Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 22 janv. 2021, n° 19/19550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19550 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 décembre 2019, N° 19/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N°2020/
Rôle N° RG 19/19550 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKZM
A X
C/
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Nesrine TRAD
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00093.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, demeurant […]
représenté par Mme C D, (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme A X, née le […], qui a travaillé comme artisan toiletteur de chien, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 26 mars 2008 au 26 mars 2010, de même pour la période du 10 janvier 2014 au 10 janvier 2017 et du 10 janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le 22 février 2018, Mme A X a été examinée par le médecin conseil du RSI à qui elle a indiqué devoir suivre de nouveaux examens dans le cadre de sa polypathologie.
Le 19 avril 2019, Mme A X s’est vue notifier l’attribution d’une pension d’invalidité partielle au métier fixée à la date du 1er avril 2018.
Le 8 juin 2018, Mme A X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille pour contester cette attribution au motif que celle-ci ne tient pas compte des examens réalisés postérieurement à sa visite médicale avec le médecin conseil de la caisse.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— en la formé déclaré recevable le recours de Mme A X ;
— au fond, l’a déclaré mal fondé ;
— constaté qu’à la date du 1er avril 2018, Mme A X ne présentait pas un état d’invalidité la rendant totalement et définitivement inapte à l’exercice d’une profession quelconque ;
— dit que Mme A X n’avait pas droit à l’attribution d’une pension d’invalidité totale;
— confirmé, en conséquence, la décision de la Sécurité Sociale des Indépendants Provence Alpes, en date du 19 avril 2018 ;
— condamné la Sécurité Sociale des Indépendants Provence Alpe aux dépens, en ce compris les
frais de consultation ordonnée par le tribunal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2019, Mme A X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Pôle Social du TGI de Marseille du 9 décembre 2019 ;
À Titre Principal :
— Annuler la décision de pension pour incapacité partielle au métier du 01.04.2018,
— constater que son état de santé restreint médicalement de façon substantielle et durable son accès à l’emploi ;
— condamner la Sécurité Sociale des Indépendants à lui allouer une pension pour invalidité totale et définitive ;
— condamner la Sécurité Sociale des Indépendants à lui verser un rappel de pension pour la période allant du 01.04.2018 à ce jour ;
À Titre Subsidiaire :
— Ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre de la mesure d’expertise médicale visée à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
— désigner un expert judiciaire en rhumatologie avec pour mission de :
— analyser et de déterminer les pathologies dont elle souffre et entendre tous médecins ayant eu à connaître de son cas ;
— déterminer la catégorie de pension à laquelle elle peut prétendre ;
— Madame X pouvant se faire assister lors de l’expertise par son Médecin Conseil, Docteur Y ;
Elle soutient que :
— son état de santé a continué à se dégrader fortement après le dernier examen réalisé par le Médecin Conseil de la Sécurité Sociale des Indépendants, le 22 février 2018, a ainsi été diagnostiqué un dysfonctionnement du sphincter d’ oddi, après que la pension d’incapacité partielle lui ait été notifiée,
— le diagnostic rhumatoïdal n’avait toujours pas été établi, puisque seule une fibromyalgie avait été diagnostiquée au moment de la notification de la pension, or au mois d’avril 2019, les médecins ont conclu à une spondylarthropathie,
La Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône venant aux droits de la sécurité sociale des travailleurs Indépendants , reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, la désignation d’un médecin expert.
Elle fait valoir que :
— l’avis du médecin conseil de la Caisse a été confirmé par celui du médecin consultant désigné par le premier juge,
— Mme X n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L632-1 du code de la Sécurité Sociale : « Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées…»
L’article L.632-3 précise que «Les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel».
Le règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales approuvé par arrêté du 4 juillet 2014 prévoit :
«Article 1er
Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d’invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants…»
(…)
Article 6
Les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d’exercer une certaine activité professionnelle ; 2° Invalides dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ; 3° Invalides dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De cette classification dépend le montant de la pension d’invalidité ainsi que certaines conditions d’attribution particulières.
Article 7
Est reconnu en état d’incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions artisanales qui, du fait d’un état d’incapacité acquise stabilisée ou d’une usure prématurée de l’organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise relevant du régime social des indépendants. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Article 8
Pour l’appréciation par le médecin-conseil de l’usure prématurée de l’organisme, sont pris en compte, en l’absence d’affection invalidante caractérisée : l’âge, le début de l’activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l’état et l’aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L’incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.
(…)
Article 12
Est médicalement reconnu en état d’invalidité totale et définitive l’assuré dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité totale et définitive, il n’est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.»
Enfin, l’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur Z, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s’est déterminé en fonction des textes susvisés en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi estimer que Mme X n’était pas inapte à tout métier à la date impartie pour statuer.
Le médecin conseil comme le médecin consultant n’ont pas constaté l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de nature à permettre la reconnaissance d’une invalidité totale définitive.
Il appartient ainsi à Mme X de rapporter la preuve qu’elle se trouve dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-dessus ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Elle verse aux débats les certificats des Docteurs :
— Mattei du 29 octobre 2019 faisant état d’une « symptomatologie rachidienne assez nettement inflammatoire avec des douleurs de talons»,
— Soriano du 24 octobre 2019 faisant état de dysfonction du sphincter d’oddi grade II, de céphalées chroniques quotidienne, des spondylarthrite ankylosant et d’asthme.
Aucun des documents versés au débat ne conclut à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Ces certificats établis postérieurement à la période à laquelle la cour doit se situer pour apprécier l’état de santé de l’intéressée ne peuvent être pris en considération. Si, comme elle le soutient, Mme X a connu une dégradation de son état de santé, il lui appartient de saisir à nouveau la Caisse, elle rappelle dans ses propres écritures que la pension peut être révisée en cas de modification des capacités de travail de l’assuré.
Le médecin consultant a bien pris en considération les différentes pathologies de Mme X dont la fibromyalgie, les troubles rachidiens, protusions sévères cervicales…
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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