Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 4 juin 2025, n° 497130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 août 2024, N° 2421502/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497130.20250604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Madame B A épouse C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consulat général de France à Alger de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ou tout autre document de voyage. Par une ordonnance n° 2421502/9 du 10 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 13 août 2024, notifiée le 3 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, notifiée le 11 décembre 2025, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l’article
L. 522-3 ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de Mme A tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de
Mme A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, épouse C.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Statut protecteur ·
- Conseiller du salarié ·
- Travail ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Durée ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Service
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- État ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Procédures de rectification ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réévaluation ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Conseil d'etat ·
- Mise à jour ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Décision juridictionnelle ·
- État
- Piscine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Gel ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Dalle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Rupture ·
- Entreprise
- Erreur de droit ·
- Etsi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Dénaturation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Nomenclature
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Caducité ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Parc ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Autorisation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.