Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 mai 2019, N° 16/01943 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02253 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GL7Y
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 23 Mai 2019 -
RG n° 16/01943
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me BOUTILLON, avocat au barreau de CAEN,
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Emmanuel LE MIERE, substitué par Me LE CAM, avocats au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 18 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juillet 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement fixé
au 27 mai 2021, 10 juin 2021, 24 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 29 mars 2010 acceptée le 30 mars suivant, la société Générale a consenti à M. Z X un crédit de trésorerie d’un montant de 54 000 ' remboursable en 84 mensualités de 834.48 ' après un différé de trois mois, au taux variable de 4.70% l’an ;
Par avenant accepté le 20 avril 2010, le montant des échéances était modifié : 301.61 ' pendant 3 mois et 845.75 ' pendant 84 mois afin d’intégrer le coût de la surprime de la garantie décès/PTIA SGK Sénior de l’assurance groupe de la Société Générale la Sogécap. Le taux effectif global était de 8.34% ;
A compter de 2014, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant la mise en place des prélèvements pour le paiement des échéances ;
Par lettre recommandée du 20 octobre 2016 avec avis de réception signé le 26 octobre 2016, la Société Générale a mis en demeure M. X de rembourser les sommes impayées au titre du prêt soit une somme de 30 757.80 ' dans un délai de 8 jours, faute de quoi elle procéderait au recouvrement judiciaire la créance ;
Poursuivant le paiement des sommes restant dues, elle a, par acte d’huissier du 28 octobre 2016, fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Coutances, lequel, par jugement du 23 mai 2019, a :
— débouté la Société Générale de ses demandes
— débouté M. X de ses demandes reconventionnelles
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné la Société Générale aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2019, la Société Générale a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble des dispositions lui étant défavorables ;
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 23 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Socété Générale (la Banque) demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris.
— condamner M. X à payer à la Société Générale la somme de 20 496,94 ', selon décompte en date du 27 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 %, se décomposant comme suit :
— Principal : 16 021,19 '
— Intérêts : 1318,74 '
— indemnité forfaitaire : 3157,01 '
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
— débouter M. X de ses demandes.
— condamner M. X aux dépens et à payer la Société Générale la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes et du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles et du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— déchoir la Société Générale de son droit aux intérêts prélevés sur le compte courant de M. X.
— condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 4.946,14 euros au titre de la répétition des intérêts perçus sans droit sur son compte courant.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société Générale aux dépens de première instance,
— condamner la Société Générale aux dépens de l’instance d’appel.
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens,
— statuant à nouveau,
— condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre des frais par lui exposés en première instance et non compris dans les dépens.
— condamner la Société Générale à payer à M. X la somme de 5.000 euros au titre des frais par lui exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
MOTIFS
— Sur les sommes dues au titre du prêt
1) Sur la prescription
Le tribunal a considéré, au visa de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L218-2, que l’action de la Banque n’était pas prescrite, en relevant notamment que les paiements effectués par M. X étaient interruptifs de prescription au sens de l’article 2240 du code civil ;
En cause d’appel, M. X critique cette analyse et considère que la Banque doit être déboutée de sa demande en paiement de toute somme échue au 28 octobre 2014 non encore payée, tant en capital qu’en intérêts.
La Banque considère que la première échéance impayée date de janvier 2013 mais la prescription a été interrompue par les paiements effectués le 3 février 2014, le 20 novembre 2014 et le 7 octobre 2016 ;
L’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professsionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’ ;
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;
La déchéance du terme ayant été prononcé le 20 octobre 2016, la somme réclamée au titre du capital restant du ;
Par ailleurs, il résulte de l’examen de l’historique des mouvements du compte, que la première échéance impayée date du mois de janvier 2013, mais que des paiements ont été effectués par M. X, soit le 3 février 2014 pour une somme de 1676.08 ', le 9 mai 2014 pour une somme de 838.04 ', des virements le 22 juillet et 26 août 2014, une remise de chèque pour 2514.12 ' le 20 novembre 2014 et une remise de chèque le 7 octobre 2016. Dans son courrier daté du 4 octobre 2016 adressé à la Banque par M. X, celui-ci rappelle que suite aux difficultés de prélèvement du prêt, il a fait réglé des échéances par virement ou remise de chèque.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. X, ces paiements révèlent de façon précise et non équivoque une reconnaissance du droit de la Banque et ont donc interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la prescription de l’action de la Banque n’est pas acquise ;
2) Sur la déchéance du terme
M. X considère que la déchéance du terme prononcée le 20 octobre 2016 est irrégulière comme n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure, la Banque ayant renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme envisagée, et comme ayant délivré de mauvaise foi, la Banque étant à l’origine des dysfonctionnements dans le prélèvement des échéances ;
La Banque estime que la mise en demeure a été adressée à M. X par des courriers des 27 septembre et 6 octobre 2016 ;
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Il n’est pas discuté par les parties que l’article 9 des conditions générales du contrat ne contient aucune
disposition dispensant expressement la Banque d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et répondant aux caractéristiques rappelées ;
En l’espèce, la déchéance du terme du 20 octobre 2016 a été précédée de trois lettres adressées à M. X :
— la première en date du 27 septembre 2016, qui rappelle les échéances impayées et la possibilité de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et de réclamer immédiatement l’intégralité des sommes dues, et qui indique : 'Cependant nous voulons bien surseoir à cette exigibilité anticipée à condition que vous ayez effectué, dans les huit jours de la réception de la présente, le réglement des sommes qui nous sont dues, soit 21 611.10 ' à ce jour, selon relevé ci-joint en annexe, outre les intérêts de retard, calculé au taux contractuel avant exigibilité (….). Le réglement des prochaines échéances devra, en tout état de cause, avoir eu lieu aux dates contractuelles ;
A défaut de paiement, nous prononcerions l’exigibilité anticipée du concours et vous auriez à régler, outre les sommes impayées, la capital restant du au titre de ce concours, majoré des intérêts de retard et pénalités contractuelles’ ;
— la seconde datée du même jour, indique : 'Suite à votre courrier du 14/05/2016, nous vous prions de trouver ci-joint un mandat de prélèvement que vous voudrez bien compléter et nous retourner accompagnée du relevé d’identitié bancaire de l’établissement teneur de votre compte, à l’aide de l’enveloppe 'T’ ci jointe ;
Nous vous rappelons notre courrier du 26/04/2016 par lequel nous vous demandions de reprendre le réglement des échéances à échoir et de nous adresser une proposition de remboursement complémentaire afin de rattraper l’arriéré.
Vous trouverez également ci-joint une reconnaissance de dette à nous retourner complétée et signée’ ;
— la troisième en date du 6 octobre 2016, en réponse à un courrier de M. X du 4 octobre, qui mentionne : 'Nous avons pris note de votre volonté de reprendre le réglement des échéances du prêt. Nous vous informons avoir mis en place un prélèvement automatique de la somme de 834.95 ' sur votre compte domicilié à la Banque Postale. Les prélèvements s’effectueront le 7 de chaque mois, à compter du 7/11/2016.
Nous restons dans l’attente d’une proposition sérieuse de remboursement s’agissant de l’arriéré.
Enfin, nous vous remercions de nous faire retour de la reconnaissance de dette régularisée adressée dans notre courrier du 27 septembre dernier, sous 8 jours. Faute de retour de votre part avant cette date, nous prononcerions l’exigibilité anticipée du concours sous référence et nous procéderions au recouvrement judiciaire de notre créance, tous frais et dommages et intérêts à votre charge’ ;
Il résulte des éléments que la lettre du 27 septembre 2016 ne contient aucune renonciation à la déchéance du terme mais seulement une suspension de celle-ci sous la condition expresse pour M. X de régler l’arriéré impayé sous 8 jours et de reprendre les échéances normales. Elle contient bien ainsi une mise en demeure de régler les échéances impayées.
Par ailleurs, la lettre du 6 octobre 2016, si elle ne s’oppose pas à une reprise des échéances, contient néanmoins une mise en demeure d’un retour de la reconnaissance de dette portant sur l’arrièré et d’une proposition de remboursement;
Dès lors, précédement à la déchéance du terme notifiée le 20 octobre 2016, M. X a été destinaire à deux reprises de deux lettres de mise en demeure afin de régler l’arriéré, puis de signer une reconnaissance de dette de l’arriéré et de faire une proposition de remboursement, le tout sous un délai de 8 jours. Il n’a pas satisfait à ces mises en demeure. Il en résulte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Enfin c’est en vain que M. X considère que la Société Générale a prononcé de mauvaise foi la déchéance
du terme puisqu’elle est à l’origine des dysfonctionnements dans le prélèvement des échéances contractuelles. En effet, il ressort des pièces du dossier que la Société Générale a clôturé le compte que M. X possédait le 26 mars 2014. Celui-ci a fait parvenir à la Banque le 15 juillet 2014 un mandat de prélèvement signé auprès de la Banque Postale autorisant la Société Générale à prélever sur ce compte. Les échanges de courriers entre M. X et la Banque des 12 août et 12 novembre 2014 révèlent des difficultés de mise en place du virement automatique, puis par courrier du 26 avril 2016, la Banque a écrit à M. X que les prélèvements automatiques n’avaient jamais fonctionné. Or, il est impossible au vu de ces éléments de connaître l’origine de ces dysfonctionnements, M. X ne produisant aucun élément ou pièce de nature à étabir que la Banque en serait à l’origine. Aucun manqement de la Banque à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi n’est donc établi ;
La déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée ;
En ce qui concerne les sommes restant dues, la Banque réclame une somme de 20 496.94 ' au vu d’un décompte arrêté au 27 février 2019.
M. X fait sienne la motivation du tribunal qui pour rejeter la demande a considéré que 'en l’état des justificatifs versés aux débats, la société générale dont les demandes n’ont cessé de fluctuer en cours de procédure, sans véritables motifs pour la somme en principale et en tenant compte d’intérêts majorés après la déchéance du terme sans fondement, ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible’ ;
Le tribunal a relevé des différences entre deux décomptes produits aux débats celui du 27 février 2019 et celui du 17 octobre 2017, le montant réclamé dans le second étant de 20 618.94 '. Toutefois, la société générale réclame une somme moindre que celle figurant dans le décompte de 2017, et en outre, les deux décomptes qui analyse les mouvements du compte depuis la première échéance impayée de janvier 2013, sont strictement identiques jusqu’en octobre 2016. A cette date, seul le décompte du 27 février 2019 a pris en compte la déchéance du terme avec application du capital restant dû, expliquant les différences de sommes ;
Concernant les intérêts, si, comme l’indique le tribunal, l’article 9-B du contrat ne prévoit pas d’une majoration des intérêts en cas de déchéance du terme, aucun élément ne permet toutefois de considérer que le taux de 3.70% correspond au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points (le taux contractuel étant de 4.70% révisable) ;
Enfin, l’article 9-B du contrat prévoit que le prêteur qui exige le remboursement immédiat des sommes dues, peut demander une indemnité de 7% desdites sommes, et que les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Dès lors, l’indemnité de 7% ne peut être être fixée qu’à la somme de 1213.79 ' (7% de 17339.93 ') et non de 3157.01 ' comme le réclame la Banque ;
Devant la cour, M. X ne demande plus la réduction de cette indemnité compte tenu de son caractère excessif, puisqu’il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du solde du prêt. Or, le tribunal a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire uniquement en conséquence du rejet de la demande principale en paiement au titre du prêt. Il n’a donc pas statué sur la réduction de la première ;
Il convient ainsi, par infirmation du jugement, de condamner M. X à payer à la Banque la somme de 18 553.72 ' avec intérêt au taux de 3.70% l’an à compter du 28 février 2019 sur la somme de 16 021.19 ' et au taux légal sur la somme de 1213.79 ';
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat ;
II – sur la demande de remboursement des sommes perçues au titre des intérêts débiteurs
Il convient au préalable d’observer que M. X ne discute pas en cause d’appel la disposition du jugement qui a rejeté sa demande en paiement d’une somme de 5623.33 ' au titre des frais, commissions, indemnités, cotisations et options indûment prélevée sur son compte courant. En effet, même s’il demande l’infirmation du jugement en qu’il a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles, il ne développe aucun moyen concernant cette demande et ne la reprend pas au dispositif de ses écritures. Cette disposition sera ainsi confirmée ;
M. X reproche à la Banque de lui avoir accordé un crédit sur son compte courant sans avoir respecté les dispositions de l’article L311-48 du code de la consommation, notamment la remise d’un exemplaire du contrat et la fiche d’information prévue à l’article L311-10 du code de la consommation ;
Il s’oppose à la forclusion de son action retenue par le tribunal au visa de l’article R312-35 du code de la consommation qui ne s’applique qu’aux actions en paiement ;
La Banque estime que le prêt n’est pas soumis au code de la consommation, s’agissant d’un prêt de rachat de créance ;
En l’occurrence, M. X a ouvert auprès de la Banque un compte de particulier n°30003 01897 0005125000056 qui présente un solde débiteur à compter du 4 janvier 2012 jusqu’au 4 juin 2013, puis du 2 août 2013 jusqu’au 4 septembre 2013 ;
L’article L311-3 du code de la consommation exclut du champ d’application du crédit à la consommation, les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
En l’espèce, le découvert du compte bancaire a persisté au delà du délai d’un mois et était donc soumis à compter du 4 février 2012 aux dispositions du crédit à la consommation ;
A ce titre, l’article L311-47 du code de la consommation dispose que 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà du délai de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. L’article L311-48 mentionne alors que 'le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L311-46 et à l’article L311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement’ ;
Au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, le tribunal a déclaré forclose la demande de M. X au titre des intérêts débiteurs du compte courant consécutifs à un dépassement du découvert autorisé pendant un mois, estimant que ce texte fait obstacle à l’action comme à l’exception et s’applique à l’emprunteur comme au prêteur ;
L’article R312-35, en réalité l’article L311-52 du code de la consommation à l’époque des faits de la cause, dispose que les actions en paiement engagées devant lui [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Or, l’action en restitution d’intérêts à la suite du non respect des dispositions du code de la consommation engagée par l’emprunteur contre le prêteur n’est pas une action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors, le délai de forclusion de deux ans n’est pas applicable, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de M. X irrecevable pour ce motif.
La Banque qui demande confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande en paiement irrecevable en application de l’article R312-35, ne forme pas de demande subsidiaire au titre de la prescription quiquennale de droit commun. Elle soulève en effet cette prescription uniquement pour la demande en paiement formée par M. X au titre de la restitution des frais, commissions et cotisations dont il a été débouté et qu’il ne maintient plus en cause d’appel.
En conséquence, la demande en restitution des intérêts est recevable.
Elle est également bien fondée en application de l’article L311-48 précité, sauf à déduire les intérêts débiteurs seulement à compter du dépassement du délai de trois mois, soit le 4 avril 2012. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4243.48 ' avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2017, date des conclusions de première instance contenant cette demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
M. X estime que la Banque a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, d’une part en ne mettant pas en place les prélèvements automatiques, et d’autre part alors qu’elle a été informée du décès de son épouse en 2012 de continuer à écrire à cette dernière ;
La Banque fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des difficultés liées à la mise en place des prélèvements automatiques sur une banque tierce, qu’elle a fait preuve de patience, qu’il appartenait à M. X d’effectuer des virements manuels puisque les prélèvements ne fonctionnaient pas. Elle indique par ailleurs que s’il est regrettable que le nom de l’épouse décédée de M. X soit resté dans les logiciels de la Banque, cette situation ne résulte que d’une maladresse et n’est pas constitutive d’une faute ;
En ce qui concerne les difficultés liées à la mise en place du virement automatique pour régler les échéances du prêt, il ressort des motifs retenus ci-avant pour fonder la déchéance du terme, que M. X ne produit aucun élément ou pièce de nature à étabir que la Banque serait à l’origine de ces difficultés. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée.
Par ailleurs, par lettre du 11 septembre 2012, M. X a écrit à la Société Générale pour se plaindre de l’envoi de relevés au nom de son épouse décédée le 30 août 2008. Il justifie de la réception d’un relevé de compte au nom de son épouse du 3 juin 2014 et du 5 janvier 2016. Si comme l’a relevé le tribunal, ces courriers sont particulièrement désagréables pour M. X, leur réception ne résulte que d’une erreur administrative, laquelle en l’absence d’élément complémentaire, n’a aucun caractère fautif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
IV – Sur les autres demandes
M. X qui pour l’essentiel pour le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances sauf en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande en paiement au titre du solde du prêt, en ce qu’il dit irrecevable la demande en paiement formée par M. X au titre des intérêts débiteurs imputés sur son compte bancaire, et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne M. B X à payer à la société 'Société Générale’ la somme de 18 553.72 ' avec intérêt au taux de 3.70% l’an à compter du 28 février 2019 sur la somme de 16 021.19 ' et au taux légal sur la somme de 1213.79 ' ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Dit recevable la demande de M. X tendant à la restitution des intérêts débiteurs imputés sur son compte bancaire
Condamne en conséquence la société 'Société Générale à payer à M. B X la somme de 4243.48 ' avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2017
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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