Irrecevabilité 19 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 19 août 2021, n° 21/05240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05240 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/05240 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWLC
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
X Y Z
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Association ATY
L a e t i t i a V I E N N O T D E VAUBLANC
Me Manel GHARBI
ORDONNANCE
Le 19 Août 2021
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d’Agnès COQUEREAU greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X Y Z
né le […] à […]
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
[…]
[…]
comparant assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
[…]
[…]
non comparant et non représenté
Association ATY
[…]
[…]
non comparante et non représentée
Madame A Y Z
[…]
[…] non comparante et non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 17 Août 2021 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller assistée d’Agnès COQUEREAU, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Un recours a été formé le 10 août 2021 par Monsieur Y Z X contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 juin 2021, qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise à son égard.
Les parties ont été convoquées et le ministère public a eu communication de la procédure.
A l’audience du 17 août 2021, la question de la recevabilité de l’appel a été soulevée et les parties mises en mesure de s’expliquer sur ce point.
Le conseil de Monsieur Y Z X a déclaré s’en rapporter à notre décision à ce sujet.
Monsieur Y Z X a exposé être « contraint par les psychiatres » depuis six ans à la suite d’un viol. Il ne s’est jamais senti sur la même longueur d’ondes que les soignants.
Le conseil de Monsieur Y Z X a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que le risque de rechute n’était pas caractérisé.
Monsieur Y Z X a eu la parole en dernier.
Le Centre Hospitalier de Versailles, Madame Y Z A, et l’Association ATY, régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 19 août 2021.
SUR CE
Considérant que l’ordonnance du 18 juin 2021 a été notifiée à l’intéressé le jour même, qu’il a interjeté appel de la décision par courrier simple enregistré au greffe le 10 août 2021, que dès lors ledit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais, le délai d’appel étant expiré le lundi 28 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur Y Z X;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononçons par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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