Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 18/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01295 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 22 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CORHOFI c/ SARL SERVICE MATERIEL NORMAND |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/01295 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCE4
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISIONS en date du 22 Décembre 2017 du Tribunal de Commerce de CAEN -
RG n° 2017008590 et du 18 Avril 2018 du Tribunal de commerce de CAEN
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE :
N° SIRET : 343 174 660
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Maître Y X liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE MATERIEL NORMAND
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
SARL SERVICE MATERIEL NORMAND
N° SIRET : 493 766 927
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2019
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat établi le 24 février 2016, la SA Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, a loué différents matériels d’échafaudage à la SARL service matériel normand.
Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL service matériel normand et a désigné Me X en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajire en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 7 février 2017, la SA Corhofi a notifié à l’administrateur judiciaire une demande de revendication, laquelle a été notifiée le même jour à Me X.
Par lettre également datée du 7 février 2017, la SA Corhofi a également mis en demeure la SELARL Ajore d’avoir à opter pour la poursuite éventuelle du contrat de location.
Par lettre du 15 février 2017, la SELARL Ajire a notamment indiqué que la demande de restitution ne pouvait prospérer tant que le contrat n’était pas résilié et que la propriété n’était pas contestée si les biens étaient présents dans le patrimoine de l’entreprise et que le contrat était toujours en cours à ce stade.
Le 17 février 2017, un inventaire a été établi par Me Rivola, commissaire priseur.
Par ordonnance du 22 février 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a accordé un délai de deux mois à l’administrateur afin de prendre position sur la poursuite du contrat.
Par lettre du 21 avril 2017, l’administrateur judiciaire a opté pour la continuation du contrat.
Par jugement rendu le 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Caen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Me X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Corhofi a réitéré sa demande de restitution.
Par lettre du 4 septembre 2017, Me X s’est opposée à la restitution des matériels au visa
des dispositions de l’article R. 624-13 du code de commerce.
Par requête reçue le 30 octobre 2017, la SA Corhofi a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen d’une demande de revendication des matériels loués à la SARL service matériel normand.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2017, le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Service matériel normand du tribunal de commerce de Caen a :
— déclaré l’action en revendication recevable et bien fondée ;
— ordonné la restitution à la SA Corhofi des matériels revendiqués, soit 10 étais tire-pousse diam 57, 50 étais tire-repousse diam 57, 110 étais tire-pousse diam 57 et […] ;
— dit que la SA Corhofi supportera les dépens de l’ordonnance.
Le 18 janvier 2018, la société Corhofi a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Caen a :
— 'mis à bas’ l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017 par le juge commissaire ;
— dit que l’action en revendication de la société Corhofi est forclose ;
— constaté la résolution de plein droit du contrat conclu le 24 février 2016 ;
— débouté la société Corhofi de ses autres demandes ;
— condamné la société Corhofi à payer à Me X ès qualitéss la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Corhofi aux dépens.
Par déclaration en date du 7 mai 2018, la SA Corhofi a relevé appel de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2017 et du jugement rendu le 18 avril 2018.
Par dernières conclusions reçues le 9 août 2018, la SA Corhofi demande à la cour de :
— débouter Me X ès qualités de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 18 avril 2018 en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— constater, dire et juger que l’administrateur judiciaire a acquiescé à la demande de la société Corhofi ;
— constater que la société Corhofi est propriétaire des biens objets de la demande qui ont été identifiés sans réserve dans l’inventaire dressé par le commissaire-priseur ;
— ordonner la restitution des biens visés et dire que cette restitution peut intervenir à compter de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à reprendre les biens dont la restitution est demandée entre les mains du débiteur, sous le contrôle et à ses frais de la personne chargée, par le jugement d’ouverture, de réaliser l’inventaire ;
— en cas de vente aux enchères de tout ou partie des matériels visés, ordonner que le produit de la vente lui sera attribué ;
— condamner Me X ès qualités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me X ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Me Pajeot.
Par dernières conclusions reçues le 10 juillet 2018, Me X, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL service matériel normand, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— dire et juger en toute hypothèse que l’action en revendication ne saurait prospérer que dans la limite des seuls actifs existants au jour de l’ouverture de la procédure collective tels qu’inventoriés par le commissaire-priseur ;
— dire et juger que la liquidation judiciaire se devra en pareille occurrence de rétrocéder le produit de la vente des actifs de la société Corhofi inventoriés existants au jour de la procédure collective ;
— condamner la société Corhofi au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
La SARL service matériel normand n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication
Aux termes de l’article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu par l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
L’action en revendication tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 7 février 2017, la SA Corhofi a adressé une demande de restitution à l’administrateur judiciaire, invitant ainsi son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété revendiqué par la bailleresse sur le matériel loué. Il n’est pas contesté que cette lettre s’analyse en une demande de revendication des matériels loués à la SARL service matériel normand.
La réponse apportée à cette demande par la SELARL Ajire le 15 février 2017 est ainsi rédigée ;
'Tant que le contrat ne sera pas résilié par l’administrateur judiciaire ou en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la demande de restitution ne saurait prospérer.
Si les biens sont présents dans le patrimoine de l’entreprise et que le contrat est toujours en cours à ce stade, la propriété n’est pas contestée'
Il résulte expressément de cette formulation dépourvue d’ambiguïté que la propriété des matériels loués par la SA Corhofi à la SARL service matériel normand n’est pas contestée.
Dès lors que la reconnaissance du droit de propriété du créancier vaut acquiescement, la SA Corhofi n’était pas tenue de saisir le juge-commissaire d’une action en revendication avant le 7 avril 2017.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en revendication exercée par la SA Corhofi.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la résiliation du contrat
Me X ne forme pas de critique à l’encontre des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du contrat liant les parties à la suite de la liquidation judiciaire prononcée en application des dispositions de l’article L. 622-13 III 1° du code de commerce.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris à ce titre.
Sur l’action en revendication
C’est à juste titre Me X fait valoir que l’action en revendication ne peut prospérer que pour le matériel qui a fait l’objet de l’inventaire des biens existants au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution à la SA Corhofi des biens dont elle est propriétaire tels qu’ils ont été identifiés dans l’inventaire dressé par le commissaire-priseur le 17 février 2017.
A défaut de restitution, la liquidation judiciaire devra verser à l’appelante le produit de la vente des actifs inventoriés par le commissaire-priseur.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pajeot qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi Me X prise en sa qualité de mandataire liquidateur sera-t-elle condamnée à verser à la SA Corhofi la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal de commerce de Caen dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant constaté la résolution de plein droit du contrat, qui seront confirmées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en revendication ;
Ordonne la restitution à la SA Corhofi des biens objets de la demande tels qu’ils ont été identifiés par l’inventaire du commissaire-priseur le 17 février 2017 ;
A défaut de restitution des matériels visés, dit que la liquidation judiciaire devra verser à la SA Corhofi le produit de la vente des actifs existants au jour de l’ouverture de la procédure collective tels qu’ils ont été inventoriés par le commissaire-priseur ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pajeot ;
Condamne Me X prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL service matériel normand à verser à la SA Corhofi la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me X ès qualités de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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