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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 25 oct. 2018, n° 18/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03128 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Françoise DECOTTIGNIES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société VICTOR CREANCES I FONDS COMMUN DE TITRISATION |
Texte intégral
Chambre 12
R.G. N° : N° RG 18/03128 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ6Y
Minute N° : 12M 157/18
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Gilles OSTER
et copie notaire
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 25 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
Mme X, conseillère, faisant fonction de Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme ROBERT NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme DI ROSA, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 25 Octobre 2018
mis à disposition par Mme X, Conseillère, faisant fonction de Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté
DEMANDEUR AU B :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
A B:
[…]
[…]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé VICTOR
CREANCES I, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT SA 29/[…] à […]
représenté par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG
Par requête réceptionnée le 11 juillet 2018, le Fonds Commun de Titrisation dénommé Victor Créances I, venant aux droits du Crédit Foncier de France sollicite la rectification de l’erreur matérielle de l’arrêt du 7 juin 2018 de la Cour d’appel de Colmar, en ce sens que la cour ne l’a pas indiqué dans son ordonnance alors qu’elle intervient en lieu et place du Crédit Foncier de France suite à la cession de créances du 31 juillet 2017.
Elle sollicite la rectification de cette erreur matérielle.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations;
M. Y Z n’a pas formé d’observations.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; le juge, lorsqu’il est saisi par requête, statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de l’examen de l’arrêt que celui-ci indique le Crédit Foncier de France comme seule partie alors que le FCT Victor Créances a indiqué intervenir et venir aux droits du Crédit Foncier de France, dans ses conclusions du 13 septembre 2017.
L’arrêt est affecté d’une omission de statuer et non d’une erreur matérielle.
Il convient en conséquence de constater l’omission de statuer sur l’intervention du fonds Victor créances I, et de lui donner acte de son intervention.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
COMPLETE l’arrêt du 7 juin 2018 ,
DONNE acte au Fonds Commun de Titrisation dénommé Victor Créances I de son intervention en lieu et place du Crédit foncier de France suite à la cession de créances du 31 juillet 2017;
DIT que le Fonds Commun de Titrisation dénommé Victor Créances I sera mentionnée comme partie intervenante;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 7 juin 2018 et qu’elle sera notifiée comme lui.
LE tout sans dépens.
Le greffier La conseillère
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