Infirmation 1 mars 2022
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[…]
SCP PRIETO – DESNOIX
EXPÉDITION à :
E-F A
X-B Z
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°89/2022
N° RG 20/00877 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEOO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 06 Avril 2020
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Mathilde NOEL, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur E-F A
Chez Madame X-B Z – […]
Représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Lucile PAPET, avocat au barreau de TOURS
Madame X-B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Lucile PAPET, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * Mme D Y percevait une pension de réversion versée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qui lui a notifié, le 11 mars 2013, une révision rétroactive de cette prestation, ainsi qu’un indu de 10'601,87 euros, dont le remboursement lui a été réclamé par courrier du 13 novembre 2013.
Mme D Y a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT. Le 25 juillet 2013, la CARSAT lui a adressé une lettre d’explications, l’invitant, si les explications ne la satisfaisaient pas, à confirmer son recours devant la commission de recours amiable. Mme Y n’a pas répondu à ce courrier.
Mme D Y étant décédée le […], la CARSAT a sollicité le remboursement du solde de sa créance d’un montant de 9'608,77 euros auprès du notaire en charge du règlement de la succession de Mme D Y, lequel n’a pu désintéresser la caisse.
Le 27 janvier 2015, la CARSAT a notifié sa créance aux héritiers de Mme D Y, Mme X-B Z et M. E-F A, soit la somme de 4'804,38 euros pour chaque héritier. En l’absence de règlement, la CARSAT leur a adressé une mise en demeure les 9 et 20 juillet 2015.
Par requêtes du 29 janvier 2016, la CARSAT Midi-Pyrénées a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d’une demande formulée à l’encontre de M. E-F A et de Mme X-B Z, en remboursement de la somme de 4'804,38 euros chacun, représentant leur quote-part successorale en qualité d’héritier de Mme D Y.
L’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement du 6 avril 2020, a:
- déclaré la requête de la CARSAT Midi-Pyrénées recevable, mais mal fondée,
- constaté que la CARSAT Midi-Pyrénées a annulé sa créance au titre du trop-perçu de pension de réversion par Mme D Y, soit la somme de 9'608,77 euros,
- condamné la CARSAT Midi-Pyrénées à régler à Mme X-B Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CARSAT Midi-Pyrénées à régler à M. E-F A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CARSAT Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement ayant été notifié le 7 avril 2020, la CARSAT en a relevé appel par déclaration d’appel du 21 avril 2020.
La CARSAT Midi-Pyrénées demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la CARSAT aurait annulé sa créance par un courrier adressé au notaire le 27 janvier 2015, condamné la CARSAT à Mme Z et M. A la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’elle est fondée à obtenir la répétition de la somme de 9'608,77 euros auprès de Mme Z et M. A.
- condamner Mme Z à lui payer à la somme de 4'804,38 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. A à lui payer la somme de 4'804,38 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- laisser les entiers dépens à la charge de Mme Z et M. A.
L’appelante soutient que Mme D Y s’est vu notifier une révision de sa prestation ainsi que la détermination d’un trop-perçu par notification du 11 mars 2013, de sorte qu’elle avait donc jusqu’au 11 mars 2015 pour en poursuivre la répétition entre ses mains; que de son vivant, Mme D Y avait, par lettre du 18 mars 2013, sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable; qu’en application de l’article 2240 du Code civil, la prescription de l’action en répétition de l’indu a été interrompue par |'acquiescement implicite d’D Y résultant de son silence suite au courrier de la caisse du 25 juillet 2013; qu’un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir jusqu’au 25 juillet 2015, elle n’est pas forclose dans ses demandes de remboursement de l’indu de pension de réversion par courriers du 27 janvier 2015 ou par mises en demeure des 9 et 10 juillet 2015; qu’elle n’a pas renoncé à sa créance mais seulement informé le notaire du fait qu’elle cessait tout recouvrement de sa créance à son encontre, pour se retourner contre chacun des héritiers; que la preuve de l’absence de renonciation à sa créance résulte de la notification d’une mise en demeure à l’encontre de chaque héritier.
Mme Z et M. A demandent à la Cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a: déclaré la requête de la CARSAT Midi-Pyrénées mal fondée; constaté que la CARSAT a annulé sa créance au titre du trop-perçu de pension de réversion par D Y, soit la somme de 9'608,77 euros; condamné la CARSAT Midi-Pyrénées à régler à Mme Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; condamné la CARSAT à régler à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; condamné la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.
- infirmer le jugement en ses autres dispositions.
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à verser à Mme Z la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à verser à M. A la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la CARSAT Midi-Pyrénées aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que la demande de la CARSAT est prescrite sur le fondement de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, car la lettre de notification de la créance adressée à D Y est en date du 11 mars 2013, pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013, alors que la mise en demeure qui a été adressée à Mme Z et M. A est en date du 9 juillet 2015; que la saisine de la commission de recours amiable qui ne faisait pas état d’une demande de remise gracieuse ou d’une demande d’échelonnement, ne peut avoir interrompu la prescription; que la prescription n’a pas été interrompue contrairement à ce qu’affirme l’appelante; que la CARSAT a écrit au notaire que la créance était annulée de sorte qu’elle ne peut leur réclamer paiement.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:
'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
Par courrier du 11 mars 2013, la CARSAT a notifié à Mme D Y le nouveau montant de sa retraite personnelle, soit 977,87 euros, et le constat d’un trop-perçu d’un montant de 10'601,87 euros pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013.
Par courrier du 13 mars 2013 adressé à Mme D Y, la CARSAT a sollicité le paiement de l’indu avant le 1er mai 2013.
Par requête en date du 18 mars 2013, Mme D Y a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT en indiquant que la rectification de sa pension de retraite la plaçait dans une situation difficile en raison de son endettement, et précisait le montant de ses charges courantes. Il ne résulte pas de ce courrier que Mme D Y ait sollicité une remise gracieuse ou un échelonnement de l’indu, se limitant à demander un nouvel examen de son dossier.
La CARSAT Midi-Pyrénées a répondu à ce courrier le 25 juillet 2013 en lui apportant des explications sur les calculs de la pension de réversion confirmant le trop-perçu de 10'601,87 euros, et la commission de recours amiable n’a pas statué expressément sur la requête de Mme D Y.
Le délai biennal de prescription courait à l’encontre de Mme D Y à compter du paiement des prestations de sorte que la demande de remboursement de la caisse devait être formée avant le 1er mars 2013 et 28 février 2015 au regard des périodes de paiement des prestations.
L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La saisine par Mme D Y de la commission de recours amiable au regard de sa situation financière délicate, visait à obtenir le réexamen de son dossier, sans qu’il puisse être considéré que la requérante avait reconnu, de manière non équivoque, le droit de celui contre lequel elle prescrivait.
En conséquence, la CARSAT est mal fondée à se prévaloir d’une interruption du délai de prescription par la saisine de la commission de recours amiable par Mme D Y.
Suite au décès de Mme D Y le […], la CARSAT a écrit au notaire chargé de la succession, le 22 novembre 2013, pour l’informer que la défunte était redevable de la somme de 10'601,87 euros, et solliciter le remboursement par le notaire de la somme de 9'608,77 euros, avant de lui indiquer par courrier du 27 janvier 2015, qu’aucune somme ne lui est due, sa 'quote-part’ ayant été annulée.
Par courriers en date du 27 janvier 2015, la CARSAT a écrit à Mme Z et à M. A un courrier rédigé en ces termes:
'À la date de son décès survenu le 01/09/2013, Mme Y D devait à notre organisme 10'601,87 euros.
Cette somme représente le solde d’une dette en cours de récupération.
En tant que héritier du prestataire, vous devez donc nous rembourser 4'804,39 euros représentant
votre part de dette'.
Ces courriers adressés en lettre simple ne mentionnaient aucun délai pour régler ladite somme, ni aucun avertissement relatif à la saisine de la juridiction compétente en cas de non-paiement. Ils ne peuvent donc être considérés comme des actes interruptifs de prescription.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 9 juillet 2015, la CARSAT a mis en demeure Mme Z et M. A de régler chacun la somme de 4'804,39 euros, au titre de leur quote-part successorale, dans le délai d’un mois de la réception du courrier sous peine de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ces mises en demeure ont donc été notifiées postérieurement à l’expiration du délai biennal de prescription. La demande de remboursement d’indu formée par la CARSAT Midi-Pyrénées à l’encontre des héritiers de Mme D Y est donc irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la CARSAT Midi-Pyrénées recevable en ses demandes, et statué au fond en constatant que la CARSAT Midi-Pyrénées a annulé sa créance au titre du trop-perçu de pension de réversion par Mme D Y, soit la somme de 9'608,77 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La CARSAT Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré la requête de la CARSAT Midi-Pyrénées recevable mais mal fondée et constaté que la CARSAT Midi-Pyrénées a annulé sa créance au titre du trop-perçu de pension de réversion par Mme D Y, soit la somme de 9'608,77 euros;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
Déclare la CARSAT Midi-Pyrénées irrecevable en sa demande de remboursement d’indu formée à l’encontre de Mme X-B Z et de M. E-F A;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la CARSAT Midi-Pyrénées aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. H I J K
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