Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 28 janv. 2022, n° 20/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 juillet 2020, N° 18/00151 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 28 JANVIER 2022
N° 2022/ 45
Rôle N° RG 20/07091 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGC35
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Janvier 2022
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00151.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. INTEL CORPORATION SAS Venant aux droits de la société INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS, dissoute sans liquidation par suite d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la société INTEL CORPORATION SAS, son associée unique, et radiée du RCS de NANTERRE le 17 septembre 2018, auquel elle était immatriculée sous le numéro 527 863 039, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Les Montalets ' […]
représentée par Me Jonathan ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le salarié a été embauché par la société Intel Mobile Communications France SAS ayant pour activité la conception et la commercialisation de microprocesseurs pour les ordinateurs, les serveurs et les objets connectés.
Cette société a été absorbée par la société Intel Corporation SAS à effet du 1er septembre 2018, celle-ci venant aux droits de la défenderesse. Les deux sociétés appartiennent au Groupe Intel.
Le salarié s’étant vu notifier un licenciement pour motif économique a saisi le 5 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir condamner la société Intel Corporation à lui verser diverses sommes et voir débouter la société de l’ensemble de ses demandes, l’employeur s’y opposant.
Par jugement en date du 1er juillet 2020 le conseil a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié a relevé appel par déclaration en date du 29 juillet 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2021 le salarié demande à la cour de :
À titre liminaire, sur la procédure :
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme,
Vu ensemble les articles 901, 561, 562 et 930-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel,
Dire et juger que la déclaration d’appel du 29 juillet 2020 a produit l’effet dévolutif de l’appel et que la cour est saisie des demandes figurant à la déclaration d’appel et à son annexe faisant corps avec elle et mentionnant les chefs critiqués du jugement.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour se déclarait non saisie, ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, réformer le jugement en toutes ses dispositions :
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit opposable la convention de forfait en jours et a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés, contreparties obligatoires en repos et d’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, dire inopposable la convention de forfait en jours et condamner la société au paiement de sommes,
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et, subsidiairement, de dommages et intérêts pour violation des critères de l’ordre des licenciements.
En conséquence,
- À titre principal, condamner la société au paiement de sommes pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif,
- À titre subsidiaire, condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux critères d’ordre du licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes,
En conséquence, condamner la société au paiement de sommes à ce titre,
Et ajoutant,
-ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec faculté de liquidation par la cour la délivrance des documents suivants rectifiés : attestation pour le pôle emploi et bulletins de paye,
-dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’appelant soutient que la déclaration d’appel du 29 juillet 2020 a produit l’effet dévolutif en ce que l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 autorise expressément une pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel et ce, sans qu’il soit porté atteinte à la hiérarchie des normes, et que la cour est saisie des demandes figurant à la déclaration d’appel et à son annexe faisant corps avec elle et mentionnant les chefs critiqués du jugement, sous peine d’être privé d’un d’accès effectif au juge et du droit à un procès équitable et d’une rupture d’égalité.
Il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de formaliser l’appel par RPVA sans joindre de note de motivation en annexe puisque la critique des chefs du jugement excédait par son volume la capacité électronique de 4080 signes que le RPVA peut contenir.
Sur le fond il soutient en substance l’inopposabilité du forfait jour pour violation de l’accord collectif, la recevabilité des demandes de rappel de salaire et leur bien fondé, déduisant du non-paiement des heures supplémentaires l’exercice d’un travail dissimulé dont le caractère est intentionnel.
Il fait valoir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé, critiquant l’insuffisance des motifs retenus par le premier juge, soutenant l’application des dispositions issues de la loi du 8
août 2016, pour un licenciement intervenu postérieurement à son entrée en vigueur, contestant le caractère économique du licenciement.
Par conclusions notifiées et déposées le 25 octobre 2021, la société demande à la cour [de]:
À titre liminaire, sur la procédure :
De dire et juger que la cour n’est saisie d’aucun appel, faute d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Subsidiairement, au fond :
De confirmer le jugement entrepris,
D’écarter en conséquence des débats les pièces en langue étrangère non traduites,
De dire et juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
De dire et juger que les critères d’ordre des licenciements ont été correctement appliqués,
De dire et juger que le demandeur a été rempli de ses droits au titre de la prime de projet et des congés payés afférents,
De dire et juger que la convention de forfait en jours n’est pas inopposable au salarié,
De débouter le demandeur de ses prétentions relatives au temps de travail et au travail dissimulé,
De dire et juger qu’il n’y a pas inégalité de traitement,
De dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits au titre du congé de reclassement,
De dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement de quelque somme au titre de l’allocation différentielle,
De dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement,
De débouter en conséquence le salarié de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
À titre reconventionnel, de condamner le salarié à indemniser la société à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
De le condamner aux entiers dépens éventuels de première instance et d’appel.
La société soutient l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ne comportant pas de critique des chefs de jugement, renvoyant à une annexe non-autorisée, l’absence de violation du principe d’égalité de traitement, faisant valoir que la Cour de cassation a déjà jugé que les règles qui encadrent la procédure d’appel ne peuvent être considérées comme constituant une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, enfin que l’argument selon lequel la déclaration d’appel excède 4080 caractères a déjà été écarté par la jurisprudence.
Elle observe que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse, que le périmètre d’appréciation du motif économique est le Groupe Intel dans son intégralité, qu’elle a été dans l’obligation de mettre en 'uvre une réorganisation destinée à tenter de sauvegarder sa compétitivité en anticiper des difficultés économiques à venir, et ainsi limiter au maximum le nombre de licenciements pour motif économique, à raison d’activités 'mobilité’déficitaires entraînant des pertes, que sont applicables les dispositions antérieures à la loi du 8 août 2016, que la lettre de licenciement mentionne des données actualisées.
Elle soutient la validité de l’accord sur le forfait jour, l’insuffisance des éléments de preuve tirés du décompte d’heures supplémentaires, dont la demande indemnitaire n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
L’effet dévolutif de la déclaration d’appel en cause :
La déclaration d’appel soumise à la discussion mentionne 'Appel partiel Tendant à la réformation du jugement attaqué, selon note de motivation jointe au présent acte et faisant corps avec celui-ci.'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel
tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 4° applicable à la cause, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement dans les conditions : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.»
Il est constant que l’acte d’appel ne porte pas la mention des chefs de jugement critiqués.
L’article 930-1 édicte en son alinéa 1er que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique, sauf cause étrangère. Le dernier alinéa de ce texte précise qu’un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. Tel est le cas de l’arrêté du 20 mai 2020 intitulé « Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel ».
Cet article précise les modalités de remise par voie électronique d’un acte à la juridiction et prévoit les exceptions à cette remise. L’arrêté précité pris pour son application fixe les garanties mises en oeuvre lors de la remise des actes par la voie électronique.
- sur la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel:
L’article 8 de l’arrêté, figurant au chapitre 1er intitulé « Des conditions de forme des actes de procédure remis par la voie électronique », mentionne que « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.»
L’article 8 de l’arrêté ne remet pas en cause les exigences de l’article 901 auquel il ne peut ajouter.
En effet l’article 8 n’autorise pas dans tous les cas une pièce jointe, mais indique simplement que le fichier récapitulatif (de la déclaration d’appel) est accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe, document communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données, au format PDF, lorsqu’un document doit être joint à un acte (article 2). La pièce jointe est alors « établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel ». Tel est ainsi le cas d’un appel formé en application De l’article 85 du code de procédure civile, qui prévoit que, outre les mentions de l’article 901, « la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration », ces conclusions étant dès lors remises sous la forme d’une pièce jointe.
Or la présente déclaration d’appel n’entrant pas dans la catégorie des actes d’appel nécessitant le recours à une pièce jointe, l’annexe transmise ne fait pas corps avec l’acte et ne tient pas lieu de déclaration d’appel de sorte que le moyen est rejeté.
La circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, ne peut davantage ajouter à l’article 901 du code de procédure civile, pouvant éclairer le sens des dispositions mais n’ayant aucune valeur normative, équivalente à celle du décret. Le moyen est rejeté.
L’exigence raisonnable de formalisme consistant à remettre au greffe un acte de déclaration d’appel consistant en un message des données prévues à l’article 901 4° issu du décret précité, selon les garanties offertes par l’arrêté visé à l’article 930-1, par un avocat inscrit au réseau virtuel, professionnel du droit, soumis à la communication électronique depuis au moins l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appels, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La rupture d’égalité soutenue entre les avocats de cours d’appel extérieures à la cour d’appel d’appartenance n’est pas pertinente dans la mesure où d’une part ces avocats ne sont pas placés dans une situation identique, et où l’allégation que ces avocats peuvent former appel en joignant une pièce annexe n’est au surplus pas démontrée.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
- sur l’impossibilité de formaliser l’appel par RPVA sans joindre de note de motivation en annexe:
L’absence de valeur normative de la circulaire conduit à écarter le moyen d’une impossibilité de formaliser l’appel par RPVA à raison du nombre de caractères admis que cette circulaire mentionne, sans joindre une pièce annexe.
Il n’est justifié d’aucun fondement textuel à cette demande.
Pour fonder une cause étrangère, l’appelant doit alors justifier de circonstances techniques, dysfonctionnement ou défaillance, qui ne lui sont pas imputables et qui présentent un caractère d’imprévisibilité.
En l’espèce l’allégation d’une impossibilité de remettre une déclaration d’appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués n’est pas utilement établie, la 'note de motivation de l’appel', expurgée des mentions d’identité, du jugement entrepris, déjà énoncés à l’acte d’appel, présentant manifestement une brièveté permettant leur mention dans cet acte, de sorte qu’il n’est pas établit de circonstances techniques présentant les caractéristiques de la cause étrangère.
Il résulte des éléments précités que la déclaration d’appel n’a pas produit d’effet dévolutif.
Par ces motifs :
La cour,
Juge que la déclaration d’appel formée par le salarié en date du 29 juillet 2020 n’a pas produit d’effet dévolutif;
Juge en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Condamne le salarié aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2017-1227 du 2 août 2017
- Code de procédure civile
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