Infirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 18/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juin 2018, N° 18/00571 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2020
N° RG 18/01849 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBZQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 29 Juin 2018, RG 18/00571
Appelante
Mme Y X, demeurant […]
Représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL TELLUS, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, Mme Y X a entrepris la construction d’une maison à Seynod (Haute-Savoie) pour laquelle la société Tellus s’est vue confier le lot «ossature bois».
La société Tellus a émis diverses factures entre le 5 décembre 2014 et le 25 janvier 2016 au titre de ce lot.
Par acte délivré le 16 mars 2018, la société Tellus a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 53.508,10 euros au titre du solde du marché de travaux resté impayé, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2016, date de la première mise en demeure, et la somme de 4.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a:
• condamné Mme X à payer à la société Tellus la somme de 53.508,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016,
• condamné Mme X à payer à la société Tellus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• débouté les parties dus surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 26 septembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée à la date du 25 mai 2020 et renvoyée initialement à l’audience du 8 juin 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 12 mai 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. A défaut d’opposition, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2),
• dire et juger l’action de la société Tellus prescrite,
• infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• débouter la société Tellus de l’ensemble de ses prétentions,
• condamner la société Tellus à payer à Mme X la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Tellus aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Vincent Parny, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Tellus, bien qu’ayant régulièrement constitué avocat devant la cour, n’a pas conclu en appel.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement.
En l’espèce, il est constant que la société Tellus réclame le paiement de factures émises dans le cadre de son marché de travaux entre le 5 décembre 2014 et le 25 janvier 2016, date de la dernière facture.
Or l’assignation en paiement n’a été délivrée à Mme X qu’à la date du 16 mars 2018, soit après l’expiration du délai de prescription de deux ans.
Aussi, l’action de la société Tellus doit être déclarée irrecevable comme prescrite conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tellus, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Vincent Parny, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 29 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société Tellus à l’encontre de Mme Y X en paiement du solde de son marché de travaux pour le lot «ossature bois»,
Condamne la société Tellus à payer à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tellus aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Vincent Parny, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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