Infirmation partielle 5 juillet 2021
Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 juil. 2021, n° 19/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 368/21
Copie exécutoire à
— la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
— la SELARL ACVF ASSOCIES
- Me Laurence FRICK
Copie à M. Le PG
Le 05.07.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03293 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEQB
Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Madame D X
9 Chemin du Souvenir 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE
Monsieur G-H X
9 Chemin du Souvenir 88160 FRESSE-SUR-MOSELLE
Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Maître I Z-F venant aux droits de Me E Z, notaire, […]
Maître Christian Y
[…]
Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU QUATELBACH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté par M. VANNIER, avocat général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 août 1998, suivant contrat de prêt reçu en la forme authentique par Me E Z, notaire, substituant Me Christian Y, la SARL dénommée 'INO’ a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL un prêt professionnel de 500 000 francs.
Le remboursement de ce prêt, destiné à financer le rachat d’une autorisation de découvert et à couvrir le fonds de roulement de la société, est garanti par le nantissement du fonds de commerce, les engagements de caution solidaire de M. X, gérant de la SARL INO et
de son épouse, ainsi que par une hypothèque constituée sur un bien immobilier situé à C.
Ce prêt vient s’ajouter à un prêt professionnel accordé en 1996 et à des facilités accordées sur un compte courant.
Le 24 mars 1999, la SARL INO a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de redressement judiciaire convertie le 14 avril 1999 en liquidation judiciaire.
Le CREDIT MUTUEL s’est adressé aux époux X pour obtenir paiement du solde de ses créances, notamment le solde de la créance due au titre du prêt du 19 août 1998.
A la requête de la banque, le Tribunal d’instance de THANN a ordonné, le 29 mai 2000, l’ouverture d’une procédure de vente forcée du bien immobilier hypothéqué appartenant aux époux X, décision confirmée par la Cour d’appel de COLMAR par un arrêt du 27 septembre 2002 et par la Cour de cassation par un arrêt du 06 janvier 2005.
Le 05 septembre 2007, Me Y a dressé un procès-verbal d’ouverture des débats en vue de la vente immobilière forcée, qu’il a fait signifier à chacun des époux X le 11 septembre 2007 et a convoqué ces derniers pour une réunion le 22 janvier 2008 par acte du 11 décembre 2007 signifié le 18 décembre 2007.
Le 22 janvier 2008, Me Y a établi un procès-verbal de continuation des débats, qu’il a fait signifier le 29 janvier 2008 à chacun des époux X.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 4 juin 2013, les époux X ont fait assigner Me Y, Me Z-F venant aux droits de Me E Z, le CREDIT MUTUEL ainsi que M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sur le fondement de l’article 303 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance d’EPINAL aux fins d’inscription de faux respectivement sur le contrat de prêt du 19 août 1998, sur le procès-verbal d’ouverture des débats du 05 septembre 2007 et sur le procès-verbal de continuation des débats du 22 janvier 2008.
Par ordonnance du 14 avril 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d’EPINAL a, notamment, déclaré le Tribunal de grande instance d’EPINAL incompétent au profit du Tribunal de grande instance de MULHOUSE.
Suivant actes du 16 juin 2014, déposés au greffe le 17 juin 2014 par les époux X, les instances ont été reprises devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE. Les reprises d’instance ont été réitérées le 25 septembre 2014.
Par ordonnance du 05 février 2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances enregistrées sous les numéros RG 14/00437, RG 14/00438 et 14/00439 sous le numéro RG 14/00437.
Par une requête du 02 février 2015 du CREDIT MUTUEL, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a été saisi.
Par une ordonnance du 04 janvier 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MULHOUSE s’est déclaré incompétent pour connaître des fins de non recevoir soulevées par le CREDIT MUTUEL et a notamment rejeté la demande de péremption d’instance et débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande de communication de pièces, aux motifs notamment que la péremption de l’instance a été soulevée en référence, à tort, à une ordonnance de radiation rendue dans une autre procédure et que Maîtres Y et
Z-F ont attesté s’être vus communiquer les pièces par voie d’huissier.
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté les moyens tirés de la péremption de l’instance, de la prescription, de l’autorité de la chose jugée et du respect du formalisme imposé par l’article 306 du Code de procédure civile, soulevés par le CREDIT MUTUEL, a dit en conséquence, les demandes d’inscriptions de faux formées par M. et Mme X, recevables, a dit n’y avoir lieu à ordonner des mesures d’instruction, a rejeté la demande d’inscription de faux formée par M. et Mme X à l’encontre de l’acte de prêt professionnel reçu en la forme authentique le 19 août 1998 par Me Z, substituant Me Y, a rejeté la demande d’inscription de faux formée par M. et Mme X à l’encontre du procès-verbal d’ouverture des débats établi le 05 septembre 2007 par Me Y, a rejeté la demande d’inscription de faux formée par M. et Mme X à l’encontre du procès-verbal de continuation des débats établi le 22 janvier 2008 par Me Y, a condamné in solidum M. et Mme X à payer, au titre d’amende civile, 1 500 euros pour chacune des trois demandes d’inscriptions de faux, soit au total, 4 500 euros, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée respectivement par le CREDIT MUTUEL, Me Y et Me Z-F, a condamné in solidum M. et Mme X à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 250 euros au CREDIT MUTUEL outre intérêts de droit à compter de la présente décision, 1 250 euros à Me Y, 1 250 euros à Me Z-F, a ordonné, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au CREDIT MUTUEL, a condamné in solidum M. et Mme X aux dépens de l’instance, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe le 18 juillet 2019, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 09 août 2019, le CREDIT MUTUEL s’est constitué intimé.
Par déclaration faite au greffe le 23 août 2019, Me Z-F s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 30 août 2019, Me Y s’est constitué intimé.
Par leurs dernières conclusions du 08 avril 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts X demandent sur l’appel principal, de le déclarer recevable, de réformer la décision du 14 mai 2019, statuant à nouveau, d’ordonner l’inscription de faux à l’encontre des trois actes querellés, d’ordonner toute mesure d’inscription nécessaire à la vérification desdits actes, sur les appels incidents des intimés, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner in solidum les intimés à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, les consorts X affirment, sur le contrat de prêt, que les griefs formulés portent bien sur la fausseté d’énonciation et non pas sur la validité de l’acte de prêt, que la société INO n’était pas sociétaire du CREDIT MUTUEL, que le prêt accordé n’était ni statutairement ni législativement et pas plus réglementairement autorisé mais cette irrégularité a été couverte pas Me Y qui par la fausseté des énonciations a laissé croire à l’existence de cette qualité.
Sur la signature apposée au bas de l’acte, les consorts X soutiennent, qu’il reste une signature dont l’identité n’est pas précisée sur l’acte mais ce n’est pas celle du Conseil
d’administration du CREDIT MUTUEL.
Sur les dispositions concernant le TEG, les consorts X affirment que le TEG est faux du fait de la non-imputation de la cotisation d’assurance qui était pourtant connue par le notaire, que les frais de l’acte notarié et les frais d’inscription du nantissement devraient être inclus dans le calcul du TEG, que l’énonciation du TEG est fausse.
Sur la limitation de l’engagement des cautions, les consorts X font valoir, que la limitation de 600 000 francs actée par le notaire est fausse car les frais et accessoires sont indéfinis et illimités.
Sur les autres déclarations erronées, les consorts X affirment, qu’une omission a été constatée dans la catégorie 'déclaration d’état civil et autres’ ce qui contribue à cacher la qualité exacte de la créancière mais aussi et surtout celle de son représentant statutaire, que des modifications à la page 1 et à la page 5 de l’acte authentique ont été faites à la machine à écrire après avoir reçu la signature des époux X qui n’ont pas eu de copie de l’acte le jour de la signature, que ce prêt n’a eu aucun effet sur la situation de la société, que l’insolvabilité de la caution la rendait incapable de contracter donc l’objet qui forme la matière de l’engagement était incertain, que l’acte authentique comporte un nombre important d’énonciations fausses dont le notaire avait connaissance.
Sur le procès-verbal de 2007 et celui de 2008, les consorts X font valoir, que Me Y ne relève ni du ressort du Tribunal d’instance de THANN ni du ressort du Tribunal d’instance du CREDIT MUTUEL, que les époux X ne sont pas membres du CREDIT MUTUEL, que Me A, l’avocat représentant le créancier, n’avait pas de mandat régulier, qu’il n’y a pas eu de contradictoire lors de l’élaboration de l’acte, qu’une grande partie des créances est douteuse.
Sur les conclusions d’intimés, les consorts X soutiennent, que les actes établis par l’huissier et le greffier en chef du TGI d’EPINAL ne sont plus contestables car ils ont été atteints par la prescription légale en mai 2018, qu’il est de jurisprudence constante que le notaire qui reprend la succession d’un notaire ayant authentifié un acte est le réceptionnaire des requêtes et plaintes diverses, que les faux intellectuels ne peuvent être combattus que par inscription de faux de l’acte authentique selon l’article 1371 du Code civil.
Par leurs dernières conclusions du 11 janvier 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Me Y et Me Z-F demandent de rejeter l’appel principal, de recevoir l’appel incident, de déclarer irrecevables les demandes en inscription de faux, de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Me Z-F, en tout état de cause, de condamner les consorts X à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner les consorts X aux dépens d’appel et à leur payer une somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me Y et Me Z-F affirment, sur l’irrecevabilité de l’action des consorts X, que Mme X n’avait pas de pouvoir pour son époux pour que l’action en inscription de faux puisse être recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande dirigée à l’encontre de Me Z-F, Me Y et Me Z-F font valoir, que Me Z-F a été désignée en qualité de successeur de son père, Me E Z, que la responsabilité du notaire est personnelle.
Sur l’irrecevabilité des demandes tendant à l’inscription en faux, Me Y et
Me Z-F soutiennent, que la procédure de l’inscription de faux ne peut être utilisée, selon l’article 1371 du Code civil, que s’agissant d’un certain type de contenu de l’acte authentique, qu’il appartenait aux consorts X non pas de mettre en oeuvre la procédure très lourde en inscription de faux mais d’avoir recours au droit commun de la preuve pour démontrer les griefs faits à l’acte, que les consorts X, auraient dû, dans le cadre des instances engagées, soit s’agissant de leurs cautionnements personnels soit s’agissant de la procédure de vente forcée, soulever les moyens relatifs à la validité des actes, dès lors qu’ils ne les ont pas soulevés dans ces instances ils sont irrecevables à les soulever dans le cadre de la procédure d’inscription de faux.
Sur le fond, Me Y et Me Z-F affirment, que le faux nécessite pour être constitué, une altération frauduleuse de la vérité, que l’ensemble des critiques concernant l’acte de prêt de 1998 (sur l’octroi du prêt, la qualité de sociétaire, le TEG, la limitation des engagements des cautions, leur solvabilité, la disproportion, les dispositions concernant le financement, le formalisme de l’acte les mentions rajoutées) a déjà été analysé et il ne répond pas aux exigences posées par les textes en matière de qualification de faux, que sur les PV de 2007 et 2008, concernant la compétence du notaire signataire, l’absence de pouvoir de représentation du créancier, l’absence de contradictoire et l’existence de créances douteuses, il n’existe pas plus qu’avant d’altération frauduleuse de la vérité.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le CREDIT MUTUEL demande sur l’appel incident, d’infirmer le jugement du 14 mai 2019 en ce qu’il a déclaré les demandes d’inscription de faux formées par M. et Mme X recevables, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevables les demandes d’inscription de faux formées par M. et Mme X, de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs fins et conclusions, sur l’appel principal, de rejeter l’appel, de débouter les consorts X de l’intégralité de leurs fins et conclusions, de confirmer le jugement sous réserve de l’appel incident, de condamner solidairement, subsidiairement, in solidum les consorts X à payer au CREDIT MUTUEL une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, de condamner solidairement subsidiairement in solidum les consorts X à payer au CREDIT MUTUEL une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner solidairement, subsidiairement in solidum les consorts X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL affirme, sur l’appel incident, que la Cour de cassation estime que le pouvoir exigé par l’article 306 du Code de procédure civile, doit accompagner la déclaration d’inscription de faux à peine d’une irrecevabilité qui ne peut être couverte par sa production en cours d’instance, qu’en l’espèce seule Mme X a déposé les requêtes et ne disposait pas d’un pouvoir donné par son époux Monsieur X pour déposer la requête en son nom, qu’il convient de considérer que Mme X ne disposait pas de la qualité de mandataire munie d’un pouvoir spécial de la
part de son mari pour déposer la requête prévue par l’article 306 du CPC au nom de son mari, que la requête est donc irrecevable, que la procédure d’inscription de faux est irrecevable puisque la requête est un préalable, que la demande a un caractère indivisible et qu’en conséquence, l’irrecevabilité à l’égard de l’un entraîne l’irrecevabilité de l’autre.
Sur l’appel principal, sur les éléments sur lesquels peut porter la procédure d’inscription de faux, le CREDIT MUTUEL soutient, que la déclaration ou énonciation d’une partie relatée dans l’acte notarié dont la réalité n’a pas été personnellement constatée par le notaire ne peut faire preuve contre les énonciations d’un acte authentique et ne sont pas couvertes par la pleine foi attachée à l’acte authentique.
Sur l’acte de prêt du 19 août 1998, le CREDIT MUTUEL fait valoir, que les griefs des consorts X quant à la qualité des membres de la CCM relèvent de la validité de l’acte de prêt mais pas d’une procédure en inscription de faux, que le potentiel défaut de pouvoir du directeur de la CCM pour signer l’acte authentique ne rend pas les énonciations de l’acte fausses, que la question de l’existence d’un éventuel TEG faux n’est pas en lien avec l’existence d’un faux en écriture, que le montant de la caution n’a pas de lien avec l’existence d’un faux, que l’absence de certaines mentions ne peut constituer un faux, que les consorts X ne rapportent pas la preuve que l’acte serait un faux au motif qu’il y aurait eu des ajouts par Me Z après la signature de l’acte, que la reprise dans l’acte notarié d’une partie de l’offre de prêt n’affecte pas la vérité et ne peut donner lieu à inscription de faux, que l’opportunité d’accorder ou non un prêt tout comme son objet ou sa cause ne relève pas de la procédure d’inscription en faux, que les rangs des garanties correspondent à la réalité de la situation des biens donnés en garantie donc il n’y a pas lieu à une inscription de faux, qu’une erreur sur le régime matrimonial et la profession relève d’une erreur matérielle et non d’une procédure en inscription de faux.
Sur les procès-verbaux de débats des 5 septembre 2007 et 22 janvier 2009, que la remise en cause de la désignation de Me Y ne peut donner lieu à une procédure d’inscription de faux, qu’un éventuel défaut de pouvoir des représentants du CREDIT MUTUEL ne rend pas les énonciations de l’acte fausses, que le fait que les actes indiquent que Me A intervient pour le compte du CREDIT MUTUEL ne permet pas de considérer qu’il y ait un faux, que le grief concernant le respect du contradictoire relève de la validité éventuelle de la procédure de vente forcée immobilière mais pas d’une procédure d’inscription en faux, que la contestation de la créance ne peut faire l’objet d’une inscription en faux.
Par des dernières réquisitions écrites du 15 mars 2021, M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de COLMAR requiert de la Cour, sur la forme, qu’elle déclare irrecevables les requêtes en inscription en faux, au fond, qu’elle rejette les demandes d’inscription en faux.
M. LE PROCUREUR GENERAL soutient, sur la recevabilité de la requête, que si les requêtes satisfont à l’exigence de précision des moyens allégués au soutien du faux, force est de constater le défaut de pouvoir spécial de Mme X agissant au nom de M. X, que la requête parait indivisible et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
Monsieur le PROCUREUR GENERAL soutient, sur l’inscription en faux, que la motivation du jugement du 14 mai 2019 apparaît pertinente et doit être approuvée puisqu’il apparaît que l’ensemble des énonciations frauduleuses invoquées par les appelants ne saurait s’analyser autrement que comme des griefs portant sur la validité des actes litigieux.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la lecture des pièces de la procédure que le mandat rédigé par Madame X au profit de Monsieur X date du 3 mai 2013 et que ce mandat a été donné 'aux fins de déposer les 3 requêtes d’inscription de faux au Greffe du TGI d’Epinal à savoir des actes authentiques du 18 août 1998, du 5 septembre 2007 et du 22janvier 2008'.
Les trois requêtes en inscription de faux d’un acte authentique en date du 3 mai 2013, ont été signées par G-H X et D X née B relatives au contrat de prêt professionnel du 19 août 1998, au procès-verbal d’ouverture de débats du 5 septembre 2007 et au procès-verbal de continuation des débats du 22 janvier 2008.
En l’espèce, figurent à la procédure, dossiers RG 14/00438 RG 14/00439 RG 13/01442, trois certificats de dépôt d’une requête en inscription de faux d’un acte authentique établis par le greffier du tribunal judiciaire d’EPINAL le 6 mai 2013.
Les certificats sont ainsi rédigés :
'Le 6 mai 2013, a comparu devant nous greffier soussigné : Madame D B
épouse X,
Rep/assistant : M. G H X muni d’un pouvoir spécial qui nous a remis en double exemplaire les actes d’inscription de faux en écriture publique concernant l’acte authentique en date du 18 août 1998 ; l’acte authentique en date du 5 septembre 2007 ; l 'acte authentique en date du 22janvier 2008'.
Sont annexés :
— le mandat rédigé par Madame X au profit de Monsieur X date du 3 mai 2013 'aux fins de déposer les 3 requêtes d’inscription de faux au Greffe du TGI d’Epinal à savoir des actes authentiques du 18 août 1998, du 5 septembre 2007 et du 22janvier 2008'.
— les trois requêtes en inscription de faux d’un acte authentique en date du 3 mai 2013 signées par G H X et D X née B relatives au contrat de prêt professionnel du 19 août 1998, au procès-verbal d’ouverture de débats du 5 septembre 2007 et au procès-verbal de continuation de débats du 22 janvier 2008.
Ces requêtes satisfont à l’exigence de précision des moyens allégués au soutien du faux.
Cependant, il convient de constater le défaut de pouvoir spécial de Madame X agissant au nom de Monsieur X.
En effet, s’il apparaît que Madame X avait donné un mandat les 1er avril et 3 mai 2013 à son époux, Monsieur X, d’agir en son nom, il est démontré qu’elle ne disposait pas du pouvoir d’agir au nom de son époux.
Or, selon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Ce pouvoir spécial doit être donné lors de la déclaration. Le non-respect de la règle est sanctionné par une irrecevabilité qui ne peut être couverte par une production du pouvoir spécial en cours d’instance.
Il convient de rappeler que la Caisse de Crédit Mutuel du QUATELBACH a accordé son concours financier à la Sàrl INO sous forme d’un prêt professionnel d’un montant de 500.000 francs destiné au rachat d’une autorisation de découvert et à un fond de roulement suivant acte authentique en date du 19 août 1998 reçu par Maître Z, notaire à SOULTZ.
Ce prêt est garanti par :
— un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce de la SARL INO,
— une hypothèque en second rang sur un immeuble situé […] à C, propriété de Monsieur et Madame X,
— le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X à hauteur de 600.000 francs.
Dans ces conditions, la requête en inscription de faux déposée au nom de Monsieur et Madame X, est indivisible en raison de la solidarité affectée au cautionnement et de la propriété commune des époux X du bien immobilier hypothéqué et qui fait l’objet de la vente forcée dont certains actes sont argués de faux.
En conséquence, cette indivisibilité de la requête, rend irrecevable l’action en inscription de faux des deux époux.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a admis la recevabilité de l’action des deux époux X.
La Cour ayant déclarée irrecevable l’action des époux X, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Maître Z-F et Maître Y ne démontrent pas que Monsieur et Madame X ont agi de mauvaise foi ou dans l’intention de leur nuire.
Maître Z-F et Maître Y seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel du QUATELBACH ne démontre pas que Monsieur et Madame X ont agi de mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Succombant Monsieur et Madame X seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Z-F et Maître Y et de la Caisse de Crédit Mutuel du QUATELBACH.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame X.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 Mai 2019, par le Tribunal de grande Instance de MULHOUSE sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X à payer, au titre d’amende civile, 1 500 euros pour chacune des trois demandes d’inscriptions de faux, soit au total, 4 500 euros, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée respectivement par le CREDIT MUTUEL, Me Y et Me Z-F, a condamné in solidum M. et Mme X à payer, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 250 euros au CREDIT MUTUEL outre intérêts de droit à compter de la présente décision,
1 250 euros à Me Y, 1 250 euros à Me Z-F, a ordonné, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au CREDIT MUTUEL, a condamné in solidum M. et Mme X aux dépens de l’instance, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d’inscriptions de faux formées par Monsieur et Madame X,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X, à verser à Maître Z-F la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Maître Y la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse de Crédit Mutuel du QUATELBACH, la somme 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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