Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 18 sept. 2019, n° 17/12285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2017, N° 16/01974 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12285 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01974
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à RUEIL-MALMAISON
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
INTIMEE
SAS HEALTH CITY FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 5 869 580,07 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 696 524, dont le siège social est 71 Boulevard Saint-Germain […], prise en la personne de son Président
71 Boulevard Saint-Germain
[…]
N° SIRET : 432 696 524
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B C, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les
conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Président et par Fanny MARTINEZ, Greffier présent lors du prononcé.
****
La Société HEALTH CITY FRANCE, est un groupe d’exploitation de salles de remise en forme qui applique la Convention Collective Nationale du Sport .
Elle exploite notamment une salle située à […] et une autre située à […]
Monsieur A X a été embauché par la Société HEALTH CITY FRANCE, initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 4 mois, à compter du 10 septembre 2013, en qualité d'' Animateur Sportif'.
Au terme d’un premier avenant au contrat de travail en date du 9 janvier 2014, Monsieur A X était engagé à durée indéterminée.
Au terme d’un second avenant en date du 28 février 2014, Monsieur A X était nommé au poste de « Responsable Fitness »
La Société HEALTH CITY FRANCE convoquait Monsieur A X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, suivant lettre en date du 2 juillet 2015 .
A l’issue de l’entretien préalable qui se tenait le 9 juillet 2015, la Société HEALTH CITY FRANCE décidait de ne pas notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, mais prononçait une mutation disciplinaire .
La Société HEALTH CITY FRANCE convoquait à nouveau Monsieur A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, suivant lettre recommandée AR en date du 1eroctobre 2015 .
Ladite lettre était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
La Société HEALTH CITY FRANCE procédait dans un second temps à une nouvelle convocation de Monsieur A X, dans la mesure où celui-ci l’informait de son déménagement.
L’entretien était finalement fixé au 19 octobre 2015. Le salarié ne se présentait pas à cet entretien.
Par suite, la Société HEALTH CITY FRANCE notifiait à Monsieur A X son licenciement pour faute grave, suivant lettre recommandée AR en date du 22 octobre 2015.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par du jugement rendu par le Conseil de
Prud’hommes de Paris le 12 mai 2017qui a :
Requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur A X en contrat à durée indéterminée;
Condamné la SARL HEALTH CITYFRANCE à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 2.050,00 € a titre d’indemnité de requalification ;
— 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur A X du surplus de ses demandes ;
Débouté la SARL HEALTH CITY FRANCE de sa demande fondés sur les dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL HEALTH CITY FRANCE aux dépens.
Par conclusions signifiées sur le RPVA le 03.01.2018 Monsieur A X demande à la cour de :
A titre principal,
' Juger que le CDD était sans motif,
' Juger que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle ni
sérieuse,
En conséquence,
' Annuler la mutation disciplinaire du 22 juillet 2015,
' Requalifier le CDD en CDI et confirmer le jugement sur ce point mais
l’infirmer pour le reste,
' Condamner la partie intimée aux sommes suivantes :
— Indemnité de requalification de CDD en CDI : 2.050 € ,
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5.000 €,
— Dommages et intérêts en réparation de l’annulation de la mutation disciplinaire : 2.000€,
— Indemnité compensatrice de préavis : 6.150 € ,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 615 € ,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.025 € ,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30.000 € ,
— Article 700 du code de procédure civile : 3.000 € ,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de
50 € par document et par jour de retard,
' Laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Par conclusions signifiées sur le RPVA le 01.03.2018 la société HEALTH CITY FRANCE , appelante incidente,demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré rendu le 12 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes,
L’infirmer en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation est irrecevable et subsidiairement prescrite,
Débouter en tout état de cause Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes, fins et Conclusions ;
Condamner Monsieur A X à payer à la Société HEALTH CITY France une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2019.
A l’issue de l’audience les parties présentes ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 18 septembre 2019par mise à disposition au greffe de la cour .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 22 juillet 2015 :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération;
Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail.
Cette sanction qui a été contestée pour la première fois à l’occasion de la saisine du Conseil de Prud’hommes le 22.02.2016 à la suite du licenciement est justifiée n’a pas fait l’objet d’une contestation et la mutation s’est appliquée jusqu’à la rupture du contrat de travail le 22 octobre 2015.
Par ailleurs, les moyens soutenus par Monsieur A X ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des
règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification :
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail ç durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L 1242-12.
L’article L 1245-1 prévoit que la méconnaissance , notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Force est de constater, comme l’a fait le Conseil de Prud’hommes , que la justification avancée par l’employeur correspond à une création d’activité et non à un surcroît . Le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Votre licenciement pour faute grave est fondé sur les motifs suivants.
Nous vous rappelons que vous occupez depuis le 10 janvier 2014, un poste de « responsable Fitness ».
Vous étiez initialement affecté à notre établissement de PARIS ' CHAMPS ELYSEES (8e) mais le comportement adopté à cette occasion nous a conduit à vous notifier le 22 juillet dernier une mutation disciplinaire, et vous êtes affecté depuis le 31 août 2015 à notre établissement de PARIS ' LA FONTAINE (16e).
La mutation disciplinaire que nous avons été contraints de vous notifier visait à sanctionner
un comportement marqué par une évidente nonchalance et un refus récurent de vous conformer aux directives et instructions de votre hiérarchie.
Nous avions souhaité à cette occasion vous accorder une deuxième chance, en vous affectant dans un Club d’importance plus réduite, et au sein duquel se trouve une équipe déjà opérationnelle, maîtrisant les processus applicables en considération notamment de la présence d’un Manager près de ses équipes.
Votre prédécesseur, Monsieur D E, avait su tout autant insuffler une excellente dynamique.
Nous déplorons dès lors le fait qu’en dépit de prédispositions extrêmement favorables et de nature à vous permettre de pleinement vous investir dans vos fonctions (ainsi que vous vous en étiez engagé au demeurant), vous vous soyez montré dans l’incapacité de faire preuve d’un investissement
renouvelé.
En effet, nous regrettons le fait que vous n’ayez pas été en mesure de préparer les plannings de vos équipes, alors que vos responsables vous ont relancé à ce sujet à plusieurs reprises, et que plus encore les collaborateurs sous votre autorité sollicitaient la communication de ceux-ci afin de pouvoir s’organiser !
Il en va ainsi des plannings d’entretiens des machines et de cours plateau cardio pour le mois de septembre 2015.
Les seuls plannings que vous avez soumis à vos responsables ont dû être totalement repris.
Cette nonchalance et cette passivité devenue chez vous chronique, en considération de la réitération de ce comportement en dépit de l’antécédent disciplinaire rappelé ci-dessus, se matérialise également par des retards injustifiés (31 août et 3 septembre 2015) ou votre refus incompréhensible de renseigner les adhérents (le 8 septembre 2015 notamment).
Dans le même ordre d’idée, nous déplorons le fait que vous ayez validé le 28 août 2015 soit le dernier jour de l’exercice de vos fonctions au sein du Club de PARIS ' Champs Élysées, les plannings de congés de vos équipes, sans prendre la peine d’en référer à votre successeur déjà désigné, et qui s’est donc trouvé dans l’obligation de gérer ainsi une situation qui lui a été imposée.
Ce comportement s’inscrit dans la droite ligne de celui qui nous amène à vous notifier aujourd’hui votre licenciement pour faute grave, puisqu’il caractérise tout autant votre refus de vous insérer dans un service organisé et de prendre les responsabilités qui s’imposent à vous afin d’assurer le fonctionnement de l’activité Fitness du Club auquel vous êtes affecté.
Les collaborateurs de l’équipe Fitness du Club de PARIS ' LA FONTAINE, et notamment Monsieur Y et Madame Z nous ont d’ailleurs ouvertement fait part de leur mécontentement quant à la désorganisation inhérente à votre refus de toute implication et cette sensation de « flottement » hautement préjudiciable.
Vous comprendrez que nous ne pouvons en effet envisager plus avant la poursuite d’une relation contractuelle conduisant à une désorganisation profonde de l’activité Fitness qui constitue naturellement le c’ur de notre activité.
Un tel comportement est de nature à ruiner la confiance que nous devions légitimement porter en vous et nous impose aujourd’hui de vous signifier la rupture à effet immédiat de votre contrat de travail…';
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur A X même pendant la durée du préavis.
Les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement , si aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles à l’emploi incombe à l’employeur, l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultat dés lors qu’elles sont soutenues doivent reposer sur des éléments concrets et des griefs suffisamment pertinents pour justifier le licenciement .
En l’espèce, force est de constater que les motifs du licenciement, en réalité basés sur une insuffisance professionnelle, sont de même nature que ceux ayant conduit à la précédente décision disciplinaire qui n’avait pas mis fin au contrat de travail.
Ces faits nouveaux établis constituent des motifs de licenciement réels et sérieux mais ne sont pas d’une nature grave de nature à empêcher d’ effectuer un préavis. Le jugement sera donc infirmé
Le salarié est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de rupture sans pouvoir prétendre à des dommages et intérêts. Par ailleurs, il n’est pas justifié du fondement de l’indemnité conventionnelle .
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur A X fondé sur une faute grave ;
et statuant à nouveau :
Juge le licenciement de Monsieur A X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HEALTH CITY FRANCE à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 6150 euros,
* congés payés afférents : 615 euros ,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne la société HEALTH CITY FRANCE , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à Monsieur A X un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société HEALTH CITY FRANCE aux entiers dépens d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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