Infirmation partielle 9 septembre 2020
Cassation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 sept. 2020, n° 18/07390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 mars 2018, N° 15/05181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07390 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5O7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 15/05181
APPELANTE
SAS L A N O SAS au capital de 38.000 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 393 606 215
[…]
91160 D
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
M. E Y
né le […] à […]) représenté par sa tutrice et administrateur légal, Mme G Y épouse X, née le […] à […],
C/0 Mme G X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
M. H Z
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 123 RUE DU PRESIDENT J MITTERAND A
D (91) représenté par son syndic en exercice, la SAS LOISELET ET DAIGREMONT, SAS au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 318 291 697
C/0 CABINET LOISELET & DAIGREMONT
[…]
[…]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
SCI LES TROIS AILES au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 491 356 200
7 rue Saint H
[…]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
SAS PROACT’IMM au capital de 1 347 288, 00 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 347 450 454
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 10 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
M. E Y est propriétaire d’un appartement, lot […], bâtiment B, au sein de la copropriété sise […] K à D (91160).
A la suite de la tempête de 1999, M. Y a constaté l’existence d’infiltrations provenant de la toiture et ayant endommagé l’escalier extérieur en bois ainsi que ses parties privatives.
Il a déclaré le sinistre au syndic bénévole, M. Z, lequel s’est rapproché de l’assureur de la copropriété, la MACIF. Cette dernière a réglé une provision de 7.000 francs, sur la base du devis de M. A.
La société A a procédé aux travaux mi 2000.
M. Y a adressé à M. Z une nouvelle déclaration de sinistre le 10 décembre 2001.
Par jugement en date du 28 avril 2006, le tribunal d’instance de D a prononcé la mise sous tutelle de M. Y et désigné sa soeur, Mme G Y épouse X, en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 29 juillet 2008.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 1er octobre 2008, M. Y, représenté par son administrateur légal, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir le tribunal :
— annuler les résolutions n°3, 5, 7, 8 et 9,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance du président du tribunal en date du 28 avril 2008, M. Y a été autorisé à faire assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires pour le 1er septembre 2008, ce qu’il a fait par exploit d’huissier en date des 16 et 21 mai 2008, aux fins de voir le tribunal :
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à la réfection de la toiture de l’immeuble B, à la réfection des gouttières et solins, à la réfection de la terrasse et à la réfection de l’escalier extérieur,
— donner acte à M. Y de ses réserves sur les travaux de remise en état de son appartement,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2009.
Par ordonnance en date du 4 février 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. C pour y procéder, et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par assignations aux fins d’ordonnance commune en date des 9, 11 et 13 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Les 3 Ailes, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de d’industrie et du commerce, la société Urbania Essonne, la société A N O et M. H Z.
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en état a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à M. Z, ancien syndic bénévole, à la société Urbania Essonne, à la société L A N O, à la SCI Les 3 Ailes et à la MACIF.
M. C a déposé son rapport le 12 novembre 2014.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juillet 2015, l’affaire a été rétablie au rôle.
Par jugement contradictoire en date du 09 mars 2018 le tribunal de grande instance d’Évry a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à payer à M. E Y, représenté par son administrateur légal, Mme G Y épouse X, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
• 11.440 € TTC au titre des travaux de réparation des dommages intérieurs de son appartement,
• 52.000 € à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de la présente décision,
— fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à l’encontre de la SCI Les 3 Ailes dans la limite de 50 % des condamnations ci-dessus et de la société A N O dans la limite de 20 %,
— mis hors de cause la MACIF,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à payer à M. E Y, représenté par son administrateur légal, Mme G Y épouse X, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier des 21 octobre 2008, avec distraction au profit de son conseil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que M. E Y, représenté par son administrateur légal, Mme G Y épouse
X, sera de plein droit dispensé de toute participation aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en vertu de l’article 10-1, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965,
— rejeté les demandes plus amples où contraires des parties.
La société par actions simplifiée L A N O a relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties, hormis la MACIF, par déclaration remise au greffe le 9 avril 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée L A N O, appelante, invite la cour, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à son encontre,
— dire que l’action entreprise à son encontre est prescrite tant sur le plan de la garantie décennale que sur le plan de la garantie contractuelle,
— si par un possible, la cour devait ne pas retenir la prescription, juger que sa responsabilité n’est pas engagée dans les désordres ayant affecté les parties privatives appartenant à M. Y et les parties communes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2018 par lesquelles M. E Y représenté par son administrateur légal Mme G X née Y, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 ancien et suivants du code civil, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 11.400 € TTC au titre des travaux de réparation des dommages intérieurs de son appartement, et 52.000 € à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommage-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du 123, rue du Président J K à D à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 123, rue du Président J K au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre du suivi de la procédure en première instance et d’une somme complémentaire de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du même code au titre de la procédure devant la cour,
— dire qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la
charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] J K représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront ceux afférents à l’intégralité des procédures que Mme X et lui ont engagées, les frais d’huissiers nécessaires à l’établissement des deux constats des 21 octobre 2008 pour 172.25 € et 220.09 € (pièces 8 et 9), outre les frais et honoraires de l’expert judiciaire M. C pour un montant de 11.393,18 €, lesquels dépens seront recouvrés par la SCP Horny Mongin Servillat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 123 rue Président J K à D (91160) représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 9 et suivant de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— constater qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— constater que la SCI Les 3 Ailes, le syndic Urbania Essonne et la société L A N O ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. Y,
— condamner in solidum la SCI Les 3 Ailes, le syndic Urbania Essonne et la société L A N O à réparer l’entier préjudice de M. Y,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCI Les 3 Ailes, le syndic Urbania Essonne et la société L A N O, et leurs assureurs respectifs, à le relever indemne et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les parties succombantes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2018 par lesquelles la société civile immobilière Les 3 Ailes, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l’article 55 du décret du 13 mars 1967, à :
— infirmer le jugement,
— déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée Proact’Immo, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A N O aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu l’assignation à la requête de la SAS L A délivrée à M. H Z en date du 11 juin 2018 par remise à personne ; la signification de conclusions à la requête de la SAS L A à M. H Z en date du 10 juillet 2018 par remise à domicile ; la signification de conclusions à la requête de M. E Y représenté par son administrateur légal Mme G Y épouse X à M. H Z en date du 14 septembre 2018 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier ; la signification de conclusions à la requête de la SAS Proact’Imm à M. H Z en date du 22 octobre 2018 par remise à domicile ;
SUR CE,
M. H Z n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et leurs origines
Les désordres ne sont pas contestés ;
Ils résultent des constats de l’expert, M. M C, qui dès le 8 novembre 2010 a constaté l’existence d’infiltrations d’eau actives au plafond de l’appartement de M. Y, sous la toiture en zinc avec des dégradations consécutives sur les plâtres et peintures du plafond de la soupente, la déformation de panneaux de bois dans un angle du plancher de la mezzanine et la détérioration de 4 marches d’escalier et de 2 planches au sol du balcon ;
Lors de sa visite du 20 février 2013, l’expert a constaté l’aggravation de la dégradation des agencements intérieurs, dégradation qui, par son ampleur, rendait l’appartement inhabitable :
— délitement des plaques de plâtre du plafond rampant sous toiture,
— déformation du sol de la mezzanine en panneaux bois,
— détérioration du parquet de la partie séjour au pied de la cloison adossée à la cuisine,
— détérioration des plâtres et peintures sur la cloison de la mezzanine et au-dessus et au plafond de la partie séjour (sous mezzanine) ;
Selon l’expert, les infiltrations d’eau qui ont affecté l’appartement de M. Y proviennent principalement, du déversement des eaux de l’immeuble voisin appartenant à la SCI Les 3 Ailes, la gouttière étant cassée, interrompue en deux endroits, subsidiairement, des défaillances de la couverture du bâtiment B 'réparée’ par la société A en juin 2000, cette réparation étant affectée de malfaçons grossières génératrices d’infiltrations insidieuses et de faible ampleur masquées par le point d’infiltrations principal, et possiblement aussi de possibles passages d’eau multiples, liés au vieillissement de la couverture ancienne du bâtiment B ;
Concernant l’escalier extérieur et le balcon bois, l’expert estime que l’état de dégradation /vétusté de ces deux ouvrages est antérieur à 2007, les investigations n’ayant pas permis de déterminer la part résultant des écoulements d’eau liés à la défaillance des gouttières et la part résultant de la simple vétusté de ces ouvrages très anciens ;
Sur les responsabilités
M. Y maintient ses demandes en appel à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont il recherche la responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à titre principal et sur le fondement des articles 1384 et suivants du code civil à titre subsidiaire ;
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de carence dans l’entretien des parties communes, n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’éviter le déversement des eaux de l’immeuble voisin sur la toiture du bâtiment B, les réparations de cette couverture ayant présenté des malfaçons grossières, cette couverture ancienne présentant en outre des passages d’eau multiples liés à son vieillissement ;
Il reproche également au syndicat des copropriétaires l’état catastrophique de l’escalier d’accès à son appartement et du plancher du balcon, lesquels constituent selon lui des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité au motif que sa carence ou défaut d’entretien n’est pas démontré, les fuites ayant été exclusivement causées par le caractère fuyard de la gouttière appartenant à la SCI Les 3 Ailes et les malfaçons affectant les réparations effectuées par la société A ;
Il indique qu’il peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la faute d’un tiers ou de son syndic et fait valoir que les syndics successifs ne se sont pas assurés que les travaux effectués par la société A étaient adaptés, suffisants et de nature à mettre un terme aux infiltrations ;
Il conclut à son absence de faute et à la responsabilité solidaire de la société A, le syndic Urbania Essonne et la SCI Les 3 Ailes ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
En l’espèce, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée par M. Y à titre principal sur le fondement de l’article 14 précité ;
S’il est exact que l’expert a indiqué que la cause principale du désordre était le déversement des eaux de l’immeuble voisin appartenant à la SCI Les 3 Ailes, la gouttière étant cassée, interrompue en deux endroits, l’expert a néanmoins expressément mis en évidence les défaillances de la couverture zinc du bâtiment B 'réparé’ par la société L A N O en juin 2000, cette réparation étant affectée de malfaçons grossières ;
L’expert a noté que les réparations effectuées étaient manifestement défaillantes, listant l’absence de pinces et agrafures efficaces entre les feuilles de zinc, un relief de 3/4 cm de hauteur seulement au dessus du velux, feuilles de zinc coupées, laissées sans relief, gousset ou chemise de garantie ;
Le syndicat des copropriétaires est responsable des malfaçons affectant la couverture du bâtiment B, même si ces malfaçons proviennent de travaux exécutés de façon défectueuse ;
Comme l’a énoncé à juste titre le premier juge, les infiltrations d’eau ayant endommagé l’appartement de M. Y proviennent du déversement des eaux de l’immeuble voisin qui ont eu lieu sur une couverture ancienne et fuyarde ;
L’expert ayant de surcroît évoqué de possibles passages d’eau multiples, liés au vieillissement de la couverture ancienne du bâtiment B ;
Le défaut d’entretien de la toiture est avéré entraînant la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement sera confirmé ;
Sur l’indemnisation de M. Y
Devant la cour, aucune des parties ne remet en cause l’indemnisation allouée par le tribunal à M. Y au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, à payer à M. Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 10.400 € HT, soit 11.440 € TTC, au titre des travaux de réparation des dommages intérieurs de son appartement ;
— 52.000 € à titre de préjudice de jouissance de mai 2008 à février 2016 ;
La capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge n’est pas davantage contestée et sera confirmée ;
M. Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral faisant valoir que les innombrables démarches effectuées auprès du syndicat des copropriétaires ont été génératrices d’un stress important ayant contribué à aggraver son état de santé défaillant ;
Il convient toutefois de constater que M. Y ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’il a subi un préjudice spécifique autre que celui déjà réparé au titre des frais irrépétibles ;
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y, au titre du préjudice moral ;
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la SCI Les 3 Ailes, de la société Urbania Essonne et de la société L A N O ;
• Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société L A N O
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270), toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ;
La société L A N O sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre n’a pas été retenue, au motif que la garantie décennale ne serait pas applicable faute de réception de l’ouvrage ;
Elle soutient que les travaux ont bien fait l’objet d’une réception tacite et qu’en conséquence la garantie décennale leur est bien applicable ;
Elle ajoute que la garantie contractuelle était également prescrite ;
En l’espèce, il convient de constater que la société L A N O ne produit aucune pièce aux débats permettant de fixer la date d’exécution et d’achèvement des travaux, leur réception ainsi que leur paiement ;
Elle indique que l’expert a daté ses travaux au 14 juin 2000, de sorte que lorsque l’assignation lui a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 11 janvier 2012, la prescription décennale était acquise ;
Néanmoins, à défaut de tout justificatif, il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage a pris possession des ouvrages et les a acceptés sans réserves, caractérisant ainsi une réception tacite ;
L’acquisition de la prescription n’est pas justifiée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
• Sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI Les 3 Ailes et de la SAS Proact’Imm
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisine en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
En l’absence d’autorisation, la demande du syndic est irrecevable, il s’agit d’une véritable irrégularité de fond ;
La SCI Les 3 Ailes et la société Proact’Imm soulèvent, comme en première instance, le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic pour formuler des demandes ou entreprendre une procédure à leur encontre ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné aux fins d’ordonnance commune en janvier 2012, notamment la SCI Les 3 Ailes et la société Urbania Essonne devenue la société Proact’Imm ; cette assignation ne nécessitait pas une habilitation du syndic en application de l’article 55 précité ;
En revanche, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ses deux sociétés dans le cadre de la procédure au fond de première instance, demandes reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic en application du même article ;
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas aux débats, l’autorisation donnée à son syndic d’agir en
justice au fond à l’encontre de la SCI Les 3 Ailes et la SAS Proact’Imm ;
Ses demandes dirigées contre elles doivent donc être déclarées irrecevables ;
Le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à l’encontre de la SCI Les 3 Ailes dans la limite de 50 % des condamnations prononcées et rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Proact’Imm, doit être infirmé ;
Les demandes dirigées contre la SCI Les 3 Ailes et la SAS Proact’Imm doivent être déclarées irrecevables ;
• Sur la responsabilité de la société L A N O
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout N d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
En l’espèce, il a été vu que l’expert a constaté que les réparations effectuées par la société L A N O étaient manifestement défaillantes ;
Les travaux ayant été effectués de façon défectueuse, la société L A N O a manqué à ses obligations ;
Ces manquements engagent sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Il doit être rappelé que l’expert a noté que les réparations effectuées étaient manifestement défaillantes, listant l’absence de pinces et agrafures efficaces entre les feuilles de zinc, un relief de 3/4 cm de hauteur seulement au dessus du velux, feuilles de zinc coupées, laissées sans relief, gousset ou chemise de garantie ; ces malfaçons qui ont favorisé les infiltrations dans l’appartement de M. Y, ont rendu la couverture de l’immeuble réparée par la société L A impropre à sa destination ;
Compte-tenu des constatations de l’expert, la couverture 'réparée’ étant affectée de malfaçons grossières, le syndicat des copropriétaires sera relevé et garanti de toutes condamnations à hauteur de 30 %, la limite de 20 % prononcée par le premier juge, apparaissant insuffisante ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société A dans la limite de 20 % sera infirmé ;
Il sera fait droit à cet appel en garantie dans la limite de 30 % de toutes les condamnations ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Proact’Imm
En cause d’appel, la société Proact’Imm maintient sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Proact’Imm ne rapporte pas la preuve de ce que l’action du syndicat des copropriétaires
aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Pro’Actimm de sa demande de dommage-intérêts ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier des 21 octobre 2008, et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La société L A N O et le syndicat des copropriétaires du […] K à D, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. Y, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La société L A N O doit être condamnée à payer à la société Proact’Imm la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Y est dispensé de droit, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
L’équité n’impose pas de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Les 3 Ailes ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du […] K à D et la société L A N O ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à l’encontre de la SCI Les 3 Ailes dans la limite de 50 % des condamnations au titre des travaux de réparation et préjudice de jouissance, et de la société A N O dans la limite de 20 %, outre a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Proact’Imm ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à D dirigées contre la SCI Les 3 Ailes et la SAS Proact’Imm ;
Fait droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] J K à D à l’encontre de la société L A N O dans la limite de 30 % des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne in solidum la société L A N O et le syndicat des copropriétaires du […] K à D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] K à D à payer à M. Y représenté par son administrateur légal Mme G X née Y, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société L A N O à payer à la SAS Proact’Imm la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Y représenté par son administrateur légal Mme G X née Y, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel, dont la charge est répartie entre les autres propriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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