Infirmation 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 févr. 2017, n° 15/06249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06249 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 17 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°83
R.G : 15/06249
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2017
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE Madame Y Z, employée par la société Charal en qualité d’opératrice de conditionnement, a déclaré le 21 février 2008 à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à titre de maladie professionnelle, un « canal carpien bilatéral ». Elle joignait à sa déclaration un certificat médical du même jour constatant un «canal carpien bilatéral mais plus évolué à gauche». Par décision notifiée le 23 juin 2008, en vain contestée par l’employeur devant la commission de recours amiable, la caisse primaire d’assurance maladie acceptait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle « la maladie, inscrite au tableau 057 : syndrome du canal carpien ». Madame Z était considérée comme consolidée de ses lésions le 16 juillet 2009, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % pour « persistance de paresthésies sur le territoire du médian gauche ». Sur saisine de la société Charal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement du 17 juin 2015, déclarait opposable à la société Charal la décision de prise en charge prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie. Pour statuer ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir rappelé que la société Charal ne tirait aucune conséquence de l’absence de colloque médico-administratif, a apprécié que si, dans les rapports entre la caisse et l’employeur la preuve du caractère professionnel de la maladie reposait sur la caisse, cette preuve était en l’espèce rapportée. En effet, la condition tenant à la nature de la pathologie est remplie, le certificat médical initial, approuvé par l’avis du médecin-conseil, ayant diagnostiqué un syndrome du canal carpien des deux membres supérieurs, pathologies prévues expressément au tableau 57 C. Aucun texte n’impose que les deux maladies fassent l’objet de déclarations et d’instructions distinctes ; le certificat initial a au demeurant qualifié le syndrome de « bilatéral ». Le délai de prise en charge n’est pas contesté, et les travaux effectués, tels que constatés par le médecin du travail, à savoir des mouvements répétés de préhension des deux mains, correspondent aux travaux limitativement indiqués dans le tableau n° 57 C. Par déclaration en date du 28 juillet 2015, la SAS Charal a frappé d’appel ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Charal demande à la cour d’appel, la recevant en son recours, d’infirmer le jugement déféré ; en conséquence, de dire que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, la décision prise par la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique de reconnaître le caractère professionnel du canal carpien bilatéral invoqué par Madame Y Z le 21 février 2008 lui est inopposable, le caractère professionnel de cette pathologie n’étant pas établi. Elle rappelle que la décision à intervenir n’aura aucun effet sur les droits reconnus à la salariée et entend reconnaître son intérêt à agir en considération de la tarification individuelle à laquelle elle est soumise. Elle fait valoir au soutien de son recours que la caisse ne satisfait pas à l’obligation qui lui incombe de démontrer que la pathologie prise en charge correspond strictement à l’une de celles visées au tableau n° 57 C visé à l’article L. 461'1 du code de la sécurité sociale auquel elle l’a rattachée ; qu’en effet – contrairement à d’autres maladies comme par exemple la « surdité bilatérale » – le syndrome «bilatéral» du canal carpien pris en charge par la caisse ne constitue pas une affection spécifique prévue par ce tableau en tant que telle ; que la latéralité doit être précisée et que les syndromes, concernant les deux poignets, doivent nécessairement faire l’objet de deux instructions et deux décisions de prise en charge distinctes, comme le préconise au demeurant la lettre réseau LR’DRP'26/2011 ; que notamment le fait que les pathologies n’aient pas donné lieu à des décisions distinctes, mais à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, lui fait grief, ce taux, ouvrant droit à la perception d’une rente, étant plus pénalisant que deux taux compris entre 1 % et 9 %. Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle développe que la présomption d’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, instituée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale s’applique en l’espèce, alors que tant le médecin généraliste ayant rédigé le certificat médical initial, que le médecin du travail et les deux médecins conseil ont apprécié que la maladie constatée correspondait à celle figurant au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, que la salariée rapporte la preuve des conditions d’exposition aux risques telles qu’elles sont prescrites par le tableau correspondant et que le délai de prise en charge a été respecté. Elle fait valoir que la procédure d’instruction a été régulièrement suivie à l’égard de la société appelante ; que la lettre dont fait état la société Charal, qui n’a au demeurant pas force contraignante, est postérieure à l’époque d’instruction du dossier et que le tribunal a pu valablement considérer que rien n’interdisait aux médecins d’établir un unique certificat pour les deux pathologies. MOTIFS DE LA DECISION Des conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées dans les conditions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale seule est en l’espèce contestée, par la société Charal, la désignation de la maladie. Il est constant que la désignation de la maladie figurant au tableau 57 C est «syndrome du canal carpien». La bilatéralité de l’affection ne fait pas partie de la désignation de la maladie, de sorte que deux affections doivent être considérées distinctement, et donner lieu à une évaluation différenciée des incapacités susceptibles d’en résulter. Pour n’avoir pas instruit ces deux pathologies au regard de la désignation figurant au tableau n° 57 C, selon laquelle « le syndrome du canal carpien » est, en tant que tel, une maladie différenciée, la caisse a manqué à établir la réunion des conditions à laquelle est suspendue la présomption d’imputabilité à la profession de la maladie déclarée. Ainsi que le fait valoir la société Charal, ce manquement n’est pas simplement formel, mais à l’origine d’une incertitude qui ne peut en l’état être levée concernant le taux d’incapacité retenu. En effet, si la décision d’attribution d’une rente en considération de la persistance de « paresthésies sur le territoire du médian gauche» semble prise en considération d’une invalidité de la main gauche, la cour n’est pas en état de se convaincre de l’existence ou de l’absence d’un syndrome reconnu à titre professionnel concernant la main droite. Il convient, en conséquence, par réformation du jugement déféré, de dire qu’à défaut que soit établi le caractère professionnel de la maladie déclarée, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 21 février 2008 par Madame Y Z est inopposable à la société Charal. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; STATUANT à nouveau, DIT inopposable à la SAS Charal la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 21 février 2008 par Madame Y Z. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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