Irrecevabilité 17 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a - sect. 2, 17 juil. 2019, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 11 mars 2019, N° 2019000003 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Ch. civile Section 2
ARRET N°
du 17 JUILLET 2019
N° RG 19/00298
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3KL VM – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2019, enregistrée sous le n° 2019000003
Société A CASA Y
C/
Consorts X
B
C
A
LE MINISTERE PUBLIC
SAS L
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
SASU INVEFIMMO
SARL MER & D DE CORSE
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Société A CASA Y
représentée par Madame E Y, agissant au nom et pour le compte de la société en formation
[…]
[…]
assistée de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Chloé GILLLIARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. G X
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Catherine FINALTERI CRISTOFARI, avocat au barreau de BASTIA
Mme H X
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
assistée de Me Catherine FINALTERI CRISTOFARI, avocat au barreau de BASTIA
M. I X
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
assisté de Me Catherine FINALTERI CRISTOFARI, avocat au barreau de BASTIA
M. J-M B
né le […]
[…]
[…]
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Maria Carla CONTI, avocat au barreau de PARIS
M. J C
né le […]
[…]
[…]
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Maria Carla CONTI, avocat au barreau de PARIS
Maître J-D A
mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, de la SARL ALTA ROCCA, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 452 033 244 dont le siège social est […]
[…]
[…]
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[…]
[…]
représenté par Mme Clémence CARON, substitut général,
SAS L
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Maria Carla CONTI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
SASU INVEFIMMO
Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro 753 134 279, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
ayant pour avocat Me J Louis SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
SARL MER & D DE CORSE
prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2019, devant Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
M. Gérard EGRON-REVERSEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme O-P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2019.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Mme O-P Q, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Alta Rocca qui exploite un fonds de commerce d’hôtellerie a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 mars 2014 du tribunal de commerce d’Ajaccio ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2018, Me A
étant désigné en qualité de liquidateur.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Saint-D, propriétaire de l’immeuble sur lequel est exploité l’hôtel, par jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 20 mai 2014. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2017 et Me A a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 8 février 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Ajaccio à autoriser la cession à titre d’échange d’une parcelle appartenant à la SCI Saint-D avec des parcelles appartenant à M. G X, Mme H X et M. I X et la cession des parcelles de terre et des constructions qui y sont édifiées, situés sur la commune de Porto-Vecchio, à M. J-M B, M. J C et la société L Capital conjointement, pour un prix de 3'500'000 euros.
La société en formation A Casa Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio à autoriser la cession des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Alta Rocca à M. J-M B, M. J C et la société L Capital conjointement, pour un prix de 150'000 euros.
La société en formation A Casa Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 21 mars 2019.
Par ordonnance du premier président en date du 17 avril 2019, M. J-M B, M. J C et la société L Capital ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 28 juin 2019 pour qu’il soit statué sur cet appel.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA du 24 avril 2019, la société A Casa Y demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
— d’autoriser la cession des actifs immobiliers de la SARL Alta Rocca à la société en formation A Casa Y ;
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— sur sa qualité à agir, qu’il n’appartenait pas au juge-commissaire de l’apprécier et de préciser qu’elle ne disposerait d’aucun droit de contestation ; qu’elle dispose d’un intérêt à agir, même si elle n’était pas partie à la procédure, dès lors que ses droits et obligations sont affectés par l’ordonnance du juge-commissaire ; que tel est le cas, alors que son offre a été écartée sans aucune motivation autre que la référence à la décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de grande instance d’Ajaccio s’agissant de la SCI Saint-D.
Elle ajoute que son offre présente toute la qualité et le sérieux, le groupe Y justifiant d’une grande expérience dans le domaine de l’hôtellerie.
Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Alta Rocca, par conclusions
signifiées par RPVA du 24 juin 2019, conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision critiquée et reconventionnellement, l’octroi d’une somme de 100'000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— l’appel est caduc, l’avis d’orientation à bref délai et la déclaration d’appel contenant la portée de la procédure d’appel n’ayant pas été notifié dans les 10 jours suivant l’avis d’orientation ;
— la société en formation A Casa Y est dépourvue d’existence légale ;
— le candidat évincé dans une procédure de vente de gré à gré n’est pas recevable à interjeter appel ; que la limitation du droit d’appel répond à des impératifs d’efficacité et de célérité des procédures collectives, de sécurisation des décisions rendues et ne porte pas une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêt général qui est poursuivi ;
— l’offre retenue est la plus intéressante, d’autant que l’appelante s’est désistée de son offre pour la reprise du fonds de commerce ; elle permettra de régler l’intégralité du passif ;
— les diligences procédurales mises en 'uvre par l’appelant visent uniquement empêcher la reprise de l’hôtel dans des délais raisonnables et à lui interdire son exploitation pour la saison 2019.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2019, M. G X, Mme H X et M. I X demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Mme E Y, agissant pour le compte de la
société en formation A Casa Y,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Ils réclament reconventionnellement une somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que :
— le repreneur évincé ne dispose d’aucun recours contre la décision du juge-commissaire y compris lorsque l’ordonnance lui est notifiée ; qu’en tout état de cause, la société en formation A Casa Y ne disposait pas de la personnalité morale lorsqu’elle a formulé son offre, ni lorsque l’appel a été interjeté et Mme Y ne justifie d’aucun mandat ;
— que la décision du juge-commissaire est parfaitement motivée sur le caractère indissociable du sort du fonds de commerce et des biens immeubles ;
— que l’ offre demeure la seule de nature à apporter les garanties nécessaires au règlement de l’intégralité du passif dans les meilleures conditions ;
— l’appel est manifestement abusif et a conduit à la perte de la saison estivale 2019 pour les repreneurs et risque d’anéantir l’engagement du Crédit agricole de ramener sa créance à 3'200'000 euros, soit une diminution de l’ordre de 400'000 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA du 21 juin 2019, L Capital, M. J-M B et M. J C demandent à leur tour à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel formée par la société A Casa Y,
— de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions,
— à titre très subsidiaire, si l’ordonnance était réformée ou annulée, d’ordonner la cession des actifs mobiliers visés dans leur offre conjointe au bénéfice de L Capital, M. J-M B et M. J C.
Ils réclament, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de Mme Y et de la société A Casa Y au paiement d’une somme de 516'914 euros en réparation de leur préjudice, ainsi que de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils développent des moyens similaires à ceux exposés par les consorts X et Me A. S’agissant plus particulièrement du préjudice invoqué résultant de l’abus de procédure, ils font valoir qu’ils ne pourront exploiter l’hôtel pour la présente saison ; que des travaux de rénovation d’un montant de 200'000 euros étaient envisagés qui n’ont pu commencer ; que doit être différé également l’emploi des salariés ; que les chambres n’ont pu être commercialisées, en l’état de l’aléa pesant sur le projet ; qu’il en résulte une perte de chiffre d’affaires extrêmement conséquente mais également un préjudice de réputation.
La SARL Invefimmo a également conclu dans ses écritures signifiées par RPVA du 16 mai 2019, à l’infirmation de la décision. Elle expose qu’elle n’a jamais été convoquée
à l’audience du juge-commissaire alors qu’elle avait une offre équivalente à celle retenue ; qu’en violation du principe du contradictoire, elle n’a pu expliciter celle-ci au juge-commissaire.
Le Crédit Agricole a conclu dans ses écritures signifiées le 23 avril 2019 à la confirmation de l’ordonnance entreprise, dans l’hypothèse où le recours contre celle-ci serait jugé recevable.
La SARL Mer et Pierres de Corse, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis, dans son avis écrit du 2 mai 2019, que l’appel soit déclaré irrecevable, à défaut d’existence légale de la société A Casa Y.
A l’audience des plaidoiries fixée au 17 mai 2019, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société A Casa Y
Il n’est pas contesté que la société A Casa Y, société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n’avait pas d’existence légale, lorsqu’elle a formalisé, par l’intermédiaire de Mme E Y, sa représentante, la déclaration d’appel du 21 mars 2019.
L’irrégularité de l’ acte d’appel tenant à l’inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. Il est donc indifférent
que désormais, la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, à compter du 06 mai 2019 et qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé « tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs ».
L’immatriculation de la société, dès lors qu’elle est postérieure à l’expiration du délai d’appel, ne pouvait d’ailleurs en aucun cas régulariser l’irrégularité qui affecte la saisine de la cour.
Sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les intimés, il y a donc lieu de déclarer la société A Casa Y, qui ne disposait pas de la personnalité morale, irrecevable en son appel.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Invefimmo
La société Invefimmo dont l’offre d’acquisition n’a pas été retenue par le juge-commissaire n’a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de
procédure civile et n’ayant pas la qualité de partie n’est pas fondée à invoquer une violation du principe de la contradiction, peu important d’ailleurs qu’elle ait été convoquée ou pas
à l’audience du juge-commissaire et que l’ordonnance qui a retenu l’offre du groupe L et de MM. B et C lui ait été notifiée, ce qui ne lui confère pas la qualité de partie.
Surabondamment, la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal.
En conséquence, l’ appel incident de la société Invefimmo devra être déclaré irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le caractère abusif ou dilatoire de l’appel interjeté par la société A Casa Y ne peut résulter uniquement de ce qu’il a été déclaré irrecevable ; la société appelante a pu légitimement se tromper sur l’étendue et les conditions d’exercice de ses droits. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre seront rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Me A, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI St D, des consorts X et de MM. B et C et la SAS L Capital les frais qu’ils ont dus engager pour la présente procédure ; il sera alloué à chacune de ces trois parties une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare la Société A Casa Y irrecevable en son appel principal ;
Déclare la SARL Invefimmo irrecevable en son appel incident ;
Condamne la société A Casa Y à payer une indemnité de trois mille euros
(3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des trois parties suivantes : Me A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Saint-D, d’une part, M. G X, Mme H X et M. I X, d’autre part et enfin à la SAS L Capital, M. J-M B et M. J C.
Dit que les dépens seront passés en frais priviliégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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