Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 15 novembre 2021, n° 20/01138
TGI Mulhouse 3 février 2020
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CA Colmar
Infirmation 15 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en tant qu'indivisaire

    La cour a constaté que Monsieur Z n'allègue ni ne prouve être détenteur de deux tiers des droits indivis, rendant son action irrecevable.

  • Accepté
    Absence de demande de la coindivisaire

    La cour a jugé que l'intervention de Madame C Z épouse X était accessoire et ne pouvait pallier l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Z.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A Z et Madame C Z épouse X ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse qui avait rejeté leur demande d'indemnisation contre la S.A.R.L. Mh Immobilier. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de l'action, concluant que Monsieur Z n'avait pas qualité pour agir seul en tant qu'indivisaire, car il ne détenait pas les deux tiers des droits indivis, et que l'intervention de sa sœur était accessoire. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, déclarant l'action irrecevable. La cour n'a donc pas examiné le fond de l'affaire et a condamné Monsieur Z à payer des frais à la S.A.R.L. Mh Immobilier.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 15 nov. 2021, n° 20/01138
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01138
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 février 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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