Infirmation partielle 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 sept. 2021, n° 19/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07081 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1162
CPAM DE L’ARTOIS
C/
I
X
X
X
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/07081 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HP5W
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
(Pôle Social) EN DATE DU 01 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMES
Madame H I veuve X, ayant droit de M. J X décédé le […]
[…]
[…]
Monsieur K X, ayant droit de M. J X décédé le […]
[…]
[…]
Madame L X épouse Y, ayant droit de M. J X décédé le […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par M. S T de l’Association ADEVArtois dûment mandaté
Monsieur D X, ayant droit de M. J X décédé le […]
[…]
[…]
Assisté et plaidant par M. S T de l’Association ADEVArtois dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant M. O P, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. O P en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. O P, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2016, J X, né le […], a, sur la base d’un certificat médical initial du 22 février 2016, formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une silicose, laquelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La caisse a consolidé l’état d’J X à la date du 22 février 2016 et fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Après expertise réalisée par le Docteur Z, un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille du 26 septembre 2017 a porté ce taux à 25 % à la date de consolidation.
Sur la base d’un certificat médical du docteur A en date du 27 octobre 2017, J X a sollicité la révision de son taux d’incapacité pour aggravation des séquelles de sa maladie. Par décision du 6 avril 2018, la caisse, après avis de son médecin conseil, a considéré qu’il n’y avait pas d’aggravation et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 25 %.
Par lettre de l’Association de défense des victimes de l’amiante de l’Artois (Adevartois) le représentant expédiée le 20 avril 2018, J X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’un recours contre cette décision.
J X est décédé le […]. Par lettre de l’Adevartois les représentants expédiée le 18 juillet 2018, sa veuve et ses enfants ont indiqué souhaiter poursuivre la procédure.
Le Docteur Z, pneumologue expert, a été commis pour réaliser une expertise sur pièces de la situation de santé d’J X par ordonnance du président du tribunal en date du 19 septembre 2018. L’expert a remis ses conclusions au greffe le 26 octobre 2018.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille (le tribunal), lequel, par jugement en date du 1er avril 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a :
— 'déclaré recevable le recours d’J X,
— 'dit bien fondé ce recours et y faisant droit,
— 'fixé le taux d’incapacité permanente partielle d’J X à la date de consolidation à 80 %,
— 'dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2019, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 août précédent.
Par ordonnance en date du 27 février 2020, le magistrat chargé d’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et a commis à cet effet le Docteur B. Celle-ci a établi un rapport en date du 10 novembre 2020, déposé au greffe le 16 novembre suivant, concluant qu’à la date du 27
octobre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle était de 60 %.
Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2021, Mme’H I, veuve X, D, E et K X, respectivement épouse et enfants d’J X, ont indiqué reprendre l’instance.
La caisse a fait déposer des conclusions au greffe le 11 mai 2021, que sa représentante a soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— 'déclarer son appel recevable et fondé,
— 'infirmer le jugement,
— 'confirmer le taux de 35 % évalué par l’expert en première instance.
En substance, elle expose qu’elle ne s’est pas opposée aux conclusions du Docteur Z, commis en qualité d’expert par le premier juge et qui avait conclu à un taux d’incapacité partielle permanente de 35 % à la date du 25 octobre 2017. Elle conteste le taux de 80 % retenu par le tribunal en faisant valoir que l’expert avait proposé une augmentation à 35 % en relevant une aggravation des troubles de l’hématose suite à des épisodes de surinfection à répétition pourtant non directement rattachables à la pneumoconiose dont s’agit. Elle ajoute qu’il est difficile de se ranger à l’avis du médecin consultant commis par la cour, proposant un taux de 60 %, compte tenu de la pathologie interférente, indépendante de la maladie professionnelle dont s’agit caractérisée par des épisodes de surinfection, et sans connaître l’analyse détaillée de l’expert.
Les consorts X ont fait déposer des conclusions au greffe le 11 mai 2021, que M.'S T pour l’Adevartois, les représentant, a soutenues oralement, au terme desquelles ils demandent à la cour de :
— 'confirmer le jugement,
— 'attribuer à J X un taux d’IPP de 80 % pour AMP 25 « silicose » et ce, à compter du 27 octobre 2017,
— 'débouter la caisse de ses demandes,
— 'si la cour s’estimait insuffisamment informée, accorder une nouvelle expertise afin de trancher des débats.
En substance, ils font pour leur part valoir qu’J X était atteint d’une silicose importante dont attestent les images des scanners. Cette silicose a entraîné un déficit respiratoire, consistant en une chute de VEMS et de la PaO2 nécessitant une oxygènothérapie au long cours. Selon le barème des maladies professionnelles, ce déficit respiratoire a fait entrer J X dans la catégorie des «'insuffisances respiratoires chroniques moyennes'» justifiant alors l’attribution d’un taux d’IPP de 60 %. Par ailleurs, il faut également tenir compte de l’importance des images de silicose justifiant l’adjonction d’un taux d’IPP de 20 %, portant donc le taux d’IPP global à 80 %. Ils produisent un avis du docteur F du 9 février 2019 en ce sens. Ils affirment que c’est donc à juste titre que le tribunal a consacré leur analyse.
Bien que s’opposant à ses conclusions, ils contestent le fait que le rapport du docteur B ne soit pas détaillé comme allégué par la caisse. Ils affirment que seule son interprétation du chapitre 6.10 du guide barème est erronée. Contrairement à ce que le docteur B affirme, le taux de 60 % indemnise la perte de la fonction respiratoire d’J X mais en aucun cas les séquelles anatomiques constatées au scanner (gravité radiologique). Le chapitre 6.10 du guide barème permet l’adjonction d’un taux complémentaire pour tenir compte d’une gravité radiologique, ce qui est le cas
en l’espèce. Ils ajoutent qu’une victime ne peut être privée de l’indemnisation des séquelles anatomiques liées à sa pathologie professionnelle sous prétexte de l’importance de son déficit fonctionnel justifiant un taux plus élevé. Il s’agit de séquelles distinctes qui doivent être indemnisées selon les chapitres 6.9.3 et 6.10.2 du guide barème dans le respect de ses critères. Ils indiquent produire un nouvel avis du docteur F en ce sens du 3 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il est retenu que le principe de l’existence d’une aggravation n’est plus contesté par la caisse, le litige restant toutefois entier s’agissant de la mesure de cette aggravation. La caisse estime, sur le fondement du rapport du docteur Z, qu’un taux de 35 % peut être retenu tandis que les intimés, reprenant l’analyse contenue dans divers certificats du docteur F, sollicitent la confirmation du jugement ayant retenu le taux de 80 %.
En l’espèce, la demande d’aggravation est fondée sur un certificat médical du docteur A en date du 27 octobre 2017 «'justifiant d’une aggravation de sa silicose actuellement à 25 % et d’un avis sur une éventuelle asbestose'».
Les consorts X produisent au débat le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente établie le 22 mars 2018 par le Docteur G, médecin-conseil de la caisse.
Pour retenir l’absence d’aggravation, celle-ci avait alors retenu : « discussion médico-légale : 90 ans, silicose chronique, IP 25 % au 23 février 2016. État associé de polypathologies avec état de dépendance et confinement au lit. Épisodes de décompensation respiratoire dans contexte de fausses routes. L’analyse scanographique ne permet pas de mettre en évidence une aggravation en rapport avec la silicose ».
Parmi les documents présentés, le médecin-conseil a fait notamment référence à :
— 'un scanner thoracique du 7 décembre 2017 qu’elle résume comme suit : « images ganglionnaires médiastinales et hilaires paraissant séquellaires, en parties calcifiées notamment au niveau des hiles. Pas d’épanchement pleural. Pas de plaque pleurale significative. Présence d’opacités rétractiles cicatricielles séquellaires prédominant au niveau des deux sommets de façon préférentielle à droite, avec quelques calcifications à ce niveau. Plages de condensations alvéolaires aspécifiques essentiellement lobaires inférieures droites, moins importantes en lobaire inférieur gauche et au niveau du lobe moyen : aspect séquellaire ' L’hypothèse d’une pneumopathie paraissant moins probable.'»
Il s’agit en fait de la reprise pure et simple des conclusions du certificat du radiologue en date du 7 décembre 2017 ayant réalisé le scanner thoracique.
— 'Gaz du sang du 30 novembre 2016 :
«' […]
[…]
Sous 2l/mind’O2 : 87 52.5 7.35 96.1'»
— 'Gaz du sang du 16 octobre 2017 :
«' […]
Sous 2l/mind’O2 : 79.5 49.8 7.39 95.6'»
Dans son rapport d’expertise sollicitée par le tribunal, le Docteur Z, pneumologue, indique notamment : «'analyse des données : j’ai récupéré le CD correspondant à son scanner thoracique du 7 décembre 2017 que j’ai pu comparer à celui du 19 mars 2015. Son scanner du 7 décembre 2017 relève d’importantes opacités bi-basales à prédominance droite avec réaction pleurale droite à contour mal défini qui évoquent des troubles de ventilation à une pneumopleuropathie basale droite associée à une silicose nodulaire sous pleurale bilatérale avec une zone de confluence lobaire supérieure droite, non modifiés par rapport à octobre 2015. J’intègre ces condensations des troubles de ventilation probablement infectieux rattachables à ses troubles neurologiques et une bronchite chronique et ses AVC. Ces épisodes de surinfections à répétition avec pneumopathie hypoxémante ne sont pas directement rattachables à sa pneumoconiose mais celle-ci doit être considérée comme ayant favorisé les troubles de l’hémathose.
Conclusion : pour cette raison, les épisodes de surinfections répétitifs broncho-pulmonaires justifient de porter son IPP en me référant au guide barème en date du 27 octobre 2017 à 35 % ».
Les consorts X versent au débat un premier avis du docteur F en date du 9 mars 2019 duquel il résulte en substance que :
— 'conformément au barème des maladies professionnelles, au paragraphe 6.9, J X entrait dans la catégorie des « insuffisances respiratoires chroniques moyennes » pour laquelle il est prévu un taux d’IPP de 40 à 67 % en sorte qu’il est raisonnable de penser qu’il devait pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP de l’ordre de 60 % pour le déficit fonctionnel dont il était victime.
— 'au scanner les images de silicose sont importantes avec l’existence de plusieurs masses pseudo-tumorales justifiant, conformément au paragraphe 6.10 du barème, l’adjonction d’un taux d’IPP de 20 % pour les « formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux'», portant le taux global à 80 %.
Le Docteur B, commise en qualité de médecin consultant par la cour, a établi le rapport suivant :
«''discussion :
En ce qui concerne les images constatées sur le scanner thoracique, seuls sont communiqués les clichés du 19 mars 2015. Le Docteur Z a pu quant à lui comparer ses clichés avec le scanner du 7 décembre 2017 et n’a pas constaté de modification notable de ces images. Par ailleurs le Docteur Z estime que les épisodes de surinfections à répétition ne sont pas directement rattachables à la pneumoconiose mais justifient néanmoins une augmentation du taux d’IPP par les épisodes de surinfections broncho-pulmonaires à répétition car ayant favorisé des troubles de l’hématose. Les résultats des gaz du sang communiqués correspondent à des examens sous oxygène. Le 24 décembre 2017, la PaO2 est à 55 sous oxygène à 2 l/mn et à 71 3 l/mn. En octobre 2017, la PaO2 était à 79 sous 2 l d’oxygène. On est donc en présence d’une insuffisance respiratoire chronique moyenne qui est indemnisée par le guide barème (6.9.3) par un taux d’IPP de 40 à 67 %. Un taux d’IPP de 60 % apparaît donc justifié. En ce qui concerne l’adjonction d’un taux de 20 %, taux prévu dans le guide barème (6.10) pour les formes nodulaires généralisées et les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux il s’agit surtout ici d’indemniser a minima les lésions radiologiques avec une fonction respiratoire peu altérée. Dans le cas d’J X l’adjonction d’un taux supplémentaire ne se justifie pas. En effet le taux d’IPP de 60 % indemnise ici l’insuffisance
respiratoire chez une personne âgée à l’état général dégradé avec des troubles cognitifs, des troubles de déglutition une bronchite chronique de nature à interférer dans la pathologie respiratoire.
Conclusion : à la date du 27 octobre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle était de 60 %. ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, le rapport du docteur B est motivé.
Les consorts X R ce rapport s’agissant de la question de l’adjonction du taux supplémentaire prévu dans le guide barème au paragraphe 6.10. Ils produisent à cette fin un nouvel avis du docteur F en date du 3 mai 2021 aux termes duquel il est affirmé, en substance, que le docteur B a fait une lecture erronée du barème. Selon le Docteur F, le barème est formel sur la nécessité de tenir compte de la gravité radiologique pour la fixation du taux d’IPP.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'».
Le paragraphe 6.9 du barème indicatif prévu ce texte et par l’article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
«'6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 -'Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 -'Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— 'trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— 'trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— 'PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 -'Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— 'trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— 'trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— 'PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— 'signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— 'poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 -'Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— 'trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— 'trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— 'PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— 'signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 -'Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— 'trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— 'trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— 'PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— 'forme grave d’insuffisance ventriculaire droite.
6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C’est ainsi que, par exemple, dans le cas d’une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d’IPP minimal.
1.'Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l’ordre de 10 % ;
2.'Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l’ordre de 20 % ;
3.'Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l’ordre de 30 %.'».
Il est certain que le docteur Z a intégré les condensations des troubles de ventilation probablement infectieux aux troubles neurologiques, à la bronchite chronique et aux AVC d’J X et qu’il a considéré que les épisodes de surinfections à répétition avec pneumopathie hypoxémiante n’étaient pas directement rattachables à sa pneumoconiose. Cependant, il a également retenu que celle-ci avait favorisé les troubles de l’hématose, ce qui a donc participé de l’hypoxémie. Le docteur B a d’ailleurs relevé ce point du rapport Z concernant les troubles de l’hématose.
En retenant un taux d’incapacité de 35 %, le docteur Z s’est situé dans le cadre des insuffisances respiratoires chroniques légères caractérisées notamment par une PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
Cependant, la mesure de la PaO2 réalisée le 16 octobre 2017 (79.5) est intervenue sous 2l/mind’O2. Or, la cour constate que la mesure des gaz du sang réalisée le 30 novembre 2016 avait mis en
évidence un taux de 61 dans l’air ambiant et de 87 Sous 2l/mind’O2. Selon le docteur B, la mesure de la PaO2 était à 55 sous oxygène à 2 l/mn le 24 décembre 2017 et à 71 sous oxygène à 3 l/mn.
Certes, il n’y a pas eu de mesure de la PaO2 dans l’air ambiant le 16 octobre 2017. Pour autant, à cette date, on constate, par rapport au contrôle 30 novembre 2016, une dégradation de la mesure de la PaO2 sous oxygène à 2 l/mn (encore accentuée le 24 décembre 2017), caractéristique d’une dégradation tendancielle des capacités respiratoires d’J X.
Dès lors, en l’état du taux constaté dans l’air ambiant le 30 novembre 2016 (61) et de cette dégradation générale tendancielle, il est raisonnable de considérer que la mesure de la PaO2 dans l’air ambiant le 16 octobre 2017 était a minima restée à 61.
Par voie de conséquence, la cour partage l’avis du docteur B selon lequel on était à la date de référence en présence d’une insuffisance respiratoire chronique moyenne indemnisée par le guide barème par un taux d’IPP de 40 à 67 %. Le taux de 60 % a été justement proposé par cette dernière.
Le guide barème prévoit le cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale (§6.10), ce qui est précisément la situation d’J X même si, désormais, les pneumoconioses du tableau 25 des maladies professionnelles (notamment) ne font plus l’objet d’une réparation spéciale au sens du décret 57-1176 du 17 octobre 1957, dispositions en dernier lieu codifiées aux articles D.461-5 et suivants du code de la sécurité sociale et abrogées par le décret n°99-746 du 31 août 1999.
Le litige pose la question de savoir si les taux d’incapacité mentionnés dans l’une des trois hypothèses prévues du paragraphe 6.10 s’ajoutent ou non au taux d’incapacité résultant de la déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 6.9.
Le Docteur Z n’évoque pas ce point dans son rapport. Comme mentionné précédemment, le Docteur B a considéré que le paragraphe 6.10 vise à indemniser a minima les lésions radiologiques avec une fonction respiratoire peu altérée et que, dans le cas d’J X l’adjonction d’un taux supplémentaire ne se justifiait pas dès lors que le taux d’IPP de 60 % indemnise l’insuffisance respiratoire chez une personne âgée à l’état général dégradé avec des troubles cognitifs, des troubles de déglutition une bronchite chronique de nature à interférer dans la pathologie respiratoire.
Les consorts X soutiennent que les deux taux doivent pouvoir s’ajouter, thèse consacrée par le premier juge.
Le paragraphe 6.10 indique donc qu’il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C’est ainsi que, par exemple, dans le cas d’une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d’IPP minimal.
La cour ne déduit pas de ce texte l’obligation nécessaire de cumuler les taux indiqués par les paragraphes 6.9 et 6.10.
Les troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers conduisent selon le barème à retenir un taux de 5 à 10 % (§6.9.1).
Le paragraphe 6.10 invite donc simplement à retenir un taux minimal d’IPP de 10 %, 20 % ou 30% selon les hypothèses même lorsque les conséquences fonctionnelles nulles ou très limitées de la silicose devraient conduire à ne retenir qu’un taux compris entre 0 et 10%. Telle n’est pas l’hypothèse en l’espèce dès lors que, du seul point de vue des conséquences fonctionnelles de la silicose au sens du §6.9, l’incapacité en résultant d’J X est déjà très largement supérieure à 30 %.
Au demeurant et plus généralement, l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les taux résultant du barème (annexe I et II) présente donc ce caractère indicatif. Comme l’introduction de l’annexe I le rappelle, «'les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit'».
Par ailleurs, ce même texte indique que le taux de l’incapacité permanente tient compte de l’état général et de l’âge, éléments particulièrement importants en l’espèce. Au jour de la consolidation, J X était âgé de 90 ans et son état était dégradé pour de multiples causes (selon le rapport d’incapacité du médecin-conseil de la caisse : «'état de dépendance totale, hospitalisé en soins de longue durée depuis le 16 février 2016 : AIT en 2010, DNID devenu insulinodépendant, HTA, BPCO post tabagique, insuffisance rénale chronique, dénutrition sévère, anomie, troubles cognitifs sévères, troubles de déglutition avec fausses routes'»).
Le Docteur B s’est très clairement située dans la logique générale d’appréciation précitée en s’appuyant essentiellement sur les conséquences fonctionnelles de la silicose et en ajoutant : «'Dans le cas d’J X l’adjonction d’un taux supplémentaire ne se justifie pas. En effet le taux d’IPP de 60 % indemnise ici l’insuffisance respiratoire chez une personne âgée à l’état général dégradé avec des troubles cognitifs, des troubles de déglutition une bronchite chronique de nature à interférer dans la pathologie respiratoire.'»'
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire inutile pour la résolution du litige, il apparaît plus justifié de fixer le taux d’incapacité permanente d’J X à la date de révision (27 octobre 2017) à 60 % comme proposé par le docteur B.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Le principe de l’aggravation du taux d’incapacité d’J X dans une mesure supérieure à celle reconnue par la caisse restant acquise nonobstant cette affirmation, la caisse est condamnée aux dépens d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle d’J X à la date de consolidation à 80 %,
STATUANT à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
FIXE le taux d’incapacité permanente d’J X à la date de révision de ce taux, soit le 27 octobre 2017, à 60 %,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
- Décret n°99-746 du 31 août 1999
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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