Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 nov. 2017, n° 17/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02112 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 5 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CB/DG
MINUTE N° 17/1741 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 17/02112
Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANT :
Monsieur X Y, non comparant
[…]
[…]
[…]
Non représenté
INTIMEE :
URSSAF ALSACE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Madame Frédérique BATTESTI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre, et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X Y est appelant d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 5.4.2016 n°15.319 qui l’a condamné au paiement de la somme de 3.922,81€, outre à une amende sur le fondement de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30.5.2017, M. X Y, qui n’a pas été dispensé de comparaître, ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de plaidoirie.
L’Urssaf a sollicité qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
SUR QUOI, LA COUR
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement.
M. X Y, défaillant, ne présente aucun moyen pour justifier le bien fondé de son recours et laisse ainsi la cour dans l’ignorance des moyens qu’il entendrait développer à l’appui de son appui.
L’Urssaf sollicite que l’appel soit déclaré non soutenu.
La décision déférée, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, doit être intégralement confirmée, y compris au titre de l’amende sur le fondement de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, en raison de la présentation injustifiée de la requête devant les premiers juges.
Les circonstances de l’absence de M. X Y étant inconnues, il est condamné au paiement du droit prévu à l’article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT l’appel de M. X Y recevable ;
CONSTATE que M. X Y ne soutient pas son appel ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X Y au paiement du droit prévu à l’article R144-10 2° du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Le Greffier, Le Président,
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