d’appel et de référé-expertise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Marie-C OLMEDO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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