Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 sept. 2021, n° 18/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 octobre 2018, N° 18/00088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/09/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/05186 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVTN
A-M. R/NB
Décision déférée du 23 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 18/00088)
(M. X)
C Z épouse Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah WICHERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
A-M. ROBERT conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre dû à la sécheresse ayant affecté son habitation située à Valence d’Agen, Mme Z épouse Y en a obtenu la prise en charge par la compagnie Axa, au titre de la garantie catastrophes naturelles, en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 2 avril 2013 statuant au vu d’un rapport d’expertise judiciaire.
Les travaux de remédiation en sous-oeuvre par micropieux qui avaient été préconisés par l’expert ont été exécutés en février 2014 par la société Soltechnic Aquitaine qui avait fourni un devis à l’expert.
Au cours de ces travaux sont apparues des remontées d’eau en divers endroits de la maison et une expertise a été ordonnée en référé le 24 avril 2014 confiée à M. B qui a déposé son rapport le 18 octobre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 10 février 2015, Mme Z a été condamnée à payer à la Sas Soltechnic les sommes restant dues au titre des travaux de mise en place des micropieux.
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2018, Mme Z a fait assigner la société Soltechnic Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— débouté Mme Z épouse Y de toutes ses demandes,
— condamné Mme Z épouse Y à payer à la société Soltechnic Aquitaine la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal relève que la Sas Soltechnic a rempli son obligation de résultat dans le cadre des travaux de reprise en sous 'uvre qu’elle a réalisés et qui ont permis de stabiliser les fondations de l’immeuble de Mme Z. Il estime que les remontées d’eau sont sans lien avec l’exécution de ces travaux et n’étaient pas prévisibles, étant le résultat d’une pluviométrie exceptionnelle associée à des défauts constructifs et une modification de la destination d’une partie de l’immeuble par le maître d’ouvrage. Il relève que la Sas Soltechnic a rempli son obligation de conseil en avisant le maître d’ouvrage de la nécessité de mettre en place un drainage pour évacuer ces eaux, tout en précisant que ces travaux n’étaient pas nécessaires à l’exécution de la reprise en sous 'uvre.
Par déclaration en date du 13 décembre 2018, Mme Z épouse Y a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mars 2019, Mme Z épouse Y, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— réformer intégralement le jugement entrepris,
— dire que la responsabilité contractuelle de la société Soltechnic est engagée pour défaut de conseil au maître de l’ouvrage,
— retenir la responsabilité de la société Soltechnic pour sa défaillance dans la définition de la méthodologie de reprise du chantier,
— condamner la société Soltechnic à lui payer la somme de 5.000 ' pour indemniser son préjudice de jouissance,
— condamner la société Soltechnic à lui payer la somme de 19.000 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, au titre des travaux qui auraient dû être mis en oeuvre immédiatement par l’entreprise pour remédier aux désordres constatés et provoqués par son intervention intempestive,
— condamner la société Soltechnic au paiement d’une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, que la société Soltechnic est intervenue sur un ouvrage existant dont elle ne pouvait ignorer les vices puisque elle a nécessairement dû étudier les plans avant d’intervenir, tout comme elle ne pouvait ignorer la nature et l’engorgement en eau du sol qu’elle s’apprêtait à forer, qu’il lui appartenait de s’assurer de la faisabilité de l’opération constructive et d’aviser le maître de l’ouvrage des contraintes techniques éventuelles, ce qui lui aurait permis soit de renoncer à l’opération, soit de la modifier ou même de choisir de satisfaire aux préconisations de Soltechnic quant à la réalisation d’un drainage.
Elle soutient que cette information aurait dû lui être délivrée avant le forage et l’inondation qu’il a causée.
Elle relève qu’en sa qualité de professionnel l’entrepreneur est tenu de faire des travaux conformes aux règles de l’art et de refuser d’exécuter les travaux qu’il sait inefficaces.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juillet 2019, la Sas Soltechnic, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. B,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme Z épouse Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Z épouse Y à payer la somme complémentaire de 5.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés sont achevés depuis février 2013, sont conformes aux règles de l’art et ne présentent aucune malfaçon, que les défauts constructifs invoqués par Mme Z épouse Y sont sans lien avec les travaux qu’elle a réalisés, que le maître d’ouvrage est un professionnel de la construction, M. Y ayant été gérant d’une entreprise de maçonnerie, gros oeuvre, et qu’elle n’a commis aucun manquement tant dans le cadre de son obligation de conseil que dans le cadre de son obligation de résultat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les données de l’expertise
L’expert rappelle que lors des travaux de reprise en sous-oeuvre le long de la façade située en amont de la construction, les parties ont constaté que les fouilles manuelles se remplissaient d’eau, que ces eaux se sont infiltrées à travers les murs des chambres du rez-de-chaussée et à travers le mur enterré du garage.
Il note que depuis ces événements qui datent de début 2014, ces infiltrations ont disparu, et qu’il ne reste en automne que quelques traces d’humidité non préjudiciables.
Il conclut que ces eaux apparues lors des travaux de la Société Soltechnic ne sont pas des apports de cette dernière mais des eaux naturelles d’imbibition superficielles, qu’elles proviennent de la saturation des argiles consécutivement aux pluies abondantes de 2012 et 2013 qui faisaient suite à de longues années de sécheresse, que l’immeuble implanté sur un versant à forte déclivité forme barrage à ces écoulements superficiels qui ont pu traverser les murs enterrés situés en amont de la construction.
Il considère que la cause de ces pénétrations d’eau est multiple : des erreurs de conception initiale par l’absence de drainage en pied de murs et le rehaussement de la terrasse bétonnée, des malfaçons des réseaux enterrés d’évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux vannes et un défaut d’entretien des descentes d’eaux pluviales, à quoi s’ajoute une modification de destination du garage enterré qui pouvait se passer à l’origine d’organe d’étanchéité, mais qui a été transformé en pièces habitables, de sorte que plus aucune trace d’humidité n’est acceptable sur la face intérieure.
La responsabilité de la Sas Soltechnic
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, avant réception l’entrepreneur engage sa responsabilité au titre de désordres, malfaçons ou défauts de conformité, étant tenu vis à vis du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat en vue de livrer un ouvrage exempt de tout vice.
En l’espèce, les travaux de la Sas Soltechnic réalisés en vertu d’un devis signé du maître d’ouvrage en date du 3 octobre 2013 ne présentent aucun désordre, aucune malfaçon ni aucun défaut de conformité et l’inondation survenue en janvier 2014, soit au début des travaux, n’a eu aucun impact sur ces derniers.
Cette inondation n’est pas imputable aux travaux de la Sas Soltechnic mais comme le relève l’expert B, dont l’avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé repose sur des données objectives, après consultation de l’entier dossier et des pièces fournies par chacune des parties, il s’agit «'d’eaux naturelles d’imbibition superficielles qui proviennent de la saturation des argiles consécutivement aux pluies abondantes de 2012 et 2013 qui faisaient suite à de longues années de sécheresse'». La cause des pénétrations d’eau réside dans des défauts constructifs de l’existant qui ont favorisé la saturation des sols superficiels et les écoulements vers les parties enterrées, chambres du
rez-de-chaussée et garage.
La Sas Soltechnic est intervenue à la suite d’une procédure judiciaire opposant le maître d’ouvrage et son assureur habitation ayant donné lieu à une précédente expertise au cours de laquelle des investigations géotechniques ont été effectuées en octobre 2010 par le cabinet Cirter ; l’expert B précise, sans être contredit sur ce point, que ces investigations n’ont reconnu aucune venue d’eau dans le sous-sol et que «'les désordres proviennent de conditions météorologiques défavorables à savoir une pluviométrie exceptionnellement importante faisant suite à une très longue période de sécheresse'».
Ainsi il ne peut être reproché à la Sas Soltechnic de ne pas avoir procédé à une étude de sol avant son intervention alors qu’elle disposait de celle effectuée quelques années plus tôt par le cabinet Cirter et alors que le phénomène dit de «'piscine'» tel que décrit par l’expert résulte d’une très longue période de sécheresse suivie d’une pluviométrie exceptionnelle, de sorte qu’il ne peut pas non plus lui être reproché un défaut d’information préalablement à l’exécution des travaux.
Ainsi, la Sas Soltechnic ayant rempli son obligation de résultat et aucun manquement à son obligation d’information n’étant démontré, il convient de débouter Mme Z de ses demandes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes annexes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
Mme Z qui succombe dans sa voie de recours sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sas Soltechnic la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban ;
Condamne Mme C Z aux dépens d’appel ;
Condamne Mme C Z à payer à la Sas Soltechnic la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel et la déboute de sa demande au même titre.
Le Greffier Le Président
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