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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 mars 2022, n° 459606 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 novembre 2021, N° 2102036 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459606.20220302 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B, épouse A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, d’une part, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans l’attente du jugement au fond ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur cette demande.
Par une ordonnance n° 2102036 du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, épouse A, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme B, épouse A, soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen a :
— commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de sa présence en France ne constituait pas une menace à l’ordre public n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet du Calvados du 30 juillet 2021, d’une part, sur la circonstance qu’elle était entrée irrégulièrement en France et s’y était maintenue pendant plusieurs années sous une fausse identité, alors que plusieurs titres de séjour délivrés postérieurement avaient eu pour effet de régulariser sa situation, d’autre part, sur la circonstance inopérante que son mari avait fait l’objet d’une condamnation pénale ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu’elle pouvait représenter une menace pour l’ordre public sans tenir compte de sa situation d’ensemble, et notamment de ce qu’elle était bien intégrée à la société française et ne présentait aucune menace pour l’ordre public ;
— inexactement qualifié ou dénaturé les faits en retenant que le préfet n’avait pas manifestement porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour, et méconnu, ce faisant, l’autorité de la chose jugée par le jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Caen ;
— commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le préfet se serait prononcé au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B, épouse A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.459606
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