Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 13 déc. 2021, n° 21/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2021
N° 2021/1220
Rôle N° RG 21/01220 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQRE
Copie conforme
délivrée le 13 décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021 à 10h40.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Nigerienne
Comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d’office au barreau d’Aix-en-Provence, et de M. Z A, interprète en Haoussa, intervenant par téléphone par le biais d’ISM interprétariat, organisme agréé.
INTIME
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 décembre 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021 à 14H15.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant transfert de M. X aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile pris le 9 août 2021 et notifié le même jour à 14h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2021 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une seconde prolongation de la rétention de monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2021 à 16h15 par monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je veux retourner chez moi, en France. J’habite 170 boulevard Aristide Briand à Salon-de-Provence; je suis hébergé par l’HUDA 13. Si vous le décidez, je retournerai en Italie, mais je préfère rester en France. Je ne savais pas que c’était dans la loi de se soumettre au test'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soutient que la préfecture n’a depuis le 10 novembre 2021, effectué aucune diligences en vue de l’éloignement de M. X; il sollicite en conséquence la remise en liberté de l’intéressé ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. X lequel a été averti lors de son arrivée au centre de rétention des conséquences d’un refus de test PCR ne peut pas dire qu’il ne savait pas que c’était obligatoire, qu’un routing a été demandé le 15 novembre 2021 et qu’il n’y a pas violation de l’article L. 741-3 du CESEDA ; il sollicite enfin le rejet de la demande d’assignation à résidence car il n’y a pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est établi que M. X a refusé le 11 novembre 2021 de se soumettre au test de dépistage du COVID exigé pour son éloignement prévu le 12 novembre 2021. La préfecture justifie avoir sollicité le 15 novembre 2021 un nouveau routing à destination de l’Italie et se trouver dans l’attente d’une réponse.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, l’article L. 741-3 du CESEDA n’exigeant pas que l’obstruction à l’éloignement ait eu lieu dans la dernière période de prolongation de la rétention. Par ailleurs, l’administration justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l’éloignement de M. X dans les meilleurs délais.
L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M. X qui produit une attestation d’hébergement datant du 11 octobre 2021 dont on ignore si elle se trouve toujours d’actualité du fait de son placement en rétention, ne justifie d’aucun élément nouveau permettant d’accueillir sa demande d’assignation à résidence déjà rejetée par notre décision
en date du 15 novembre 2021 en l’absence de remise d’un passeport en cours de validité et surtout de volonté de se soumettre à la décision d’éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 10 décembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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